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20/12/2016 | BULGARIE | N°278

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Troisième section pénale, 20 décembre 2016, 278


Sofia, le 20 décembre 2016

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, troisième section pénale, en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize,

PRÉSIDENT : PAVLINA PANOVA

MEMBRES :
LADA PAOUNOVA
MAYA TSONEVA
avec la participation du greffier I. P. et du procureur Djambazov, après avoir examiné l’affaire pénale 1055/2016, rapportée par la juge Tsoneva, pour statuer, a pris en considération ce qui suit :

La procédure est au titre de l’article 346, point 1 et suivants du CPP.

Elle

a été ouverte sur la base du pourvoi du Parquet de la Cour d’appel de Sofia et du pourvoi du demandeur, en t...

Sofia, le 20 décembre 2016

AU NOM DU PEUPLE

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, troisième section pénale, en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize,

PRÉSIDENT : PAVLINA PANOVA

MEMBRES :
LADA PAOUNOVA
MAYA TSONEVA
avec la participation du greffier I. P. et du procureur Djambazov, après avoir examiné l’affaire pénale 1055/2016, rapportée par la juge Tsoneva, pour statuer, a pris en considération ce qui suit :

La procédure est au titre de l’article 346, point 1 et suivants du CPP.

Elle a été ouverte sur la base du pourvoi du Parquet de la Cour d’appel de Sofia et du pourvoi du demandeur, en tant que partie civile, le ministre des Finances, en sa qualité de représentant de l’Etat, contre la décision No 291/07.07.2016 rendue en appel dans l’affaire pénale pour infraction de droit commun sous le No 158/2016 au rôle de la Cour d’appel de Sofia.

Le procureur attaque l’acte de la juridiction d’appel uniquement dans la partie reconnaissant l’innocence de l’inculpé H.D.B. et l’acquittant pour l’accusation d’infraction au titre de l’article 255, alinéa 3 en liaison avec l’alinéa 1, point 2, 2-ème phrase, du CP, en exposant des arguments sur la présence de moyens de cassation au titre de l’article 348, alinéa 1, points 1 et 2 du CPP. Il est allégué que la juridiction d’appel n’a pas rempli son obligation de procéder à une analyse objective et globale des éléments de preuve au dossier. Le procureur exprime son désaccord avec la conclusion de la Cour d’appel de Sofia concernant l’absence de charges suffisantes, en soulignant qu’il est logique que la banque devant laquelle sont présentés les documents source, doit vérifier la véracité et l’authenticité de leur contenu, en l’occurrence qui est le titulaire du compte à partir duquel est effectué le transfert et quelle est la qualité du donneur d’ordre. Il est maintenu que lorsque le donneur d’ordre n’est pas titulaire du compte à partir duquel est réalisé le transfert, cela est mentionné par le code 50F, alors qu’en l’occurrence est utilisé le code 50K, et donc, eu égard à cela, la conclusion de la Cour d’appel qu’il n’est pas établi qui est le titulaire du compte à partir duquel est réalisé le transfert, est à tort. Il est exprimé un désaccord également concernant les conclusions de la juridiction d’appel quant à l’inapplicabilité des dispositions du Code de procédure fiscale et de sécurité sociale (CPFSS) dans la procédure pénale. Vu ces considérations, le procureur a demandé l’annulation de la décision en appel dans la partie attaquée et le renvoi du dossier pour réexamen par une autre formation de la cour.

La partie civile maintient dans son pourvoi que dans la partie rejetant l’action civile, la décision est rendue en violation de la loi matérielle et en présence de violations substantielles des règles de procédure. Il est allégué que le rejet de la prétention a pour effet la violation des droits procéduraux de la partie civile, car le fait commis par l’inculpé B., outre qu’il est un crime, représente aussi un délit, au sens de l’article 45 de la Loi sur les obligations et les contrats (LOC). Il est mentionné que le montant de l’impôt dû est fixé par l’acte de révision correspondant en vertu du CPFSS et que la cour n’avait pas de fondement pour ne pas adopter les constatations qui y sont contenues. Pour ces considérations le demandeur au pourvoi de cassation demande que la décision soit annulée dans sa partie attaquée et qu’il soit fait droit à l’action civile.

A l’audience le représentant du Parquet auprès de la Cour suprême de cassation maintient le pourvoi du ministère public pour les considérations qui y sont exposées. La partie civile maintient son pourvoi en cassation.

L’inculpé H. B. n’exprime pas de position personnelle sur le bien-fondé du recours du ministère public et du pourvoi en cassation.
Son défenseur considère que le recours du ministère public et le pourvoi ne sont pas fondés, car il n’y a pas de violation des règles de procédure quant à l’analyse et l’appréciation des éléments de preuve, et que la Cour d’appel a appliqué correctement la loi matérielle. Il fait valoir que, conformément à la décision interprétative No 1/2009 de l’Assemblée générale des collèges pénaux (AGCP), les infractions fiscales doivent être prouvées conformément aux dispositions du CPP, et non pas selon les règles du CFSS, et pour cette raison l’invocation par le ministère public des constatations contenues dans l’acte de révision établi à l’encontre de l’inculpé, est illégale. Il estime que la décision rendue en appel est légale aussi dans sa partie civile et il plaide pour qu’elle soit maintenue.

La Cour suprême de cassation, dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle au titre de l’article 347, alinéa 1 du CPP, a pris en considération ce qui suit :

Par décision de condamnation prononcée dans l’affaire pénale pour infraction de droit commun No 158/2015, le Tribunal de la ville de Sofia, section pénale, 19e formation, a reconnu l’inculpé non coupable pour avoir évité, en la période 05.03.2013 – 30.04.2013, à [agglomération] en tant que personne physique asujettie au sens de l’article 4, alinéa 1, point 1 de la Loi relative à l’impôt sur les revenus des personnes physiques (LIRPP), l’établissement et le paiement d’impôt d’un montant considérable - 18 965,49 leva, représentant l’impôt sur les revenus de personnes physiques pour l’année fiscale du 01.01.2012 au 31.12.2012, en ayant omis de communiquer la vérité dans la déclaration d’impôt, N° d’enregistrement 224391300087602/05.03.2013, déclaration qui doit être déposée conformément à l’article 50, alinéa 1, point 1, première phrase de la LIRPP – il a déclaré une assiette annuelle d’un montant de 83 767,47 leva, pour laquelle le montant de l’impôt correspondant est de 8 376,75 de leva, au lieu de l’assiette annuelle effective – 273 422,36, et n’a pas inclus, conformément à l’article 12, alinéa 1 de la LIRPP, les revenus de toutes les sources, obtenus pendant l’année fiscale, excepté les revenus non imposables en vertu de la loi, et pour cette raison et sur le fondement de l’article 304 du CPP, il a été acquitté de la charge retenue contre lui pour infraction au titre de l’article 255, alinéa 3 en liaison avec l’alinéa 1, point 2, 2e phrase, du CP.

Par cette même décision de condamnation, l’inculpé B. est reconnu non coupable pour avoir, pendant la période 01.01.2013 – 31.03.2014, à [agglomération], dans les conditions d’une infraction continue, violé les dispositions d’une loi et d’un acte promulgué de la BNB, relatif aux obligations de déclarer les transactions sur devises – article 10, alinéa 2 de la Loi sur les devises en liaison avec l’article 12, alinéa 1 de l’Ordonnance N° 27 relative aux statistiques sur la balance des paiements du 24.07.2003, et alinéa 2, point 1 de l’Ordonnance No 27/24.07.2003 en liaison avec §. 1-u, point 9 des dispositions transitoires de la Loi sur les devises, en n’ayant pas déposé les formulaires СПБ-8, prévus dans Annexe N° 11 à l’article 12 de l’Ordonnance № 27/24.07.2003, et ayant ainsi violé l’obligation de déclarer les transactions sur devises, le montant de l’objet de l’infraction étant considérable – 700 960, 63 leva, et pour cette raison il a été acquitté de la charge retenue contre lui pour infraction au titre de l’article 251, alinéa 1 en liaison avec l’article 26, alinéa 1 du CP.

L’inculpé B. est également reconnu non coupable pour avoir omis de communiquer la vérité, le 25.03.2013 à [agglomération], en sa qualité de député, dans sa déclaration rédigée au titre de l’article 4, alinéa 2 de la Loi sur la publicité des biens des personnes occupant des hautes fonctions publiques (LPBPOHFP), enregistrée sous le No Г278/25.03.013, qui en vertu de la LPBPOHFP doit être déposée auprès de la Cour des comptes de la République de Bulgarie, afin d’attester la matérialité de certains faits – qu’il possède des sommes en différentes devises, dollars américains et euros, sur des comptes bancaires en Suisse, et pour cette raison et sur le fondement de l’article 304 du CPP il a été acquitté de la charge retenue contre lui pour infraction au titre de l’article 313, alinéa 1 du CP.

La décision de condamnation a été contrôlée sur la base du pourvoi du procureur et de celui de la partie civile, et elle a été maintenue par décision No 291/07.07.2016, rendue en appel dans l’affaire pénale pour infraction de droit commun sous le № 158/2016 au rôle de la Cour d’appel de Sofia.

Sur le pourvoi du Parquet auprès de la Cour d’appel de Sofia :

L’acte de la juridiction d’appel n’a été attaqué par le procureur que dans la partie confirmant l’acquittement de l’inculpé B. pour l’accusation au titre de l’article 255, alinéa 3 en liaison avec alinéa 1, point 2, 2e phrase, du CP. Aussi l’instance de cassation ne doit-elle contrôler que cette partie de la décision et elle n’a pas à examiner si la loi matérielle et la loi procédurale sont correctement appliquées par rapport aux autres accusations.
Le pourvoi n’est pas fondé.

La lecture minutieuse de la décision attaquée et des pièces au dossier ne donne pas lieu de reprocher à l’instance contrôlée son activité d’analyse. En exécution de son obligation de contrôler globalement l’exactitude du verdict rendu en première instance, la Cour d’appel a elle-même procédé à l’analyse des preuves et des moyens pour leur établissement. Les preuves orales et écrites, ainsi que les conclusions d’expert ont été examinées isolément et dans leur ensemble, et l’activité d’appréciation de la Cour d’appel de Sofia a été réalisée dans le respect des règles de la logique formelle. Les éléments de preuve ont été appréciés en fonction de leur teneur réelle, des motifs convaincants ayant été exposés en ce qui concerne leur crédibilité. L’instance d’appel a accepté entièrement la situation factuelle décrite dans les motifs de la décision de condamnation rendue par la juridiction de première instance, elle a partagé l’appréciation des preuves du tribunal de la ville de Sofia et a exposé aussi ses propres considérations concernant la régularité et la crédibilité des éléments de preuve et des moyens de preuve.

La Cour d’appel de Sofia a analysé les messages SWIFT du 12.12.2012 contenant des renseignements sur la réalisation du transfert à partir du compte dans une banque vers un autre compte dans une autre banque et a abouti à la conclusion correcte et légale que, sur la base des seules données qui y sont contenues, l’on ne peut pas accepter de façon catégorique que l’inculpé est titulaire du compte à partir duquel a été effectué le transfert, respectivement que les fonds transférés représentent un revenu réalisé par lui, qui est susceptible d’imposition au titre de la LIRPP. Pour faire cette constatation, l’instance contrôlée a considéré que, vu le refus à deux reprises des autorités suisses de donner une réponse concrète sur le fond aux questions qui leur ont été posées dans les deux demandes d’entraide judiciaire, ne sont pas versés au dossier comme éléments de preuve non plus le contrat d’ouverture du compte bancaire et des pièces sur les mouvements effectués sur ce compte et les disponibilités sur le compte, ni des renseignements sur les personnes pouvant en disposer. Dans le même temps, il est appréciée de manière légale que de par leur nature, ces messages ne représentent pas des pièces comptables justificatives et qu’il n’y est indiqué que le client donneur d’ordre, c'est-à-dire celui qui a ordonné la réalisation de l’action bancaire correspondante. Il a été relevé que le donneur d’ordre peut être non seulement le titulaire du compte, mais aussi toute personne qui, en vertu d’une autre base juridique, est habilitée à disposer des fonds sur ce compte.

En vertu de l’interdiction de baser la décision de condamnation sur des hypothèses, aux termes de l’article 303, alinéa 1 du CPP, est rejetée la thèse du ministère public (maintenue aussi dans le pourvoi en cassation du procureur) que, puisque le nom et l’adresse du donneur d’ordre sont inscrits dans les messages, il a été vérifié qui est le titulaire du compte et il a été établi que c’est H. B.

Les arguments que le code mentionné sur les messages SWIFT est resté hors de l’attention de la juridiction d’appel, ne se fondent, eux non plus, sur les pièces au dossier. La présence de la référence 50K sur les deux documents a été examinée dans la feuille 14 de la décision judiciaire contrôlée. Toujours là est commentée une autre éventualité, sur laquelle est mis l’accent dans le pourvoi du ministère public – que les messages porteraient le code 50F. La lecture attentive des arguments de la Cour d’appel de Sofia et leur confrontation avec la publication de la BNB sur la « Conformité entre les justificatifs types de paiement en Bulgarie et le format des messages SWIFT utilisés par le système RINGS (MAPPING) » ne donne pas lieu de considérer que le sens et la signification des deux indications sont interprétés de manière détournée, en contradiction avec l’acte interne précité. Certes, le code 50K concerne les cas où le virement se fait à partir du compte du client, mais il ne contient pas en soi-même des informations sur le titulaire du compte, car ce n’est pas un code unique du client. D’un autre côté, le code 50F n’a point la signification qui lui est attribuée par le procureur dans son pourvoi, car, conformément aux instructions données par la BNB, il est utilisé lorsqu’il y a utilisation d’un compte de passage de la banque elle-même, c'est-à-dire lorsque le virement est réalisé par versement en espèces, ou, en tant que deuxième possibilité, lorsque le donneur d’ordre a un identifiant ISO.

Le Parquet maintient à tort dans son pourvoi que la Cour a négligé la circonstance que l’adresse mentionnée dans les deux messages coïncide avec l’adresse de l’inculpé. Ce fait a trait à l’identification du donneur d’ordre, mais dans la mesure où il était objectivement impossible d’analyser les signatures apposées sur les documents bancaires justificatifs, il ne peut servir que de preuve indirecte que le transfert a été ordonné par H.B. Vu ce qui précède concernant la possibilité que le donneur d’ordre et le titulaire du compte soient deux personnes différentes, il est impossible de parvenir à des conclusions univoques, à savoir que les fonds sur le compte dans (nom) (Suisse), à partir duquel a été effectué le virement, appartiennent notamment à l’inculpé. C’est une toute autre question que B. a habité à l’adresse indiquée dans les messages SWIFT – [rue], à une époque qui précède celle de l’incrimination de près de douze ans.

A côté de cela, le ministère public omet le fait que le déficit exceptionnel de preuves, constaté par les juridictions inférieures, concerne non seulement la circonstance relative au titulaire du compte à partir duquel sont effectués les virements, mais qu’il concerne aussi le moment auquel le compte est crédité des sommes objet de l’accusation. Ce moment, comme la Cour d’appel de Sofia l’a correctement indiqué, est d’une importance substantielle pour l’appréciation de la date à laquelle naît l’obligation de les déclarer et de payer l’impôt sur ces montants, dans la mesure où le cadre factuel de l’acte d’accusation concerne des revenus réalisés en 2012 et une obligation non respectée de les déclarer l’année suivante, en 2013.
Les arguments relatifs à l’ignorance de l’acte de révision émis contre l’inculpé et à la manière dont y est établi le montant de l’impôt sur les revenus des personnes physiques, dû par B., ne sauront être partagés.

Il convient avant tout relever que l’on ne peut dire que tel ou tel autre moyen de preuve a été ignoré que lorsque le tribunal n’a pas prêté attention à l’information qu’il contient et qui concerne le procès, c'est-à-dire, lorsque les obligations procédurales d’examiner le moyen de preuve en soi-même et dans l’ensemble des autres sources fournissant des éléments de preuve ; lorsqu’il n’a pas été procédé à l’analyse des dépositions des témoins ou des explications de l’inculpé du point de vue de leur complétude, leur exhaustivité et leur caractère convaincant, de la cohérence interne et de l’ordre logique, ou bien lorsque des parties en ont été utilisées sélectivement, en les sortant du contexte du récit global des personnes interrogées. Le fait que la Cour a eu une attitude méfiante à l’égard de telles ou telles autres sources d’éléments de preuves ou qu’elle a apprécié qu’elles étaient non régulières ou irrecevables, ne signifie pas qu’elles ont été négligées. La Cour a le droit souverain d’apprécier les preuves et les moyens de preuve en fonction de leur validité, recevabilité et crédibilité, du moment qu’elle argumente sa thèse sur la raison pour laquelle elles ne peuvent pas servir de base probante fiable de ses constatations factuelles. La Cour d’appel a respecté ces principes, ayant exposé sur la feuille 15 de sa décision des amples considérations concernant l’impossibilité d’établir dans la procédure pénale le montant de l’impôt dû moyennant l’acte de révision joint au dossier.

Il faut donc souligner, qu’à la différence de la procédure fiscale, dans la procédure pénale les conclusions des autorités fiscales contenues dans l’acte de révision, en principe ne lient pas la Cour et conformément à l’article 14, alinéa 2 du CPP, elles n’ont pas de force probante formelle, établie au préalable (dans le même sens : Décision No 344/2014 de la 1ère section pénale, Décision No 415/2014 de la 1ère section pénale, Décision No 455/2014 de la 1ère section pénale et Décision No 28/2014 de la 3e section pénale).
Parallèlement à cela, et c’est beaucoup plus important, la présence d’une dette fiscale et son montant sont établis par les autorités fiscales conformément aux dispositions des articles 122 et 123 du CPFSS. Les dispositions précitées contiennent une présomption réfragable qui est dans l’intérêt du fisc, sa réfutation étant à la charge de l’asujetti. Dans la procédure pénale cependant, la seule présomption est celle d’innocence de l’accusé ou de l’inculpé. C’est précisément à cause de sa présence que le procureur est tenu de prouver aussi bien le fait de l’infraction commise que son auteur. En plus, l’établissement des faits qui doivent être prouvés ne peut se faire qu’en utilisant des éléments et des moyens de preuve admissibles en vertu du CPP, et en utilisant les modes de preuve expressément prévus, parmi lesquels le législateur n’a pas prévu les présomptions légales (dans ce sens aussi est la Décision № 403/2015 de la 1ère section pénale). Aussi la Cour d’appel de Sofia a-t-elle légalement accepté que l’acte de révision n’est pas une source de preuve régulière pour les faits que l’inculpé B. doit un impôt précisément pour le montant indiqué par l’accusation et que ce montant est précisément dû sur un revenu réalisé pendant l’année visée dans l’acte d’accusation.

Dès lors qu’il n’existe pas de moyens pouvant être tirés des pièces au dossier, pour adresser un reproche à l’activité d’analyse de la Cour d’appel, la thèse du procureur relative à l’application à tort de la loi matérielle, qui est invoquée dans le pourvoi du ministère public comme conséquence de la violation des règles de formation de la libre conviction, ne peut pas être acceptée. Comme elle n’a pas établi de manière incontestable et catégorique, comme l’exige le CPP, que l’inculpé B. est titulaire du compte dans la banque suisse, à partir duquel ont été réalisés les deux virements et que les fonds objet de ces virements représentent un revenu imposable, réalisé en 2012, et que respectivement pour ces fonds est dû l’impôt sur les revenus des personnes physiques, la juridiction d’appel a légalement confirmé la décision de condamnation, par laquelle l’inculpé est acquitté pour l’accusation d’avoir évité l’établissement et le paiement de dette fiscale, en omettant de communiquer la vérité dans sa déclaration d’impôt pour 2012, au titre de la LIRPP.

Sur le pourvoi de la partie civile :
Le pourvoi en cassation n’est pas fondé.

Il convient de souligner encore une fois que seul le CPP, et non pas le CPFSS, doit être appliqué aussi pour prouver les infractions fiscales. Les règles du CPP régissent aussi l’examen et les preuves de l’action civile. Cela signifie en premier lieu qu’il faut établir de façon indubitable et catégorique le comportement coupable et illicite de l’auteur, ainsi que le lien de causalité, direct et immédiat, entre l’action ou l’inaction de l’auteur et les préjudices causés à la partie civile, étant inadmissible que les conclusions sur le tort de l’auteur et le montant des dommages et intérêts soient basées sur des présomptions légales ou des hypothèses sur les faits.

A côté de cela, le contrôle de cassation est aussi réalisé selon les règles du CPP, ce qui signifie que la Cour suprême de cassation est limitée dans le cadre des faits évoqués dans l’acte rendu en appel. Dès que la Cour d’appel a accepté que les éléments constitutifs au titre de l’article 45 de la LOC ne sont pas prouvés et qu’il n’existe pas de motifs pour lui reprocher son activité analytique, il n’y a donc pas lieu non plus d’annuler la décision dans sa partie relative à l’action civile, respectivement de donner droit au recours introduit par la partie civile.

Eu égard à toutes ces considérations, la présente formation de la Cour suprême de cassation considère que la loi matérielle est appliquée correctement et qu’il n’y pas lieu d’annuler l’acte attaqué qui a été rendu en appel.

Par ces motifs et se fondant sur l’article 354, alinéa 1, point 1 du CPP, la Cour suprême de cassation, troisième section pénale

ARRÊTE :

MAINTIENT la décision No 291/07.07.2016 selon le rôle de la Cour d’appel de Sofia, rendue en appel dans l’affaire pénale pour infraction de droit commun No 158/2016.
La décision n’est susceptible d’aucun recours.

PRÉSIDENT :
MEMBRES :


Synthèse
Formation : Troisième section pénale
Numéro d'arrêt : 278
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2016-12-20;278 ?
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