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20/06/2016 | BULGARIE | N°151

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Troisième chambre pénale, 20 juin 2016, 151


La ville de Sofia, le 20 juin 2016

AU NOM DU PEUPLE
LA COUR SUPRÊME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Troisième chambre pénale, lors d’une séance tenue le sept juin deux mille seize; en composition suivante :

PRÉSIDENT : PAVLINA PANOVA
MEMBRES :
KRASIMIR HARALAMPIEV
LADA PAUNOVA

en présence du greffier.......... I. PETKOVA.......................... et en présence du procureur auprès du Parquet général de la Cour suprême de cassation............P. DOLAPCHIEV........................., après avoir entendu le rapport du juge P. PANOVA sur l

’affaire pénale nº 451/2016, avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure est e...

La ville de Sofia, le 20 juin 2016

AU NOM DU PEUPLE
LA COUR SUPRÊME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Troisième chambre pénale, lors d’une séance tenue le sept juin deux mille seize; en composition suivante :

PRÉSIDENT : PAVLINA PANOVA
MEMBRES :
KRASIMIR HARALAMPIEV
LADA PAUNOVA

en présence du greffier.......... I. PETKOVA.......................... et en présence du procureur auprès du Parquet général de la Cour suprême de cassation............P. DOLAPCHIEV........................., après avoir entendu le rapport du juge P. PANOVA sur l’affaire pénale nº 451/2016, avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure est engagée sur la base des recours introduits par les défenseurs des prévenus V. K. T. et P. V. K. contre la décision nº 76 rendue le 2 mars 2016 par la Cour d’appel de Sofia dans le cadre du pourvoi pénal de caractère général nº 1077/2015 servant à confirmer le jugement prononcé par la première instance.

Par le jugement de la première instance nº 4126 statué le 16 septembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Blagoevgrad sur l’affaire pénale de caractère général nº 220 selon le registre de 2015, le prévenu P. K. a été déclaré coupable pour le fait que le 22 avril 2015, au point de passage frontalier (PPF) Kulata, en tant qu’auteur et en complicité avec V. T., ce dernier en qualité d’instigateur, en l’absence d’une autorisation adéquate, a tenté de passer à travers la frontière du pays avec la République hellénique, en transportant dans son automobile personnelle la drogue à haut risque, notamment « héroïne », contenant la composante active diacétylmorphine 26 %, d’un poids net de 199,1 grammes, estimée à BGN 12 941,50, l’acte défini comme infraction en vertu de l’article 242, al. 1, proposition 1, en liaison avec l’article 18, al. 1, en liaison avec l’article 20, al. 2 du Code de procédure pénale, ayant été inachevé pour des raisons indépendantes de la volonté de l’auteur, par conséquent, et aux termes de l’article 58a, al. 4 du Code de procédure pénale, en liaison avec l’article 55, al. 1, point 1 et al. 3 du Code de procédure pénale, ce dernier s’est vu infliger la peine de privation de liberté pour une durée de 4 ans dont la période initiale doit être subie dans un foyer pénitencier de type ouvert à régime générale.

Par le même jugement le prévenu V. T. a été déclaré coupable puisque le 22 avril 2015 dans un café situé en face du Centre hospitalier R., en sa qualité d’instigateur et en complicité avec P. K. /en tant qu’auteur/ a délibérément incité ce dernier /en lui promettant la somme de 200 euros/, à passer, sans être muni d’une autorisation adéquate, à travers la frontière du pays avec la République hellénique /par le point de passage frontalier Kulata/, en transportant dans son automobile personnelle la drogue à haut risque, notamment 199,1 grammes d’héroïne, contenant la composante active diacétylmorphine 26 %, estimée à BGN 12 941,50 – acte défini comme infraction au titre de l’article 242, al. 2, proposition 1, en liaison avec l’article 20, al. 3 du Code de procédure pénale, et au titre de l’article 58, al. 1 du Code de procédure pénale et par la suite s’est vu infliger la peine de privation de liberté pour une durée de six ans huit mois qu’il doit subir initialement en prison à régime sévère, ainsi que l’amende de BGN 100 000 (cent mille). L’objet du trafic a été confisqué en vertu de l’article 242, al. 7 du Code de procédure pénale, tandis que l’automobile ayant servi du transport de la drogue faisant l’objet de trafic a été confisquée en vertu de l’article 242, al. 8 du Code de procédure pénale.

Le pourvoi en cassation introduit par le défenseur du prévenu T. met en valeur un moyen de cassation en vertu de l’article 348, al. 1, point 2 du Code de procédure pénale, notamment violations graves des règles procédurales consistant dans le fait que la juridiction responsable a à tort considéré de donner pleinement crédit aux preuves fournies par l’accusation relatives à la solidarité de son client à l’accomplissement de l’infraction dont la preuve essentielle sont les explications énoncées par l’autre prévenu – K, à l’encontre de son client – le prévenu T. On y trouve également le moyen de cassation au titre de l’article 348, al.1, point 3 du Code de procédure pénale, relatif à l’affirmation portant sur la présence de conditions préalables nécessitant l’application de l’article 55 du Code de procédure pénale dans la mesure où sont sous-estimées les circonstances atténuantes, notamment le fait que le prévenu s’occupe de son frère atteint de maladie mentale et de ses parents âgés dont l’état de santé est précaire, et qu’actuellement il n’y a personne d’autre qui puisse prendre en charge la famille du prévenu T. et ses deux enfants qui sont élèves. On demande l’annulation de la décision de la Cour d’appel de Sofia, ou dans l’alternative, l’adoucissement de la peine imposée aux termes de l’article 55 du Code de procédure pénale.

Le moyen de cassation en vertu de l’article 348, al. 1, point 3 du Code de procédure pénale est également énoncé dans la requête introduite par le défenseur de l’accusé K., toutes les circonstances atténuantes n’étant pas prises en considération, notamment: le comportement de ce prévenu durant la procédure consistant en coopération totale témoignée à l’égard des autorités d’enquête dès sa détention, ainsi qu’à l’égard du Parquet de district de Blagoevgrad après la mise en examen de K.; les explications de celui-ci devant le juge et son regret exprimé au stade initial de la procédure pénale, regret que le prévenu exprime toujours à l’étape actuelle de la procédure. La défense affirme que l’état de santé détérioré du prévenu K. n’a pas été pris en considération, non moins que sa situation financière, notamment le montant modeste de sa pension de retraite qui l’ont amené à se décider à commettre l’infraction pour laquelle il est mis en examen. La défense souligne que l’acte rendu par la deuxième instance ne contient pas de motifs permettant au prévenu de comprendre comment et sur la base de quelles preuves la juridiction a formé sa conviction interne que celui-ci présente un danger pour la société ce qui impose qu’il subisse effectivement sa peine, si l’acte qu’il a commis a le même poids que celui commis par l’autre prévenu T., ainsi que quel danger les deux prévenus représentent pour la société. On réclame la modification de la décision statuée par la deuxième instance par l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale.

Devant l’instance de cassation le défenseur du prévenu K. entretient la plainte tout comme les motifs y énoncés. Il demande que la peine de privation de liberté soit réduite à trois ans ce qui permettrait l’application de l’article 66 du Code de procédure pénale.
En sa défense et dans ses derniers propos l’accusé K. exprime son regret de l’acte commis.

La défense de l’accusé T. plaide pour l’annulation de la décision de la deuxième instance et demande à la Cour suprême de cassation de statuer la condamnation sans peine pour l’accusé. Alternativement, elle demande la modification du jugement dans la partie relative à la peine infligée en prétendant sa réduction aux termes de l’article 55 du Code de procédure pénale. Souligne que la condamnation et l’acte de la deuxième instance reposent sur la dénonciation calomnieuse sans être étayés par des éléments de preuve démontrant que c’est le prévenu T qui a motivé l’autre prévenu à prendre la décision de transporter la drogue à travers la frontière, en lui promettant en échange de le payer. Selon la défense, les moyens d’investigation spéciaux prouvent qu’il n’y a pas de données indiquant que le prévenu T. a agi de cette façon. Le représentant en justice de ce prévenu indique également que pour prononcer la condamnation le juge s’est référé à la peine imposée à ce dernier en Grèce, même si ce fait n’était pas appuyé de preuves.
L’accusé T., en sa défense et dans ses derniers propos, demande l’adoucissement de sa peine. Il exprime son regret de ce qui s’est passé.

Le procureur auprès du Parquet général de la Cour suprême de cassation conclut que les plaintes sont infondées et suggère à la cour de laisser en vigueur la décision de la deuxième instance. Il estime que la première instance tout comme la deuxième instance ont à raison considéré que la situation de fait décrite dans l’acte d’accusation peut être constatée non seulement sur la base de la reconnaissance de culpabilité de la part des accusés déposée suivant l’ordre de l’article 371, point 2 du Code de procédure pénale, mais aussi par le reste des preuves fournies. Pour individualiser la peine infligée à chaque accusé le juge a respecté les exigences légales en exposant ses motifs liés au type et au niveau des peines.

LA COUR SUPRÊME DE CASSATION, troisième chambre pénale, après avoir délibéré sur les raisons des parties, a procédé à la vérification de l’acte attaqué rendu par la deuxième instance, avant de constater ce qui suit :

Les plaintes sont infondées.

1. En ce qui concerne l’affirmation énoncée dans la plainte de l’accusé T. portant sur la présence de violations graves de la procédure :
La Cour suprême de cassation, après avoir effectué un contrôle du processus de collecte des preuves et de leur analyse, tenant compte du moyen de cassation relevé en vertu de l’article 348, al. 1, point 2 du Code de procédure pénale, estime que la plainte de l’accusé T. ne fait pas la distinction entre irrationalité de fait et irrationalité juridique au sujet de l’acte de justice rendu par la deuxième instance. Dans cet ordre d’idées, il convient de souligner que l’irrationalité de fait et les lacunes en ce qui concerne les preuves ne sont pas mises en valeur en tant que moyens de cassation indépendants visant la vérification de la décision de la deuxième instance. La chambre responsable de l’instance de cassation n’est pas compétente à vérifier la conviction interne de la deuxième instance en ce qui concerne les faits jugés établis. La participation de l’accusé à l’accomplissement de l’infraction est une composante importante de l’objet de preuve, tel qu’il est défini par la norme en vertu de l’article 102 du Code de procédure pénale. Dans le cas concret, les conclusions de fait de la Cour d’appel de Sofia sur la participation de l’accusé T. en tant qu’instigateur dans l’acte accompli par l’autre accusé, notamment la tentative de trafic de drogue, ne sont pas susceptibles de contrôle de cassation. Ce que la Cour suprême de cassation peut vérifier c’est le respect des règles procédurales assurant la formation correcte de la conviction interne de l’instance précédente responsable lors de la constatation des circonstances relatives à l’objet de preuve. L’instance de cassation ne trouve aucune violation de la procédure relevant de la catégorie des violations graves, qui serait un motif d’annulation de la décision de la deuxième instance et de retour de l’affaire pour réexamen. Les motifs exposés dans la plainte et la plaidoirie du défenseur de l’accusé T. portant sur la présence de dénonciation calomnieuse ayant servi de base pour la condamnation, sans qu’elle soit étayée de preuves, sont jugés infondés. La dénonciation calomnieuse /Toute explication fournie par un prévenu contenant une allégation que ce n’est pas lui, mais une autre personne qui a commis l’infraction, ou qu’il y a une autre personne qui a également participé à l’infraction/ peut servir de base pour la condamnation à condition qu’elle ne soit pas isolée et qu’elle corresponde pleinement à tous les autres éléments de preuve collectés et vérifiés suite à une enquête objective et complète, appréciés individuellement et dans leur ensemble.

L’enquête judiciaire menée par la première instance à l’égard de l’accusé T. et de l’autre accusé a suivi l’ordre du Chapitre vingt-sept du Code de procédure pénale, article 371, point 2 du Code de procédure pénale. Le tribunal de première instance, après avoir constaté que les aveux de chacun des deux prévenus, satisfaisant à la condition préalable d’une affaire suivant l’ordre de la procédure accélérée, sont étayés par les éléments de preuve collectés au stade de la procédure précontentieuse, a déclaré qu’il en tiendrait compte avant de prononcer le jugement et qu’il avait examiné l’affaire en vertu de l’article 372, al. 4, en liaison avec l’article 373, al. 2 du Code de procédure pénale. La deuxième instance a également constaté que la procédure différenciée mentionnée ci-dessus avait été menée suivant l’ordre légal. Dans le cas concret, les aveux, outre les explications fournies par l’accusé K., correspondent également aux témoignages des témoins K. et M. – employés au secteur « Lutte contre les infractions criminelles » auprès du service « Police criminelle » de la Direction régionale du Ministère de l’Intérieur de Blagoevgrad – relatifs aux informations opérationnelles obtenues signalant l’activité criminelle de l’accusé T., liée à l’organisation du trafic d’héroïne en direction de la Grèce, mais aussi à la rencontre du 22 avril 2015 avec le prévenu K. lors de laquelle a été convenu le transport par celui-ci de la quantité de drogue à haut risque « héroïne » constatée dans le cadre de l’affaire et trouvée à l’intérieur de son automobile pendant la fouille effectuée à cette date. En ce qui concerne les résultats joints aux éléments de preuve et élaborés par le recours à des moyens d’investigation spéciaux – surveillance, écoute, suivi de l’accusé T., la lecture des éléments de preuve numéros 1 et 3, attestant les résultats obtenus par les moyens d’investigation spéciaux, démontrent incontestablement les rencontres effectuées par les deux accusés le 22 avril 2015 lors desquelles a été remise la drogue et sont fournies les informations nécessaires relatives au lieu et aux méthodes de livraison de celle-ci en Grèce. Les juridictions précédentes tenant compte du fait que la condamnation ne pourrait pas reposer exclusivement et uniquement sur les résultats des éléments de preuve obtenus par le recours aux moyens d’investigation spéciaux /article 177, al. 1 du Code de procédure pénale/, ont pris soin de motiver leurs conclusions de condamnation en se référant également à l’ensemble de preuves disponibles. Vu les faits exposés ci-dessus, les explications fournies par l’autre accusé n’étant pas isolées du reste des éléments de preuve, la Cour suprême de cassation estime que la deuxième instance a statué de manière correcte et légale un acte de justice confirmatif et, pour cette raison, ne juge pas nécessaire de répéter l’exposé des motifs figurant dans la décision. Vu les faits exposés ci-dessus, la plainte contre la présence de violation de la procédure faisant partie de la catégorie des violations graves, est infondée.

2. En ce qui concerne le motif énoncé dans les deux pourvois en cassation portant sur l’injustice flagrante quant à la peine imposée:
les sanctions individualisées de privation de liberté des deux accusés et l’amende de BGN 100 000 infligée seulement à l’accusé T., sont conformes au danger public que représente l’acte commis et la personnalité des auteurs, et sont donc tout à fait justes au regard de la correction et de la rééducation de ces derniers, ainsi que dans le cadre de l’influence éducative de la punition sur d’autres auteurs potentiels de ce genre d’infractions.

Comme indiqué précédemment, la procédure ouverte dans cette affaire a eu lieu suivant l’ordre de la procédure accélérée en vertu de l’article 371, point 2 du Code de procédure pénale. La responsabilité pénale des accusés a été matérialisée aux termes de la disposition de l’article 373, al. 2 du Code de procédure pénale. La procédure différenciée régissant la procédure accélérée dans l’hypothèse de l’article 371, point 2 du Code de procédure pénale, prévoit également la possibilité d’infliger une peine proportionnée à chaque accusé en vertu de l’article 58a du Code de procédure pénale, al. 1 pour l’accusé T., tandis que pour l’accusé K. dans l’hypothèse de l’article 58a, al.4, en liaison avec l’article 55, al. 1, point 1 et al. 3 du Code de procédure pénale.
Les instances judiciaires ont pris en considération, en tant que circonstances atténuantes de la responsabilité de l’accusé T., le casier judiciaire vierge de celui-ci, son asthme, ainsi que le fait qu’il s’occupe de son frère souffrant d’une grave maladie mentale. Le fait que cet accusé a une famille, deux enfants élèves et des parents âgés à santé fragile, aurait dû l’empêcher d’agir et conditionner son comportement avant l’accomplissement de l’infraction, il ne serait donc en aucun cas acceptable que celui-ci compte sur ces faits pour bénéficier d’atténuation de sa responsabilité pénale. Dans cet ordre d’idées, on ne constate dans cette affaire aucune exclusivité ou grand nombre de circonstances atténuantes pour que l’accusé T. puisse prétendre à raison à une condamnation dans l’hypothèse de l’article 55, al. 1, point 1 du Code de procédure pénale.

On ne partage pas les motifs exposés dans la plaidoirie du défenseur de l’accusé T. portant sur le fait que la juridiction responsable s’est référée à la condamnation présumée de l’accusé T. en Grèce qui n’est pas étayée de preuves. La deuxième instance, tout comme la première instance, ont indiqué que l’accusé T. avait un casier judiciaire vierge. La deuxième instance a constaté une contradiction dans les motifs du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Blagoevgrad, relative au fait que la première instance a jugé que cet accusé était une personne présentant un danger pour la société parce qu’il était en train de subir une peine de privation de liberté en Grèce dans la période de septembre 2007 à avril 2013 pour « possession, importation en Grèce et vente de substances narcotiques (notamment héroïne) » /feuilles 162-170 de la procédure précontentieuse, dont l’information a été obtenue par l’autorité d’enquête dans le cadre du Centre de coopération policière et douanière – P. du service policier grec compétent/, cette contradiction relevée dans les motifs de la première instance n’ayant pourtant eu aucune influence sur la proportionnalité de la punition de l’accusé T., le fait mentionné ci-dessus n’est donc pas pris en considération. La décision de la deuxième instance, ainsi que la condamnation prononcée par la première instance, en ce qui concerne la condamnation de l’accusé T. en Grèce, citent la Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (Décision-cadre 2008/909/JAI, Décision-cadre, publiée au JO de l’UE, L327 du 5 décembre 2008, p. 27 et suivantes). La décision-cadre ainsi que le Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 5 février 2014 (COM(2014) 57 définitif) concernant l’application de trois décisions-cadres, dont la Décision-cadre 2008/909/JAI, prévoient que celle-ci, d’une part, permet à un État membre d’exécuter la peine de privation de liberté imposée par un autre État membre à une personne se trouvant dans le premier État membre. D’autre part, ladite décision-cadre met en place un système de transfèrement des personnes condamnées à privation de liberté vers l’État membre dont celles-ci sont les ressortissants ou ont leur résidence habituelle, ou vers un autre État membre avec lequel ces personnes ont un lien étroit, pour y subir leur peine de privation de liberté. L’article 26 de la Décision-cadre indique les dispositions d’une série de conventions dont celles adoptées par le Conseil de l’Europe, notamment la convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées du 1983 et son protocole additionnel du 1997, et la convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs du 1970, qui se sont substituées aux dispositions de la Décision-cadre pour régir les rapports entre les États membre de l’UE. La décision-cadre 2008/909/JAI ne peut pourtant pas être appliquée dans le cas présent, à cause du fait souligné dans les actes rendus par la première et la deuxième instance, que celle-ci, adoptée fin 2008 avec un délai de transposition en droit national fixé au 5 décembre 2011, n’est toujours pas transposée en Bulgarie, ce qui signifie que pour régir les relations avec la Grèce en la matière, les autorités bulgares compétentes devraient appliquer la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées et son protocole additionnel, les deux États étant des parties signataires de celle-ci. Les deux instances ont pourtant négligé le fait que les conséquences de la condamnation précédente de T. en Grèce auraient pu être prises en considération dans le cadre de la Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 concernant la reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale rendus par les États membre de l’UE dans le cadre de procédures pénales récemment engagées (JO de l’UE, L220 du 15 août 2008, pages 32 et suivantes), transposée dans le droit national bulgare par l’introduction d’un nouvel alinéa 2 de l’article 8 du Code de procédure pénale.

En ce qui concerne l’accusé K., la Cour suprême de cassation estime que les objectifs visés à l’article 36 du Code de procédure pénale ne peuvent pas être atteints par une peine dont l’exécution serait rapportée en vertu de l’article 66 du Code de procédure pénale. L’instance précédente a pris en compte l’ensemble des circonstances atténuantes de la responsabilité de l’accusé K., ce qui explique leur grand nombre. Les affirmations exposées dans la plainte portant sur le fait que cette partie de l’acte rendu par la deuxième instance souffre d’un manque de motifs, sont dénudées de fondement. Dans le cadre de la disposition de l’article 21, al. 1 du Code de procédure pénale, l’instance faisant l’objet de contrôle, tenant compte du caractère et du niveau de participation de cet accusé à l’activité criminelle commune, a explicitement indiqué que l’apport de celui-ci est bien moins important que celui de l’accusé T., ce qui a permis de considérer que l’acte commis par l’accusé K. présente un danger moins grave pour la société par rapport à l’acte de l’autre accusé qui, de plus, a eu le rôle d’instigateur pour l’accomplissement de l’infraction. Les circonstances atténuantes au profit de l’accusé K. prises en considération sont sa situation financière difficile, son état de santé précaire, la coopération que celui-ci a manifestée à l’égard des autorités durant la procédure précontentieuse, le danger peu élevé que l’accusé présente pour la société, ayant un casier judiciaire vierge au moment de l’accomplissement de l’infraction. Le regret exprimé par ce prévenu en ce qui concerne l’infraction commise, y compris devant l’instance présente, dans l’exercice de son droit de défense personnelle et de derniers propos, n’est pas jugé comme une circonstance atténuante, mais cela n’est pas en mesure d’avoir une influence sur l’adoucissement ultérieur de la peine imposée. Les explications fournies par ce prévenu ne peuvent pas non plus conduire à l’adoucissement de la peine imposée en vertu de l’article 55, al. 1, point 1 et al. 3 du Code de procédure pénale. La première instance a pris en considération l’état de santé du prévenu K. ayant un lien direct à son impossibilité d’avoir des revenus, ce qui a conditionné la non-imposition de la peine cumulative prévue par la disposition de l’article 242, al. 2 du Code de procédure pénale, notamment « amende » (article 55, al. 3 du Code de procédure pénale). Dans ce sens, les affirmations exposées dans les plaintes introduites par le défenseur de cet accusé portant sur le fait que les instances précédentes ont sous-estimé son état de santé détérioré et sa mauvaise situation financière, sont infondées.

Le fait que l’apport de l’accusé K. dans l’activité criminelle commune est de loin moins important que celui de l’accusé T., étant pris en considération par l’application de l’article 55, al. 1 point 1 et al. 3 du Code de procédure pénale, il n’y a donc aucun fondement de réviser l’acte rendu par la deuxième instance, ni sur l’adoucissement de la peine, ni sur l’application de l’article 66, al. 1 du Code de procédure pénale. La correction et la rééducation de l’accusé K, ainsi que le retrait de la possibilité de celui-ci à commettre des infractions, ne pourraient pas être effectuées par une condamnation avec sursis. La disposition de l’article 66, al. 1 du Code de procédure pénale exige que la juridiction responsable soit motivée par l’idée d’atteindre les objectifs visés par la peine et surtout la correction de l’accusé, mais aussi à rechercher un effet préventif à l’égard des autres membres de la société. L’appréciation correcte de l’importance et de la gravité de toutes ces circonstances impose que pour réaliser pleinement les objectifs visés à l’article 36 du Code de procédure pénale par rapport à l’accusé K., il est indispensable que celui-ci soit isolé de la société pour subir effectivement sa peine de privation de liberté.

Vu les faits exposés ci-dessus et tenant compte de l’absence de motifs résolutoires prétendus par les pourvois en cassation, en vertu de l’article 354, al. 1, point 1 du Code de procédure pénale,
la Cour suprême de cassation, troisième chambre pénale

A R R Ê T E :

LAISSE EN VIGUEUR la décision de la deuxième instance nº 76 du 2 mars 2016, rendue sur le pourvoi pénal de caractère général nº 1077/2015 selon le registre de la Cour d’appel de Sofia.
L’arrêt n’est pas susceptible de recours.

PRÉSIDENT : MEMBRES :


Synthèse
Formation : Troisième chambre pénale
Numéro d'arrêt : 151
Date de la décision : 20/06/2016
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2016-06-20;151 ?
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