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07/10/2013 | BULGARIE | N°301

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Quatrième section civile, 07 octobre 2013, 301


Sofia, le 07.10.2013

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, quatrième section civile, en audience publique du vingt-cinq septembre deux-mille treize, formation de juges :

PRÉSIDENT : Borislav Belazelkov
MEMBRES :
Mario Parvanov
Boris Iliev
en la présence du greffier Raïna Penkova et du procureur, après avoir examiné l’affaire civile no 2578/2013, pour statuer, a pris en considération ce qui suit :

La procédure est au titre de l’article 290 du CPC.

Par ordonnance no 619/14.05.2013 de la CSC, IVe section civile, dans l’

affaire civile no 2578/2013, sur la base de la requête de A.B.A., a admis le pourvoi en cassation d...

Sofia, le 07.10.2013

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, quatrième section civile, en audience publique du vingt-cinq septembre deux-mille treize, formation de juges :

PRÉSIDENT : Borislav Belazelkov
MEMBRES :
Mario Parvanov
Boris Iliev
en la présence du greffier Raïna Penkova et du procureur, après avoir examiné l’affaire civile no 2578/2013, pour statuer, a pris en considération ce qui suit :

La procédure est au titre de l’article 290 du CPC.

Par ordonnance no 619/14.05.2013 de la CSC, IVe section civile, dans l’affaire civile no 2578/2013, sur la base de la requête de A.B.A., a admis le pourvoi en cassation de A.B.A. contre la décision rendue en appel par le Tribunal régional de Pleven, no 16 du 11.01.2013, affaire civile no 1083/2012, par laquelle est rejetée la demande introduite par le demandeur au pourvoi, à l’encontre de A.B.D, par l’intermédiaire de sa mère et représentante légale R.D.G., demande qualifiée au titre de l’article 150 du Code de la famille, concernant la réduction de l’obligation alimentaire accordée par jugement du 03.03.2013, affaire 641/2004, juridiction de première instance no 3 de C. (M.), de 250 euros à 80 BGN.

Le pourvoi a été admis au titre de la question procédurale, liée à la recevabilité de la décision rendue en appel, de savoir si la juridiction bulgare est compétente pour examiner une demande de modification du montant de l’obligation alimentaire, fixé par une autre juridiction, dans un autre pays membre de l’Union européenne, lorsque le lieu de résidence habituel de l’ayant droit n’a pas changé. Une réponse négative doit être donnée à cette question. La compétence des juridictions bulgares en matière d’affaires ayant un élément international est définie conformément aux dispositions du CDIP, mais si les dispositions du traité international, auquel la République de Bulgarie est partie, sont contraires à la règlementation du CDIP, c’est le traité international qui est appliqué.

Il en est ainsi, dans la mesure où, en vertu de l’article 5, alinéa 4 de la Constitution de la République de Bulgare, les accords internationaux, ratifiés selon la procédure constitutionnelle, publiés et entrés en vigueur pour la République de Bulgarie, font partie du droit national de l'État, ont la priorité sur les normes de la législation nationale, si celles-ci sont en contradiction avec eux. A partir du 01.01.2007, est en vigueur le Traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, et en vertu de son article 2 la République de Bulgarie devient partie aux traités sur lesquels l'Union est fondée, tels qu'ils ont été modifiés ou complétés. L’article 2 du Traité prévoit que, à compter de la date de l’adhésion s’appliqueront les dispositions des traités constitutifs et des actes adoptés par les institutions de l’Union européenne, qui deviennent obligatoires pour la Bulgarie et la Roumanie et qui sont appliqués dans les conditions prévues par les traités et l’Acte précité. Par conséquent, à partir du 01.01.2007, la Bulgarie est obligée d’appliquer tous les règlements de la communauté (aux termes de l’article 249 du Traité instituant la Communauté européenne, le règlement est un acte de portée générale, qui est obligatoire dans tous ses éléments et qui est directement applicable dans tout État membre). Concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, l’article 8, alinéa 1, du Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, limite la possibilité d’introduire une procédure pour modifier une décision en matière d’obligations alimentaires. La disposition prévoit que le débiteur ne peut introduire une procédure pour modifier la décision ou obtenir une nouvelle décision dans un autre État membre, tant que le créancier continue à résider habituellement dans l’État, dans lequel la décision a été rendue. Si en violation de cette règle est saisie une juridiction d’un autre Etat membre qui n’est pas celui de la résidence habituelle du créancier, cette juridiction n’est pas compétente et se déclare d’office incompétente (article 10 du Règlement /CE/ no 4/2009), en mettant fin à la procédure.

Vu ce qui a été adopté sur la question, en réponse à celle-ci le pourvoi a été autorisé et la décision rendue en appel est irrecevable. Conformément aux allégations formulées dans la demande, par jugement du 03.03.2006 dans l’affaire N° 641/2004 devant la juridiction de première instance no 3 C. (M.), Royaume d’Espagne, le mariage entre le demandeur A.B.A et R.D.G a été dissous et par ce même jugement le demandeur a été condamné à verser à sa fille mineure (la défenderesse A.B.D.) une obligation alimentaire mensuelle se montant à 250 euros. Au moment du prononcé de ce jugement le demandeur et la défenderesse avaient leur résidence habituelle sur le territoire du Royaume d’Espagne, qui, au sens du Règlement (CE) no 4/2009, est un Etat membre. Par ordonnance no 35/09.12.2008, dans l’affaire civile no 408/2008 du Tribunal régional de Targovichté, la décision de la juridiction espagnole est devenue exécutoire sur le territoire de la République de Bulgarie. Actuellement, le demandeur a changé de résidence habituelle et s’est établi en Bulgarie, ses possibilités en matière de revenus ont considérablement baissé et il n’est plus en mesure de verser le montant de l’obligation alimentaire déterminé par la juridiction espagnole. En présence de ces allégations factuelles, il est demandé au tribunal bulgare de réduire le montant de l’obligation alimentaire que le demandeur est condamné à verser à sa fille mineure, de 250 euros à 80 BGN.

Seulement sur la base des allégations et du grief formulés dans la demande, il fallait tirer la conclusion que, dans les conditions prévues à l’article 8, alinéa 1 du Règlement no 4/2009, la juridiction bulgare n’a pas la compétence pour examiner la demande. Du moment qu’une juridiction d’un autre Etat membre a accordé par sa décision une obligation alimentaire d’un montant déterminé, sans que le créancier ait changé sa résidence habituelle, le débiteur ne peut pas prétendre à la modification de cette décision, rendue par une juridiction d’un autre Etat membre. Cela n’est admis que pour les exceptions visées à l’article 8, alinéa du Règlement (CE) no 4/2009, parmi lesquelles cependant ne figure pas le changement de résidence habituelle du débiteur (le requérant dans l’affaire).

Encore dans sa réponse contre la demande, le représentant légal de la défenderesse a contesté la compétence du tribunal bulgare et a déclaré que sa résidence habituelle était sur le territoire du Royaume d’Espagne. Ce fait est établi par les preuves au dossier, et d’ailleurs il n’existe pas de contestation entre les parties sur ce fait. Il n’est pas allégué et n’est pas établi du point de vue factuel la présence d’une circonstance qui détermine l’application d’une des exceptions prévues à l’article 8, alinéa 2 du Règlement (CE) no 4/2009, donc, le tribunal bulgare devait d’office établir et déclarer son incompétence. Ne l’ayant pas fait et ayant examiné le litige sur le fond, la juridiction bulgare a rendu une décision inadmissible – moyen de cassation au titre de l’article 281, point 2 du CPC. Cette décision doit être rendue caduque, et la procédure ouverte sur la base de la demande introduite – close, les dépens devant être accordés à la défenderesse.

Vu les considérations exposées et sur le fondement de l’article 293, alinéa 4 en liaison avec l’article 270, alinéa 3, première phrase, du CPC, la Cour

D É C L A R E ET A R R Ê T E :

INFIRME la décision rendue en appel par le Tribunal régional de Pleven, no 16 du 11.01.2013, dans l’affaire civile no 1083/2012 et MET FIN à la procédure ouverte sur la base de la demande introduite par A.B.A [NCU], [localité], [rue], contre A.B.D., E. [NCU], par l’intermédiaire de sa mère et représentante légale R.D.G., [localité], [adresse résidentielle] concernant la réduction du montant de l’obligation alimentaire, accordée par décision du 03,03.2006, affaire 641/2004, de la juridiction de première instance no 3 de C. (M.), Royaume d’Espagne, de 250 euros à 80 BGN.

CONDAMNE A.B.A. à verser à A.B.D., E. [NCU], par l’intermédiaire de sa mère et représentante légale R.D.G., le montant de 370 BGN (trois cent soixante-dix leva) au titre de dépens.

L’arrêt n’est pas susceptible de recours.

PRÉSIDENT :
MEMBRES :


Synthèse
Formation : Quatrième section civile
Numéro d'arrêt : 301
Date de la décision : 07/10/2013
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2013-10-07;301 ?
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