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08/06/2012 | BULGARIE | N°209

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Première chambre civile, 08 juin 2012, 209


Sofia, le 8 juin 2012

AU NOM DU PEUPLE

LA COUR SUPRÊME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Première chambre civile, lors d’une audience publique tenue le sept mai deux mille douze; en composition suivante :

PRÉSIDENT : KOSTADINKA ARSOVA
MEMBRES :
VASILKA ILIEVA
DANIELA STOYANOVA
en présence du greffier Daniela Tsvetkova, après avoir entendu le rapport du juge Vasilka Ilieva sur l’affaire civile nº 673/2011

La procédure tombe dans le champ d’application de l’article 290 du Code de procédure civile.

Par l’ordonnance nº 9

9/02.02.2012, la cour a considéré recevable le pourvoi en cassation sur la requête introduite par S.B.S. et M...

Sofia, le 8 juin 2012

AU NOM DU PEUPLE

LA COUR SUPRÊME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Première chambre civile, lors d’une audience publique tenue le sept mai deux mille douze; en composition suivante :

PRÉSIDENT : KOSTADINKA ARSOVA
MEMBRES :
VASILKA ILIEVA
DANIELA STOYANOVA
en présence du greffier Daniela Tsvetkova, après avoir entendu le rapport du juge Vasilka Ilieva sur l’affaire civile nº 673/2011

La procédure tombe dans le champ d’application de l’article 290 du Code de procédure civile.

Par l’ordonnance nº 99/02.02.2012, la cour a considéré recevable le pourvoi en cassation sur la requête introduite par S.B.S. et M.-L. B.H., par l’intermédiaire de Me E.H. – représentant mandaté des deux requérants, ainsi que Me P. H. – représentant mandaté du premier requérant, à l’encontre de l’arrêt nº 118 du 10 mars 2011 rendu par la deuxième instance, statué sur l’affaire civile nº 1078/2010 par la Cour d’appel de Plovdiv, qui sert à confirmer l’arrêt nº 1064 du 9 juillet 2010 rendu sur l’affaire civile nº 1596/2008 du Tribunal de grande instance de Plovdiv par lequel sont rejetés les recours introduits par les requérants contre D., représentée par M., demandant la reconnaissance de la propriété et le transfert de la possession sur l’ancien palais royal « K.», situé dans le domaine nº 000539, selon le schéma des biens communaux de [localité], [commune], et composé de bâtiments construits sur une surface de 2 384 mètres carrés et représentant comme suit :

Un palais – construction massive, monolithe, à deux étages contenant partiellement des éléments de béton, notamment colonnes, poutres, aux murs en briques à l’enduit de base chaux et ciment, toiture en bois recouverte de tuiles, sur une surface construite de 770 mètres carrés selon les images géodésiques de 2004, alors que selon le registre de K.G. de 1946 la surface bâtie représente 725 mètres carrés et est située dans les limites du bien nº 000539 dans les biens communaux de [localité], commune de S. ;
Logement pour la suite – construction massive à deux étages, à toiture en bois recouverte de tuiles, aux murs en briques et un bordé le long de l’auvent, sur une surface bâtie de 181 mètres carrés selon les images géodésiques de 2004, alors que selon le registre de K.G. de 1946 la surface bâtie représente 177 mètres carrés et est située dans les limites du bien nº 000539 dans les biens communaux de [localité], commune de S. ;
Logement pour le personnel – construction massive à un étage avec une mansarde habitable ouvrant sur le toit par des fenêtres à tabatière, cave, plancher mixte bois-béton, murs en briques enduits à l’intérieur et à l’extérieur, toiture en bois recouvertes de tuiles, sur une surface bâtie de 188 mètres carrés selon les images géodésiques de 2004, alors que selon le registre de K.G. de 1946 la surface bâtie représente 155 mètres carrés et est située dans les limites du bien nº 000539 dans les biens communaux de [localité], commune de S. ;

Logement pour le personnel (Maison A.) – construction branlante à deux étages, avec balcon au milieu de la façade, un plancher bétonné massif au premier étage et une construction en bois aux deuxième, maçonnerie en briques enduits à l’intérieur et à l’extérieur, toit en bois recouvert de tôle, perron en pierre à l’extérieur et escalier en bois à l’intérieur, sur une surface bâtie de 125 mètres carrés selon les images géodésiques de 2004, alors que selon le registre de K.G. de 1946 la surface bâtie représente 122 mètres carrés et est située dans les limites du bien nº 000539 dans les biens communaux de [localité], commune de S. ;
Logement pour le gérant – construction massive à un étage à plancher en bois, toiture à deux pans en bois recouverte de tuiles, aux murs en briques enduits à l’intérieur et à l’extérieur, sur une surface bâtie de 78 mètres carrés selon les images géodésiques de 2004, alors que selon le registre de K.G. de 1946 la surface bâtie représente 73 mètres carrés et est située dans les limites du bien nº 000539 dans les biens communaux de [localité], commune de S. ;
Écurie avec salle de bains – construction massive à un étage aux murs en briques, toiture en bois recouverte de tuiles, sur une surface bâtie de 236 mètres carrés selon les images géodésiques de 2004, alors que selon le registre de K.G. de 1946 la surface bâtie représente 153 mètres carrés et est située dans les limites du bien nº 000539 dans les biens communaux de [localité], commune de S. ;
Cuisine – construction massive à un étage à plancher en bois, aux murs en briques enduits à l’intérieur et à l’extérieur, bordé le long de l’auvent et sur le plancher, toiture en bois, portes intérieures plaquées, sur une surface bâtie de 200 mètres carrés selon les images géodésiques de 2004, alors que selon le registre de K.G. de 1946 la surface bâtie représente 150 mètres carrés et est située dans les limites du bien nº 000539 dans les biens communaux de [localité], commune de S. ;
Logement pour K. – en planches, construction en bois à un étage, recouverte de planches, toiture recouverte de tôle, à plancher en bois, sur une surface bâtie de 30 mètres carrés selon les images géodésiques de 2004, alors que selon le registre de K.G. de 1946 la surface bâtie représente 20 mètres carrés et est située dans les limites du bien nº 000539 dans les biens communaux de [localité], commune de S. ;
Ancienne serre de fleurs /Serre de jardin à toit en verre/ – construction massive à un étage sur une surface bâtie de 115 mètres carrés selon les images géodésiques de 2004, alors que selon le registre de K.G. de 1946 la surface bâtie représente 106 mètres carrés et est située dans les limites du bien nº 000539 dans les biens communaux de [localité], commune de S. ;
Pompe à eau – bâtiment agricole à construction massive à deux étages, aux murs en briques sans enduit et à plancher en poutres en bois, escalier intérieur en bois, sans dormants de fenêtre, sur une surface bâtie de 27 mètres carrés selon les images géodésiques de 2004, alors que selon le registre de K.G. de 1946 la surface bâtie représente 24 mètres carrés et est située dans les limites du bien nº 000539 dans les biens communaux de [localité], commune de S. ;
Pompe à essence /Citerne à essence auprès de la maison/ – construction massive à un étage sur une surface bâtie de 8 mètres carrés située dans les limites du bien nº 000539 dans les biens communaux de [localité], commune de S. ;
Bunker /béton-armé/ sur une surface bâtie de 99 mètres carrés selon les images géodésiques de 2004, alors que selon le registre de K.G. de 1946 la surface bâtie représente 136 mètres carrés et est située dans les limites du bien nº 000539 dans les biens communaux de [localité], commune de S. ;
Clôture en béton composée de colonnes en béton et d’éléments en bétons entourant tout le bien « B. K. »,
ainsi que sur un champ de blé de 8650 hectares, situé dans les biens communaux de [localité], la commune de « S. », Champ d’école délimité par les propriétés voisines suivantes: cloisonné de tous côtés par la Forêt nationale de K.K. et situé dans les limites du bien nº 000539;
Champ de 2,5 hectares situé dans les biens communaux de [localité], la commune de « Z. » délimité par les propriétés voisines suivantes: cloisonné de trois côtés par la Forêt nationale de K.K. et par le chemin, et situé dans les limites du bien nº 000539; ainsi que
Champ de 2,6 hectares situé dans les biens communaux de [localité], la commune de « L. », la commune de « L.p. » et la commune de « P.k. », délimité par les propriétés voisines suivantes: cloisonné de tous côtés par la Forêt nationale de K.K. et le chemin de [localité], situé dans les limites du bien nº 000538.

Dans le pourvoi en cassation sont exposées des plaintes détaillées au sujet du caractère infondé et erroné de l’arrêt rendu par la deuxième instance pour cause de violation des règles procédurales de la loi matérielle. On demande au juge d’annuler ledit arrêt et de statuer un nouvel arrêt sur le fond, afin de faire plein droit aux demandes revendicatives introduites et de se prononcer sur les dépens.

Le pourvoi en cassation est recevable aux termes de l’article 280, al.1, point 3 du Code de procédure civile, sur la question juridique et matérielle, en ce qui concerne le statut juridique de l’Intendance de la Liste civile de Sa Majesté le Tsar, et plus particulièrement, pour savoir s’il s’agit « d’une personne morale publique à l’exemple des établissements publics, mise en place sur l’ordre du Chef d’État » ou « d’une structure privée ».

La défenderesse – D., représentée par M., expose ses motifs détaillés et ses raisons relatives à l’infondé du pourvoi en cassation.

La Cour suprême de cassation, Première chambre civile, après avoir examiné la requête dans le cadre des raisons invoquées, a considéré ce qui suit :

En ce qui concerne la raison aux termes de l’article 280, al. 1, p. 3 du Code de procédure civile :

Pour élucider la question si l’Intendance de la Liste civile est une personne morale publique à l’exemple des établissements publics ou une structure privée, il est essentiel de se référer à la question du statut constitutionnel et juridique des tsars bulgares institué par la Constitution de Tarnovo. Cela provient du fait que si l’Intendance représente une structure privée qui gère la Liste civile et acquiert des biens comme des propriétés privées du tsar en tant que personne physique, les actes d’acquisition doivent également être établis conformes du point de vue de la forme et du contenu aux exigences de la Constitution et de la loi pour être valides, en vue des caractéristiques spécifiques et de la double nature de la personnalité du tsar – d’une part, comme monarque ou chef d’État, et d’autre part comme citoyen – personne physique comme tous les autres citoyens bulgares qui sont soumis à la Constitution et aux lois.

En vertu de l’article 4 de la Constitution de Tarnovo, le royaume bulgare est une monarchie héréditaire et constitutionnelle, dotée d’une représentation du peuple. En vertu de l’article 5 de la Constitution le tsar est proclamé représentant suprême et chef d’État du royaume bulgare. La personnalité du tsar est sacrée et intouchable /art.8/. En vertu de l’article 12 de la Constitution de Tarnovo le roi dispose du pouvoir exécutif, tous les organes dudit pouvoir agissant en son nom et sous son autorité suprême.
Ni la Constitution, ni la Loi sur les biens, les propriétés et les servitudes (LBPS) n’ont imposé des limites au tsar pour l’acquisition de biens immobiliers par la conclusion de transactions juridiques. Sa qualité de chef d’État, ainsi que sa dignité de tsar, n’ont, en aucun cas, empêché l’acquisition de biens comme propriété privée, en sa qualité de personne physique, bien que et indépendamment du fait que, dans le contexte de monarchie héréditaire, en vertu de l’article 24 de la Constitution de Tarnovo, la dignité du tsar soit héréditaire pour les descendants aînés directs de sexe masculin de Sa Majesté le Tsar des bulgares F. I S.-K.-G. Cela signifie que le tsar en tant que chef d’État et sa famille, ainsi que, par la suite, son héritier et sa famille, qui succèdera au tsar après la mort de celui-ci en montant au trône en sa qualité de chef d’État, seront servis et jouirons de ces biens immobiliers et mobiliers qui ont assuré l’activité du monarque-père en sa qualité de chef d’État.

Ce sont les actes normatifs de la période historique concernée qui donnent une réponse catégorique et univoque à la question relative à la nature de l’Intendance. Sont conservés tous les règlements régissant la structure et l’activité du service royal chargé de la mise en place de conditions normales de travail de l’institution la plus importante selon la Constitution, notamment l’institution monarchique. Celle-ci a toujours occupé la première place dans l’ordre de toutes les lois sur le budget public adoptées tout au long de son existence. Il s’agit d’un service financier, administratif et économique très bien structuré. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, aux termes des premiers règlements régissant sa structure et ses fonctions spécifiques, ce service est appelé le Maréchalat ayant pour vocation de veiller « à la structure du personnel de la cour royale, à l’approvisionnement et à la gestion de l’administration économique et ménagère, aux cérémonies de la cour, à la juridiction des employés de la cour et de la police, ainsi qu’à la construction et aux meubles de tous les palais du souverain ». Au premier rang dans sa structure c’est le service administratif, suivi par les services judiciaire et policier. En tête du service du Maréchalat c’est le Grand maréchal du palais, suivi par le Maréchal du palais, les conseillers, le secrétaire de la cour et le commissaire de la cour /intendant/. Pour la gestion des constructions sont prévues les fonctions d’ingénieur de la cour aidé par deux contremaîtres et des ouvriers placés sous la responsabilité direct de l’ingénieur, de caissier et de scribe. Le paragraphe 22 prévoit pour le commissaire de la cour des « instructions particulières inhérentes à son service ». Aux termes du Règlement, le Maréchalat est tenu chaque année de présenter au ministre de la cour « le budget pour la gestion de la cour et des constructions, la gestion du palais et des jardins du palais », c’est-à-dire le budget des recettes et des dépenses. Cette information est nécessaire pour que ledit budget soit inclus au projet de budget et approuvé par l’Assemblée nationale, en tant qu’une part du budget national pour chaque exercice.

En 1919 est adoptée la version « la plus détaillée » du Règlement de la gestion de la Liste civile de S.M. le Tsar /Règlement sur l’Intendance de la Liste civile de S. M. le Tsar/ qui régit du point de vue normatif toutes les questions relatives à sa gestion et en vertu duquel le commissaire de la cour est dénommé désormais Intendance de la Liste civile. Le nom du règlement laisse penser que l’Intendance, en tant qu’organisme, n’a pour objet d’activité que la gestion du montant octroyé par le budget et prévu par la Constitution pour la prise en charge du tsar en tant que personne physique et de sa famille, notamment ce qu’on appelle la Liste civile. Cette conception pourtant n’est pas acceptable. Le cadre général montre qu’il ne se produit aucun changement dans la hiérarchie. Celle-ci est identique à celle définie dans les règlements précédents, ainsi qu’à celle prévue dans « Situation de la gestion du maréchalat de la cour de S.M. le Tsar ». La hiérarchie ainsi établie montre que sous l’autorité du Maréchal du palais sont placés : l’Intendance de la Liste civile, les palais royaux, les jardins royaux et les parcs ainsi que d’autres établissements de gestion du ménage, le maréchal donc est le gérant de tous les établissements et directions énumérés. Le contrôle suprême de la gestion de la Liste civile est entièrement conféré au maréchal.

En vertu du paragraphe 3 du Règlement sur l’Intendance de la Liste civile de S.M. le tsar, l’Intendance est l’institut civil représentant la Cour royale. En tant qu’entité du droit civil, c’est une personne morale à l’exemple des établissements publics, à but non lucratif, qui a des fonctions diverses visant à assurer l’activité du Tsar, en tant que chef d’État, c’est-à-dire c’est un établissement public créé par le dispositif d’un acte normatif qui acquiert, dès sa mise en place, la capacité civile nécessaire à l’acquisition et l’exercice de ses droits et obligations de personne morale définis par le Règlement pour assurer la prise en charge et les soins du Tsar en tant que chef d’ État, ainsi que de sa famille. Sa qualité de personne morale lui attribue une organisation spécifique de ses organes de gestion liés à son activité, ainsi que des services intérieurs et des unités qui disposent de biens nécessaires à l’exercice de leurs fonctions spécifiques. Sa gestion est organisée sur le principe du gérant unique, notamment l’Inspecteur de la Liste civile qui assure sa gestion et sa représentation. L’activité de l’Intendance de la Liste civile est assurée par un grand nombre d’ouvriers et d’employés prévus dans le texte du « Règlement de l’Intendance de la Liste civile » – chefs de services, Inspecteur des palais, agronome, responsable chargé des biens immobiliers, responsable des écuries de S.M. le Tsar, chef du parc automobile royal, directeur du zoo royal, directeur du jardin botanique royal, directeur des instituts culturels, commandant du palais, chef du secrétariat de S.M. le Tsar qui occupent des postes permanents de fonctionnaires d’État auprès de l’Intendance de la Liste civile. Leurs rémunérations ont été prévues et octroyées chaque année pour le bon fonctionnement de l’activité de l’Intendance, le montant total dépassant largement la somme pour la Liste civile du Tsar, y compris les apanages de S.M. la Tsarine et Son Altesse royale la princesse E. L’Intendance exerce son activité – notamment possède et gère un fonds important de biens mobiliers et immobiliers: palais, musées, zoos et jardins botaniques, exploitations agricoles et de gibier, écuries, parc automobile etc. – par des moyens financiers octroyés par le budget public et faisant l’objet d’une comptabilité rigoureuse en vertu des paragraphes 52 et 53 du Règlement. La disposition du paragraphe 53 prévoit de manière catégorique que toute construction royale est financée par le budget public et non pas par les ressources personnelles du monarque. La réglementation détaillée sur les questions de comptabilité et de contrôle de l’exercice du budget et l’octroi par ce dernier de prêts exceptionnels fait penser que les biens mobiliers et immobiliers mentionnés ci-dessus ne peuvent pas être acquis, maintenus et utilisés par les moyens financiers limités de la Liste civile.

Les faits exposés jusqu’ici permettent de conclure qu’en effet, l’Intendance est peut-être l’établissement public le mieux organisé qui est financé par le budget public, dont l’activité découle de l’obligation constitutionnelle de l’État de prendre soin /veiller au bon fonctionnement/ de l’institution monarchique.

La prise en charge du chef d’État /prince, tsar/ est consacrée au chapitre VIII de la Constitution de Tarnovo – « Sur les soins du tsar et de la maison royale ». La disposition prévue par la Constitution est très concise et générale. L’article 35 de la Constitution prévoit que l’Assemblée nationale définit la Liste civile du tsar et de sa cour, tandis qu’en vertu de l’article 36 « les soins » pour l’héritier du trône sont définis par l’Assemblée nationale dès l’âge de sa majorité.

En vertu de l’article 35 de la Constitution (selon sa version du 16 avril 1879), le montant initial fixé à 600 000 francs par an n’était susceptible ni d’augmentation sans l’accord de l’Assemblée nationale, ni de diminution sans le consentement du prince /tsar/. La modification de l’article 35 de la Constitution du 11 juillet 1911 supprime le montant fixé à 600 000 francs pour la Liste civile en confiant à une « loi spéciale » de fixer ledit montant.

La Constitution prévoit qu’une loi spéciale définit la Liste civile du tsar et de sa cour, sans pour autant prévoir que cette loi devra également régir l’organisme qui sera chargé de la gestion de cette Liste civile. La Constitution énonce seulement le fait que la Liste civile ne disposera pas d’un montant fixe, que ce montant sera défini par le budget public pour l’exercice respectif et qu’il ne pourra être ni augmenté sans l’accord de l’Assemblée nationale, ni diminué sans le consentement du Prince.

L’analyse d’un budget choisi par hasard montre que la Liste civile, y compris les apanages de S.M. la Tsarine et de Son Altesse la Princesse E., représente un montant très modeste par rapport au budget de l’Intendance qui, à part la Liste civile, englobe un grand nombre de postes de dépenses différents pour lesquels l’Intendance se voit octroyer des montants supplémentaires plusieurs fois supérieurs aux montants accordés à la Liste civile.

Le Montant de la Liste civile octroyé par le budget augmentait de sommes insignifiantes dues surtout à l’apanage plus nombreux de Son Altesse la Princesse E., tandis que le montant du budget prévu pour la prise en charge de l’Intendance de la Liste civile accusait un augmentation des fois plus importante et rapide. C’est ainsi par exemple que le budget de 1939 prévoit 4 791 705 BGN pour la Liste civile de S. M. le Tsar, 958 295 BGN pour l’apanage de S. M. la tsarine et 479 205 BGN pour l’apanage de Son Altesse la Princesse E. /augmenté à 720 300 BGN dans le budget de 1944/, le montant total accordé par le budget à la famille royale s’élevant à 6 229 205 BGN. Ce montant ne représente qu’une petite part du budget prévu pour la prise en charge de l’activité de l’Intendance qui, pour 1939, a été fixé à 28 246 873 BGN, plusieurs fois supérieur donc au dit montant.

Le montant total accordé par le budget de 1939 à la Liste civile du Tsar, y compris les apanages de la tsarine et de la princesse E., s’élevait à 6 229 205 BGN, tandis que le prêt budgétaire utilisé pour les rémunérations et les salaires du personnel permanent de la Cour royale suivant la grille des rémunérations, approuvée par le Conseil des ministres, pour l’exercice 1939 revenait à 9 347 668 BGN. Le montant total accordé par le budget de 1944 à la Liste civile du Tsar, y compris les apanages de la tsarine et de la princesse E., s’élevait à 6 470 000 BGN, tandis que les coûts pour les rémunérations et les salaires du personnel de la Cour royale pour l’exercice 1944 revenait à 21 500 000 BGN.

On peut donc sans aucun doute conclure que le montant accordé par le budget pour la prise en charge de l’activité de l’Intendance de la Liste civile du Tsar devra être considéré à part du montant des fois inférieur octroyé par le budget pour la Liste civile du Tsar et les apanages de la tsarine et de la princesse E. Ceci mène sans doute à une autre conclusion, notamment que l’Intendance de la Liste civile ne peut pas s’identifier à la Liste civile tout court et n’exerce pas son activité qu’avec le montant accordé par le budget à la Liste civile. L’Intendance de la Liste civile qui, entre autres activités liées au service de l’activité du monarque en sa qualité de chef d’État, gère également sa Liste civile tout en se distinguant de la Liste civile du Tsar – le montant accordé par le budget de l’État comme des ressources personnelles nécessaires à sa prise en charge en tant que personne physique et à la prise en charge de sa famille, n’est pas mise en place dans le seul but d’assurer la gestion de la Liste civile du Tsar. À l’appui de cette constatation viennent les documents de projets de budget des palais et des établissements royaux conservés qui prouvent sans aucun doute que l’État a accordé chaque année des ressources du budget public aux fins du maintien d’un fonds public et public-privé utilisé pour des meubles, travaux de réparation et nouvelles construction pour les palais.

Dans cet ordre d’idées, par exemple, on peut citer la lettre de l’Intendant à M. du 20 juin 1938 par laquelle on demande, compte tenu des grands travaux de réparation du palais de « K .» et de la construction de trois locaux habitables et de la clôture du bien, que le montant de 1 300 000 BGN soit octroyé par le budget du ministère contre quittance de l’Intendance pour l’achèvement définitif des bâtiments en cours de construction; par la lettre du 7 septembre 1938 de l’Intendant au Ministère de l’aménagement, on demande que dans le budget du ministère pour 1939 soit prévu le montant de 1 800 000 BGN pour la construction d’une clôture autour du palais de « K. », la réparation de la clôture, du trottoir et des bâtiments dans le zoo, réparation de la centrale électrique du palais de S., une annexe à l’habitation dans le palais de « E. »; par la lettre du 7 février 1938 de l’Intendant à M. – Direction du budget et de la comptabilité, on demande une augmentation de 500 000 BGN du prêt accordé à l’Intendance de la Liste civile compte tenu de l’augmentation sur le salaire accordée aux fonctionnaires pour ancienneté en vertu de l’article 2 de l’Ordonnance-loi sur les divers fonds de l’État pour 1938.

Les chiffres venant à l’appui des faits précités peuvent être consultés dans plusieurs bulletins de rémunération des fonctionnaires de l’Intendance, du Commandant du palais de S. M. le Tsar, du palais de Sofia, du palais de « V. », du palais de « E .», du palais de « Tch. », du palaias de « K. », du parc automobile royal, des écuries royales, des instituts scientifiques, du zoo, du jardin botanique, du musée de sciences naturelles de [localité] etc., qui permettent de conclure qu’il s’agit d’ouvriers et d’employés en relations de travail avec l’Intendance en sa qualité d’établissement public qui exerce cette activité diversifiée à l’aide des ressources octroyées par le budget public, celles-ci étant séparées des montants accordés par le budget à la Liste civile du monarque en tant que personne physique.

Les arguments étayés permettent de conclure que l’Intendance de la Liste civile de S. M. le Tsar est une personne morale publique, notamment un établissement créé par le dispositif, qui peut acquérir des propriétés et exercer une activité au moyen des ressources accordées par le budget public, en assurant par son activité la prise en charge et les soins du tsar, en sa qualité de chef d’État, et non pas une structure privée ayant la vocation de ne gérer que les ressources accordées par le budget en tant que Liste civile du tsar et apanages des membres de sa famille, notamment la tsarine et la princesse E.

Tenant compte des motifs exposés ci-dessus, la présente chambre considère que l’arrêt attaqué est valide, recevable et régulier.

Afin de confirmer la décision du tribunal de première instance qui sert à rejeter les demandes revendicatives comme infondées, la deuxième instance a considéré que les requérants n’ont pas réussi à prouver la première condition préalable cumulative, notamment le fait d’être propriétaires des biens immobiliers concernés. Le juge a motivé ses conclusions définitives exposées dans la décision attaquée par le fait que l’arrêt nº 12 du 4 juin 1998 de la Cour constitutionnelle de la République de Bulgarie, statué sur l’affaire constitutionnelle nº 13/1998 qui déclare anticonstitutionnelle la Loi sur la déclaration de détention par l’État des biens immobiliers des familles des anciens tsars F. et B. et de leurs héritiers /JO, nº 305 du 31 décembre 1947/ ne produit pas d’effets restitutifs ; que l’Intendance de la Liste civile de S. M. le tsar est une personne morale publique à l’exemple des établissements publics, mise en place en vertu du dispositif par le Chef d’État et possédant la capacité civile reconnue par les notaires, ainsi que le droit de propriété sur les biens immobiliers concernés n’a pas été acquis par prescription de la part des requérants.

Les motifs de cassation relevés sont infondés.

Est considéré infondé l’avis avancé par les requérants sur le fait que chaque fois que dans le grand nombre d’actes de biens immobiliers c’est l’Intendance de la Liste civile qui est l’acquéreur et le propriétaire, il faudrait entendre qu’il s’agit d’une acquisition par le tsar, en sa qualité de personne physique, de biens acquis par des ressources accordées par le budget pour sa Liste civile et les apanages de la tsarine et de la princesse E. Compte tenu de la solution adoptée sur la question juridique relative au statut de l’Intendance, ce motif ne peut être accepté. En outre, il convient de rajouter ce qui suit :

En vertu de l’article 67 de la Constitution de Tarnovo les droits de propriété sont proclamés intouchables. Leur aliénation forcée, en vertu de l’article 68 de la Constitution de Tarnovo, ne peut être effectuée qu’au profit de l’État ou au bénéfice de la collectivité, dans les conditions de dédommagement juste payé à l’avance. Dans le serment prêté par le monarque le jour de son accession au trône, même si ce serment prévoit l’accession au trône après la mort du tsar, et non pas en cas d’abdication comme c’est le cas du tsar F. succédé au trône, suivant l’ordre de succession, par son fils le tsar B. III, le chef d’État jure au nom de Dieu Tout puissant: « je serai le gardien de la Constitution et des lois du Royaume pour conserver leur caractère sacré et intact, et dans toutes mes dispositions je n’aurai devant mes yeux que le bien et le bénéfice du royaume ».

En sa qualité de représentant supérieur et de chef d’État, le tsar ne peut pas prendre possession et acquérir de prescription les biens immobiliers de ses sujets qu’il doit, aux termes de la Constitution, garantir et protéger. Les tsars F. et B. n’ont eu la possibilité d’acquérir des biens que par des transactions où sont réunies les conditions de transmission ou acquisition. L’acquisition par occupation et de prescription signifie que, en violation de ses obligations constitutionnelles, le monarque-chef d’État instaure son pouvoir de fait sur les biens de ses sujets qu’il peut acquérir en sa possession, après l’expiration du délai de prescription acquisitive.
La présente chambre considère bien fondés les motifs de D. que si l’acquisition de prescription de la part du monarque-chef d’État, par l’exercice d’un pouvoir de fait par l’Intendance de la Liste civile sur ces biens, dans les actes ayant pour but de reconnaître le droit de propriété de prescription par un examen approfondi, doit être indiqué, en tant que propriétaire de ces biens, le nom du monarque qui a déclaré son intention (anima) de les acquérir. Il y a pourtant de nombreux éléments qui prouvent que le pourvoir de fait et l’intention d’acquérir les biens ont été ceux de la personne morale de l’Intendance de la Liste civile qui, en tant qu’établissement public, a eu le droit de prendre possession sur des biens et de les acquérir de prescription. Ce qui était interdit au tsar qui, en sa qualité de chef d’État, était tenu de garder et de garantir la propriété de ses sujets, et non pas de prendre possession sur ces biens ou de les acquérir de prescription, a pourtant était permis à l’Intendance qui, y compris par les biens acquis de prescription, a assuré l’activité du tsar en tant que chef d’État.

On peut arriver à la conclusion que l’Intendance de la Liste civile a acquis les biens de prescription pour son propre compte, en sa qualité de personne morale – établissement public, et non pas pour le monarque, en tant que personne physique, sur la base des actes authentiques fournis au dossier de l’affaire, délivrés après examen approfondi, par lesquels le notaire ou le juge de paix, exerçant le métier de notaire, reconnaît l’Intendance de la Liste civile pour le propriétaire des biens sur la base de la prescription acquisitive.

En ce qui concerne l’acquisition du droit de propriété sur le bien appelé ancien palais royal de « K. », composé de constructions bâties occupant une surface de 2384 mètres carrés, l’acte authentique joint au dossier de l’affaire et établissant le droit de propriété sur un bien immobilier, reconnu sur examen approfondi nº 109, volume X, numéro de registre nº 352, dossier 68/1930 du Juge de paix de Perushtitsa H.I.T., statue que: « ...Prenant en considération le procès-verbal de l’examen approfondi établi par moi le 29 (vingt-neuf) mars 1930, dans lequel on constate que le dénommé K.V.M, représentant mandaté de l’Intendance de la Liste civile du tsar, a été en droit de possession légale pendant plus de 30 ans sur les biens immobiliers indiqués dans ledit procès-verbal, comme si ces derniers étaient les siens, de manière ininterrompue, paisible, évidente, indubitable, j’ai dressé le présent acte constituant le droit de propriété, en vertu duquel l’Intendance de la Liste civile de S. M. le tsar est reconnu propriétaire selon le principe de la prescription acquisitive sur les biens immobiliers suivants :

1. Palais, construction semi-massive à un étage, avec grenier en pièces habitables, situé dans la commune de K.K., d’une surface de 459 mètres carrés, avoisinant avec: de tous côtés la forêt nationale ;
2. Construction massive à deux étages d’un immeuble situé dans la commune de K.K., sur une surface 100 mètres carrés, avoisinant avec: de tous côtés la forêt nationale et la localité de K.K. ;
3. Immeuble de construction branlante à un étage, situé dans la même commune sur une surface de 59,20 mètres carrés, avoisinant avec: de tous côtés la forêt nationale et la localité de K.K. ;
4. Immeuble de construction branlante à un étage, situé dans la même commune sur une surface de 60 mètres carrés, avoisinant avec: dans les mêmes limites ;
5. Construction branlante à un étage – écurie, située dans la même commune sur une surface de 90 mètres carrés, avoisinant avec: de tous côtés la forêt nationale et la localité de K.K. ;
6. Construction massive à un étage utilisée comme centrale électrique, située dans la même commune sur une surface de 40 mètres carrés, avoisinant avec: de tous côtés la forêt nationale et la localité de K.K. ;
7. Construction massive – réservoir d’eau, située dans la commune de K.K. sur une surface de 40 mètres carrés, avoisinant avec: de tous côtés la forêt nationale et la localité de K.K. ;
8. Construction massive à un étage – cuisine, située dans la même commune sur une surface de 120 mètres carrés, avoisinant avec: de tous côtés la forêt nationale et la localité de K.K. ; les mêmes limites ;
9. Construction massive à un étage – voilière de 200 mètres carrés, située dans la même commune et avoisinant avec: dans les mêmes limites ;
10. Construction massive à un étage – serre de fleurs de 24 mètres carré, située dans la même commune et avoisinant avec: dans les mêmes limites ;
11. Construction massive à un étage – serre de fleurs de 40 mètres carré, située dans le même bien et dans la même commune et avoisinant avec : dans les mêmes limites.

Il existe également des données témoignant du fait que le monarque, représenté par son mandataire-personne physique, a acquis des biens immobiliers en sa qualité personnelle et pour son propre compte. Ainsi, par exemple, l’Acte authentique fourni comme élément de preuve au dossier de l’affaire portant sur la vente d’un bien immobilier nº 1096, volume VI, numéro de registre nº 2625, dossier nº 1116/1928, dans son point 4 prévoit que: « l’acheteur, le représentant mandaté a déclaré acheter pour le compte de S. M. le tsar B. III (B.T) le bien indiqué ci-dessus pour le montant de soixante-deux mille cent cinquante-quatre levs. (62 154 BGN). Pour attester les faits exposés ci-dessus a été établi le présent acte de vente que j’ai lu en présence des témoins ci-mentionnés des parties contractantes et les parties ayant déclaré conclure le contrat de vente de bonne volonté et en tout état de cause du sens et de l’importance de l’acte, celui-ci a été signé par les parties, les témoins et par moi – Premier juge de paix de Karlovo. »

Parmi les éléments de preuve du dossier de l’affaire où le prince F. en personne confirme la différence existante entre l’Intendance de la Liste civile et sa propriété d’une part, et d’autre part, la propriété privée du monarque en tant que personne physique, a été fournie la procuration établie par le prince F. datée du 29 octobre 1896: « Nous, K.F. B., Prince S.-K.-G.– exprime sa volonté le monarque par ladite procuration – donnons droit à l’Intendant de Notre Liste civile et au gérant de Nos biens immobiliers privés, P. K., de signer pour Nous l’acte de vente portant sur la maison de Monsieur le docteur I. K., située 77 rue 6-ti Septemvri, en tant que bien privé et en utilisant Nos ressources personnelles.»

Il n’existe donc pas d’interdiction pour les monarques, et ceux derniers en ont profité pour jouir de ce droit, comme tous les citoyens bulgares, pour acquérir des biens immobiliers en leur qualité personnelle, à condition qu’ils utilisent leurs propres ressources. Les éléments de preuve existants font pourtant une distinction claire entre la propriété de l’État, de l’Intendance et de la propriété privée du monarque en tant que personne physique. La différence principale étant que pour les deux premières c’est l’État qui assure les ressources nécessaires, tandis que pour les propriétés privées du monarque c’est celui-ci qui se charge du financement.

La différence entre les biens immobiliers propriété privée du monarque en tant que personne physique et le monarque – tsar F ou tsar B. en sa qualité de chef d’État, a également été mentionnée dans « l’Inventaire de l’Intendant », en précisant entre parenthèses leur propriétaire effectif, tandis que dans « l’Inventaire des bâtiments possédés par S. M. le tsar ou publics, dont l’usufruit a été transmis par l’Intendance de la cour au 1 janvier 1933 », établi par l’Intendant de la Liste civile, montre que ces biens immobiliers sont divisés en deux groupes – biens propres au tsar et biens publics dont l’usage a été conféré à l’Intendance qui, bien qu’utilisés par le tsar pour lui servir en sa qualité de chef d’État, ne font pas partie de sa propriété privée en tant que personne physique.

Les demandes revendicatives déposées en vertu des raisons mentionnées ci-dessus sont considérées infondées. La décision de la deuxième instance étant régulière et bien fondée doit être laissée en vigueur. Elle ne contient pas les vices qu’on lui reproche dans le pourvoi. La loi matérielle est appliquée de manière correcte, l’examen du dossier et l’acte de justice étant effectués sans violation des règles procédurales. Les conclusions de la cour sont bien justifiées et basées sur l’appréciation globale approfondie de tous les éléments de preuve relevant du contentieux. Le reste des motifs exposés dans le pourvoi ne doit pas faire l’objet de délibérations parce que ces derniers sont en dehors de la portée du contrôle de cassation définie par l’acte prévu à l’article 288 du Code de procédure civile.

Compte tenu de l’issue du contentieux, les requérants n’auront pas droit au remboursement des dépens, le défendeur, de sa part, n’y prétend pas.
Motivé par les faits et les éléments exposés ci-dessus et en vertu de l’article 293, al. 1 du Code de procédure civile, la Cour suprême de cassation, première chambre civile

ARRÊTE :

LAISSE EN VIGUEUR la décision de la deuxième instance nº 118 du 10 mars 2011, rendue sur l’affaire civile nº 1078/2010 par la Cour d’appel de Plovdiv.

L’arrêt est définitif.

PRÉSIDENT :
MEMBRES :


Type d'affaire : Arrêt

Références :

Origine de la décision
Formation : Première chambre civile
Date de la décision : 08/06/2012
Date de l'import : 17/06/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : 209
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2012-06-08;209 ?
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