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07/02/2011 | BULGARIE | N°105

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Collège commercial, première section, 07 février 2011, 105


La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Collège commercial, Première section, en audience à huis clos, le vingt-quatre janvier, en deux mille onze, composée de :

PRÉSIDENT : Nikola Hitrov
MEMBRES :
Eleonora Tchanatcheva
Emil Markov

greffier ………………………………………………. et avec la participation du procureur ………………………………………………….., après avoir entendu le rapport du juge Emil Markov sur l’affaire commerciale sous le N° 841 au rôle pour 2010, pour se prononcer, a pris en considér

ation que :

La procédure est en application de l’article 274, alinéa 3, point 1 du CPC.

Elle a été ouverte sur la base du pourvoi en cassation N° 5996/24...

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Collège commercial, Première section, en audience à huis clos, le vingt-quatre janvier, en deux mille onze, composée de :

PRÉSIDENT : Nikola Hitrov
MEMBRES :
Eleonora Tchanatcheva
Emil Markov

greffier ………………………………………………. et avec la participation du procureur ………………………………………………….., après avoir entendu le rapport du juge Emil Markov sur l’affaire commerciale sous le N° 841 au rôle pour 2010, pour se prononcer, a pris en considération que :

La procédure est en application de l’article 274, alinéa 3, point 1 du CPC.

Elle a été ouverte sur la base du pourvoi en cassation N° 5996/24.VІ.2010 formé par R. Y. G. en sa qualité de syndic de M. [société] /en procédure d’insomvabilité), contre cette partie de l’ordonnance № 885 de la Cour d’appel de Sofia, Collège commercial, 5e formation, du 25.05.2010, rendue sur l’affaire civile N° 183.10, qui a rejeté son appel contre l’ordonnance de classement du Tribunal de la ville de Sofia, Collège commercial, formation VI-9, du 27.11.2009, de l’affaire commerciale N° 2022/07, ouverte en première instance sur la base des actions révocatoires intentées par le syndic et jointes sous la condition d’éventualité : en application de l’article 647, point 7 de la Loi du commerce – pour la procédure de nullité, ainsi que de l’article 646, alinéa 2, point de la Loi du commerce – pour l’annulation du contrat de cession du 28.10.2005, aux termes duquel M. [société] /n./ a cédé à H. Productions LTD sa créance de 670 706 leva.

Les griefs du demandeur au pourvoi - syndic de M. [société] /n./ concernent le prononcé de l’ordonnance attaquée de la Cour d’appel en présence de vices objectivant l’application de chacun des trois moyens visés dans le texte de l’article 281, point 3 du CPC. Pour cette raison est demandée sa cassatation dans la partie relative au classement, ainsi qu’une décision judiciaire de la présente instance pour le renvoi de l’affaire à la juridiction de première instance en vue d’actes de procédure ultérieurs relatifs aux deux actions en révocation contre la société britannique.

Dans son exposé en application de l’article 284, alinéa 3, point 1 du CPC, le syndic-demandeur au pourvoi justifie le champs d’application de son pourvoi en cassation par la condition prévue au point 3 de l’article 280, alinéa 1 du CPC, en faisant valoir que dans la partie attaquée de son ordonnance, la Cour d’appel de Sofia s’est prononcée « sur des questions de fond et procédurales qui sont importantes pour l’application précise de la loi, ainsi que pour le développement du droit ».

La société britannique défenderesse au pourvoi de cassation, ainsi que les défendeurs М. [société] /n./ et [société] – S. n’ont pas engagé des observations de leurs représentants ni sur la recevabilité du pourvoi en cassation, ni sur le bien-fondé des griefs
relatifs à l’inexactitude de l’ordonnance de l’instance d’appel dans sa partie attaquée, relative au classement.

La Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Collège commercial, 1ère section, estime que, étant formé dans le délai péremptoire, aux termes de l’article 275, alinéa 1 du CPC, et introduit par une partie régulière à la procédure d’appel devant la Cour d’appel de Sofia, le pourvoi en cassation du syndic de М. [société] /n./ R. Y. G. devra être apprécié comme recevable.
Les considérations que l’on est en présence d’un champ d‘application du pourvoi en cassation, sont comme suit :

Selon les dispositions relatives au point 4 de la Décision interprétative de l’Assemblée générale des collèges civil et commercial N° 1/19.02.2010, dans l’affaire d’interprétation N° 1/09, qui sont obligatoires pour les juridictions de la République de Bulgarie, la question juridique qui est d’importance pour l’issue de la procédure concernée, résolue dans le jugement à l’appel, est d’importance pour l’application exacte de la loi lorsque son examen contribue au changement de la jurisprudence établie à cause d’une interprétation inexacte, où à l’actualisation de son interprétaion au regard des changements de la législation ou des conditions sociales, et au développement du droit, lorsque les lois sont incomplètes, ou manquent de clarté ou sont contradictoires, de manière à ce qu’il soit établi une jurisprudence en matière de leur application ou qu’elle soit actualisée, compte tenu des changements intervenus dans la législation ou dans les conditions sociales. Dans le procès en question ce moyen juridique commun de recevabilité du pourvoi en cassation est présent, vu le fait que, bien que la procédure ouverte sur la base des demandes introduites par le syndic G. du 23.11.2007 ait commencé en application du CPC /abrogé/, notre pays était déjà un membre à part entière de l’UE à partir du 1er janvier de la même année et le droit européen secondaire, traduit dans les deux règlements pertinents, avait une application directe comme faisant partie intégrante de l’ordre juridique en place et ayant la primauté sur ce dernier.

Examiné sur le fond, le pourvoi en cassation du syndic R.Y.G est bien fondé.

En l’espèce, l’instance d’appel a partagé l’appréciation du tribunal de première instance qu’il pourrait utiliser les mécanismes d’obtention de preuves dans d’autres Etats membres de l’Union, établis par le Règlement (CE) N° 1206/01 du Conseil, « lorsqu’il juge que ces preuves sont nécessaires en vue de l’examen de la recevebalité et du bien-fondé de la demande introduite ». Dans le même temps, la formation de la Cour d’appel de Sofia a accepté que le règlement en question n’exclue pas les règles générales du CPC et « n’établit pas une obligation pour la juridiction de réunir d’office des preuves relatives à l’établissement de la personnalité juridique des parties », puisqu’il serait à la charge du demandeur de produire des preuves sur toutes les circonstances évoquées dans la demande, y compris sur l’allégation « que les parties au litige sont dûment enregistrées comme personnalités morales et, respectivement, ont la capacité pour agir ». L’argumentation de l’instance d’appel se fondait sur l’article 25, alinéa 2 du CPC /abrogé/.

Cependant le texte de l’article 25, alinéa 1 du CPC /abrogé/ ne laisse pas de doute que la personnalité juridique des parties au litige est une condition procédurale absolue pour engager un procès régulier et que de ce fait la juridiction appelée à connaître de l’affaire est tenue de s’assurer de sa présence d’office, dans tous les cas et à chacune des phases de l’affaire. Quant à la production de preuves dans ce sens par le syndic-demandeur, cela a été dûment fait par sa demande du 18 juin 2008, dont il appert que la Cour a autorisé des frais au titre de l’article 613 de la Loi du commerce « pour l’obtention de preuves relatives au statut juridique du défendeur, aux termes du Règlement (CE) N° 1206/0l du Conseil, et à son éventuelle convocation aux termes du Règlement (CE) N° 1348/2000 du Conseil » - actuellement, après le 13.11.2008, c’est le Règlement (CE) N° 1393/2007 du Conseil.

L’ordonnance de la Cour d’appel de Sofia est incorrecte dans sa partie attaquée, comme étant prononcée en présence de violations substantielles des règles de procédure.

La notion de « dissolved », utilisée dans la communication sur le site http://wck2.companieshouse.gov.uk concernant le statut de la société britannique à responsabilité limitée défenderesse, est traduite en bulgare, d’une manière la plus générale, comme « liquidation de la société enregistrée », mais c’est quand même différent de dissolution avec liquidation « L. » et ne signifie pas exactement « radiée » /« deleted », « deregistreted » /, comme l’a accepté la juridiction d’appel, partageant sans discernement l’appréciation du Tribunal de la ville de Sofia. Même la copie du texte du dictionnaire juridique anglo-bulgare jointe au présent pourvoi du syndic, impose l’idée que, selon l’ordre juridique britannique, le responsable du registre des sociétés qui entreprend de radier une société du registre, doit avoir une raison valable pour considérer qu’une société a cessé de fonctionner ou « qu’elle n’a pas présenté ses comptes » , sans pour autant exclure la possibilité de son réenregistrement « par une nouvelle inscription de la demande à cet effet et en payant la taxe correspondante ».

La conclusion de la Cour d‘appel que la rаdiation du commerçant britannique était sans succession, est, elle aussi, en désaccord avec la loi britannique (article 1000 et suivants du Companies Act 2006 ou „СА 2006”), dont le contenu est commenté de manière détaillée dans les motifs de l‘ordonnance du 12.01.2010 dans l’affaire С-498/08 devant la Cour de justice des communautés européenne à Luxembourg A.B.G. L’essentiel, c’est que la société enregistrée selon le droit britannique, est dissoute par la publication d’une communication dans un bulletin spécialisé, intitulé The L. G. /www.L.-G..co.uk/, qui a été précédée par sa radiation du registre britannique du commerce. Alors que l’ainsi dite « information d’office » de la Cour d’appel de Sofia n’avait pas un caractère officiel, car elle ne vient du bulletin en question, et en plus, elle n’a pas été dûment communiquée aux parties au litige, dans le sens de l’exigence énoncée à l’article 127, alinéa 1 in fine, du CPC /abrogé/.

Non en dernier lieu il convient de relever que deux des éléments /de la dénomination et du type/ caractérisant le commerçant britannique-défendeur étaient indiqués de manière incorrecte dans la demande introduite par le syndic G. et dans ses demandes de précision qui l’ont suivie : «P » au lieu de « P.s » /pluriel/ ; en bulgare « Л », au lieu de « Ел Ти Ди », le type de commerçant étant écrit en anglais « L ». Ces deux différences sont suffisamment substantielles, puisque en vérifiant sur le site http://www.checksure.biz/company il s’avère qu’il y a un autre commerçant enregisrté à Londres W1R 6HH, ayant une autre adresse : S. 401, 302 R. Street, et sous un autre numéro d’enregistrement : 03386579, mais où est ajouté « L. » comme type de société à la dénomination « H. Productions », autrement identique, au lieu de « L. », comme c’était indiqué par la Cour d’appel de Sofia dans l’ordonnance contre laquelle a été formé le pourvoi.
Tout ce qui est exposé ci-dessus impose la conclusion que l’ordonnance de la Cour d’appel de Sofia doit être cassée dans la partie attaquée portant sur le classement, en annulant l’ordonnance de classement du Tribunal de la ville de Sofia, et que l’affaire doit être renvoyée à la même formation du tribunal de première instance, à partir de la phase où le traitement de la demande a été suspendu : en vue de préciser la dénomination et l’adresse à Londres du commerçant-défendeur, commission rogatoire N° 3. C’est seulement après élimination en temps utile des défauts de la demande mentionnés ci-dessus que l’on pourrait entreprendre l’obtention de preuves sur sa personnalité juridique, conformément à la procédure prévue à cet effet par le Règlement (CE) N° 1206/2001 du Conseil et les règles de succession énoncées dans l’article 1012 de Companies Act’2006, et ensuite, pour la convocation éventuelle de ce commerçant, en vertu du Règlement (CE) N° 1393/2007 du Conseil, en vertu à partir du 13.11.2008.
Par ces motifs, la Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie, Collège commercial, Première section

O R D O N N E :

ANNULE l’ordonnance N° 885 de la Cour d’appel de Sofia, Collège commercial, 5e formation, du 26.05.2010, rendue dans l’affaire civile N° 183/2010, DANS LA PARTIE rejetant l’appel interjetté par le syndic de M. [société] /n./ R.Y.G contre l’ordonnance de classement du Tribunal de la ville de Sofia, Collège commercial, formation VI-9, du 27.11.2009, de la procédure en première instance, affaire commerciale N° 2022/07, ouverte sur la base des actions révocatoires intentées par le syndic et jointes sous la condition d’éventualité : moyen de droit tiré de l’article 647, point 7 de la Loi du commerce – pour la procédure de nullité, ainsi qu’en application de l’article 646, alinéa 2, point de la Loi du commerce – pour l’annulation du contrat de cession du 28.10.2005, aux termes duquel M. [société] /n./ a cédé à la société britannique ayant son siège à Londres, sa créance de 670 706 leva, AINSI QUE L’ORDONNANCE DE CLASSEMENT DU TRIBUNAL DE LA VILLE DE SOFIA QU’ELLE A CONFIRMÉE.

RENVOIE le dossier à la même formation du Tribunal de la ville de Sofia, qui doit appliquer le Règlement N° 1206/2001 en matière de clarification de la personnalité juridique de la société britannique défenderesse.

L’ordonnance n’est pas susceptible de recours.

PRÉSIDENT:
MEMBRES :


Synthèse
Formation : Collège commercial, première section
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 07/02/2011
Type d'affaire : Ordonnance

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2011-02-07;105 ?
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