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20/03/2006 | BULGARIE | N°263

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Collège pénal, 20 mars 2006, 263


DECISION ? 263 DE 20.03.2006
RENDUE SUR L'AFFAIRE PENALE ? 889/2005
PAR LA CHAMBRE PENALE, III-EME SECTION
DE LA COUR SUPREME DE CASSATION

Le procureur en qualité de partie majeure dans les procédures criminelles de caractère commun définit les cadres de droit et de fait de l'accusation par l'acte d'accusation et dans des cas exceptionnels - par l'amendement de l'accusation au cours de l'enquête judiciaire devant le Tribunal de première instance.
L'amendement considérable de la partie circonstancielle de l'accusation ne peut être effectuée par protestation du pr

ocureur devant l'instance supérieure parce que ceci priverait la défense d...

DECISION ? 263 DE 20.03.2006
RENDUE SUR L'AFFAIRE PENALE ? 889/2005
PAR LA CHAMBRE PENALE, III-EME SECTION
DE LA COUR SUPREME DE CASSATION

Le procureur en qualité de partie majeure dans les procédures criminelles de caractère commun définit les cadres de droit et de fait de l'accusation par l'acte d'accusation et dans des cas exceptionnels - par l'amendement de l'accusation au cours de l'enquête judiciaire devant le Tribunal de première instance.
L'amendement considérable de la partie circonstancielle de l'accusation ne peut être effectuée par protestation du procureur devant l'instance supérieure parce que ceci priverait la défense de son droit de connaître les faits qui sont à réfuter par des preuves contraires.

Sur l'application de l'article 285, alinéa 1 du Code de procédure pénale et article 51, alinéa 1 Code de procédure pénale.
Conseiller rapporteur Roumène Nenkov - Président adjoint de la Cour suprême de cassation.

Le verdict du Tribunal de première instance déclare l'accusé K.K. coupable de causer la mort de E.?. avec une arme à feu par imprudence à la date et à la place mentionnés dans l'acte d'accusation. C'est pourquoi conformément à l'article 122, alinéa 2 et alinéa 1 du Code Pénal (CP) et article 54 du CP il est condamné à cinq ans d'emprisonnement en régime léger en déduisant le terme de la détention provisoire selon l'article 59 du CP. Cependant l'accusé est déclaré non coupable sur l'accusation fondée sur l'article 116, alinéa 1, point 6-ème et 10-ème du CP.
Avec le même verdict l'accusé est condamné conformément à l'article 45 et article 52 de la Loi aux obligations et contrats à payer à la mère de la femme tuée comme indemnité de dommages causés par le méfait non permis la somme (le délit) la somme de 50 000 léva. La requête est rejetée pour le reste de la prétention.
Après l'appel du défenseur de l'accusé le Tribunal d'appel a changé le verdict précité en réduisant le terme d'emprisonnement à 4 ans et la somme de l'indemnité allouée à 30 000 léva.
Une protestation en cassation est formée ainsi que des pourvois en cassation contre la décision du Tribunal d'appel par le défenseur de l'accusé et les avocats de l'accusateur privé ayant aussi la qualité de requerrant civil.
La protestation en cassation est fondée sur l'article 352, alinéa 1, point 1-èr du Code de la procédure pénale et le moyen de droit invoqué est "violation de la loi". Le procureur affirme que le Tribunal d'appel devrait satisfaire sa demande de prononcer un verdict pour meurtre commis avec préméditation éventuelle et demande à ce que l'affaire soit renvoyée à l'instance inférieure pour une nouvelle audience conformément à l'article 357, alinéa 1, point 4-ème du Code de la procédure pénale.
Cette même affirmation appuyée sur les mêmes arguments est exposée dans le pourvoi en cassation des avocats de ?.?. (accusateur privé et requerrant civil) qui demandent aussi l'augmentation de l'indemnité allouée. Le pourvoi conteste aussi l'équité de la peine infligée en soutenant qu'elle est injuste et indulgente à l'égard de la gravité du crime commis.
Le pourvoi en cassation de l'accusé invoque un autre moyen de droit pour la cassation du verdict, réglé par l'article 352, alinéa 3, point 1-èr du Code de la procédure pénale notamment "violation des règles de procédure qui a mené à l'atteinte aux droits de l'accusé". Le pourvoi est fondé sur les normes de l'article 16, alinéa 1 et article 84 et 85 du Code de procédure la pénale et concentré sur l'allégation que le verdict a été statué en résultat du délibéré des magistrats sur une preuve matérielle (balle confisquée lors de la visite judiciaire du lieu de l'accident) qui a été remplacée. L'accusé de son côté demande aussi le renvoi de l'affaire devant le Tribunal d'appel dans un autre corps après l'annulation de la décision attaquée du Tribunal d'appel. En tant que demande alternative l'accusé demande la réduction de la peine et de l'indemnité allouée.
Le magistrat du Parquet Général auprès de la Cour suprême de cassation déclare qu'il maintient la protestation en cassation mais propose aussi comme alternative de modifier la décision attaquée en augmentant de l'indemnité allouée par le Tribunal d'appel.
La formation restreinte siégeant de la Cour suprême de cassation, III-ème section pénale a soumis au délibéré de ses membres les pourvois et leurs arguments et après la vérification dans la mesure définie par l'article 350, alinéa 1 du Code de procédure pénale a fait les constatations suivantes:

À l'égard de la protestation du procureur et du pourvoi en cassation de l'accusateur privé contre la partie pénale de la décision contestée:
En principe, la demande de renvoyer l'affaire pour une nouvelle audience par le Tribunal d'appel dans l'intention d'adopter une autre qualification légale du meurtre comme un meurtre prémédité (article 116 du Code de procédure pénale) effectué avec préméditation éventuelle, ne peut pas être satisfaite à cause d'obstacles de procédure. Le procureur définit les cadres de droit et de fait de l'accusation par l'acte d'accusation en sa qualité de partie majeure au procès. Ce sont les mêmes lignes qui tracent la conduite de la défense de la personne accusée. Pour garantir les droits de l'accusé le législateur a créé l'institut légal "modification de l'accusation au cours de l'enquête judiciaire" qui s'impose si de nouveaux faits relevants surgissent.
Dans l'acte d'accusation les événements sont décrits comme il suit: après minuit sur un boulevard central de la ville au cours d'une conversation avec un ami, l'accusé a sorti son arme subitement, l'a braquée sur la victime ?.?. en agissant sciemment et mené par des motifs de voyou a tiré une balle de derrière à ?.?. avec la préméditation directe de tuer la victime. Sans respecter la procédure prévue par l'article 285, alinéa 1 du Code de procédure pénale le procureur maintient dans sa protestation en cassation la thèse de préméditation éventuelle, car il pense que l'accusé a eu pour but direct seulement de tirer un coup de feu, mais il a aussi eu conscience du résultat subsidiaire éventuel (notamment de causer la mort de citoyens se trouvant sur le boulevard). La loi de procédure n'admet pas la modification de la partie circonstancielle de l'acte d'accusation de cette manière, car la défense sera de cette manière privée du droit de connaître les faits qui sont à réfuter par des preuves contraires.
Les arguments soutenus d'une mauvaise application de la loi matérielle sont donc mal fondés. La Cour suprême de cassation n'est pas autorisée à révéler de nouveaux faits, elle vérifie seulement l'application juste de la loi ayant en vue les faits souverainement appréciés par les tribunaux du fond puis que leurs constations sont fondées sur des matériels de preuve qui sont recueillis directement et appréciés selon la conviction interne des magistrats. Si l'on juge d'après les données présentes le forfait ne correspond pas aux indices d'un meurtre avec préméditation directe ou éventuelle. L'accusé n'a pas prévu les conséquences nuisibles bien qu'il eût été obligé et qu'il eût la possibilité de les prévoir. Il s'agit d'une négligence assez grosse dans le maniement d'une arme de service par le policier accusé qui était aussi influencé par l'alcool qu'il avait bu. C'est pourquoi en vue de l'absence de préméditation et de circonstances aggravantes la peine reste correspondante au crime même après sa réduction par le Tribunal d'appel.
Le renvoi du dossier ne s'impose pas non plus sur la base des arguments de l'accusateur privé. L'accusateur privé demande l'augmentation de la peine jusqu'au maximum prévu par la loi, mais le Tribunal d'appel ne pouvait pas se désintéresser des circonstances atténuantes: un dossier judiciaire intact, de bonnes références personnelles et officielles, le fait que l'accusé a prêté main forte et exprimé son regret et repentir sincères pour le crime commis.

À l'égard du pourvoi en cassation de l'accusé:
Dans le procès de révélation des faits qui font part de l'objet de preuve, les tribunaux du fond se sont appuyés sur de preuves recueillies selon les procédures requises examinées séparément et dans leur ensemble. Les motifs du verdict sont en accord avec l'article 303, alinéa 1 du Code de la procédure pénale. La décision du Tribunal d'appel, d'autre part, correspond aux exigences de l'article 337, alinéa 2 du Code de la procédure pénale. Le Tribunal d'appel a délibéré en détails d'une manière approfondie et objective sur l'argument de l'accusé que la preuve matérielle trouvée sur le lieu de l'accident a été remplacée. La thèse que les magistrats ont formé leur conviction personnelle sur la base d'une preuve dépravée n'est pas soutenue par les faits constatés. En plus le fait que l'accusé a été l'initiateur du crime commis est constaté et confirmé par des sources de preuve différentes - sources documentaires, témoignages, expertises etc. Le Tribunal d'appel a fait une analyse soutenue par la logique fondée sur les circonstances prouvées d'une manière irréfutable concernant le temps et le lieu de l'accident, la distance entre la personne accusée et la position de la victime, la trajectoire de la balle etc. Ainsi la vraisemblance d'autres versions pour la situation dans laquelle le résultat meurtrier a été causé ou d'autres auteurs du crime sont exclues de façon catégorique.
La loi matérielle pénale a été appliquée exactement en qualifiant l'acte criminel conformément à l'article 122, alinéa 2 du CP. Actuellement la législation n'a pas subi d'amendements qui peuvent déterminer un traitement plus favorable de l'accusé au sens de l'article 2, alinéa 2 du Code de la procédure pénale.
La demande de l'accusé de diminuer la peine déterminée et de le condamner avec sursis est à rejeter aussi. Il n'est pas justifié de faire preuve d'une telle indulgence envers l'accusé compte tenu des conséquences assez lourdes, la culpabilité de l'accusé qui est d'un degré élevé, enfin en observant les buts préventifs et éducatifs de la poursuite pénale (article 36 du CP).

À l'égard du pourvoi en cassation contre la partie civile de la décision attaquée:
En réduisant le montant de l'indemnité allouée par le Tribunal de première instance, le Tribunal d'appel a sous-estimé à un certain degré la douleur et les souffrances atroces subies par le requerrant civil en résultat de la perte prématurée, inattendue et même absurde de son enfant qui, entre autre, était d'un age juvénile.
Le critère social de l'équité réalisé dans la norme de l'article 52 de la Loi aux obligations et contrats exige que le montant de l'indemnité adjugée soit augmenté de nouveau jusqu'à la somme 40 000 léva qui entraîne aussi la correction de la taxe judiciaire qui est due.


Synthèse
Formation : Collège pénal
Numéro d'arrêt : 263
Date de la décision : 20/03/2006
3e chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2006-03-20;263 ?
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