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24/02/2006 | BULGARIE | N°125

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Collège commercial, 24 février 2006, 125


DECISION NO 125 DE 24.02.2006 RENDUE SUR L'AFFAIRE CIVILE NO 370/2005 PAR LA COUR SUPREME DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, PREMIERE SECTION

Chez le mandat collectif les représentants de la société agissent toujours de concert parce que leur volonté commune exprime la volonté de la société commerciale. Au cas contraire le contrat conclu sera nul à la base de l'article 26, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les conventions à cause du manque de consentement.
La conclusion d'un contrat par l'un des représentants de la société n'est pas une action commise sans pouvo

ir représentatif mais une action nulle faute de consentement formé va...

DECISION NO 125 DE 24.02.2006 RENDUE SUR L'AFFAIRE CIVILE NO 370/2005 PAR LA COUR SUPREME DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, PREMIERE SECTION

Chez le mandat collectif les représentants de la société agissent toujours de concert parce que leur volonté commune exprime la volonté de la société commerciale. Au cas contraire le contrat conclu sera nul à la base de l'article 26, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les conventions à cause du manque de consentement.
La conclusion d'un contrat par l'un des représentants de la société n'est pas une action commise sans pouvoir représentatif mais une action nulle faute de consentement formé validement de la personne légale.

Sur l'application de l'article 235, alinéa 1 du Code de commerce (CC) et de l'article 26, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les conventions.
Conseiller-rapporteur Nikola Hitrov.

Le procès est intenté par ordre de l'article 218i, alinéa 1 du Code de procédure civile (CPC) à l'occasion d'un pourvoi en cassation de "A." SA contre la décision No 75/13/94/2005 rendue sur l'affaire civile No 26/2005 du Tribunal d'appel de V. qui a confirmé la décision du Tribunal départemental de V. Le demandeur au pourvoi a été condamné à rembourser à O.C.K. SA la somme 357816,04 leva due pour la livraison d'acide sulfurique à la base de l'article 327, alinéa 1 du CC et en même temps de payer les frais d'instance et le taux d'intérêt préférentiel.
Le pourvoi en cassation basé sur l'article 218?, alinéa 1, lettre "c" du CPC invoque des reproches sur la régularité de la décision attaquée.
La Cour suprême de cassation trouve que la décision du tribunal d'appel est complètement juste. Le tribunal d'appel a respecté les instructions obligatoires de la CSC données au cours de la procédure de cassation avec décision No 798/11.01.2005 rendue par la Cour suprême de cassation sur l'affaire civile No 467/2004.
"O.C.K." SA a intenté une action contre le défenseur pour le paiement de la somme 357816,04 leva comme prix de l'acide sulfurique délivré au défenseur pour la période du 20 juillet 1998 au 10 septembre 1999 sur 29 factures dressées.
Le défenseur reconnaît qu'il a reçu l'acide sulfurique de valeur égale à la somme revendiquée mais il prétend qu'en résultat de la cession des droits du demandeur à une tierce personne il n'est plus responsable envers le demandeur et la revendication n'est pas légitime.
Le demandeur réplique que les contrats de cession présentés ne l'obligent pas et ne peuvent pas produire l'effet voulu parce qu'ils sont signés seulement par l'un des deux directeurs exécutifs - R.D.
En observant les instructions de la CSC, le Tribunal d'appel a requis des preuves pour les personnes représentantes "O.C.K" SA et leur mandat vers la date des contrats - 13.04.2000. Le tribunal d'appel a constaté irréfutablement qu'à la date à laquelle les contrats sont signés "O.C.K" SA était représentée par R.D. et Z.S., tous les deux agissant toujours ensemble. Comme le mandat est collectif et les actions en dispute sont effectuées par l'un des directeurs, les contrats de cession sont nuls à la base de l'article 26, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les conventions à cause du consentement qui manque. La cession donc n'a pas créé d'effet légal à l'égard du demandeur.

1. L'argument invoqué par le pourvoi en cassation pour des violations graves des règles de procédure par le tribunal est mal fondé. Les contrats sont présentés devant le Tribunal de première instance dans une séance publique à la date du 27.06.2001. Le demandeur a reçu la possibilité de présenter son avis sur les documents par écrit dans un délai déterminé par le tribunal. Il a exprimé sa position en adressant une demande à la date 05.07.2001 dans laquelle l'avoué du demandeur maintient que les contrats de cession sont nuls et, en plus, irrélévants. Dans la séance prochaine le jurisconsulte du défenseur déclare d'être avisé de la demande de 05.07.2001, mais n'exprime pas aucune position sur cette demande.
Au cours de la procédure qui se déroule devant le tribunal d'appel le défenseur prétend que les contrats sont signés par les deux directeurs exécutifs et demande que le tribunal d'appel désigne une expertise graphologique en expliquant que les feuilles 50, 57 et 66 des contrats sont signés par deux personnes. En effet, près des sceaux de "O.C.K" SA se trouvent deux signatures sans mentionner les noms des personnes qui les ont apposées. Le tribunal d'appel a rejeté cette demande de preuve avec l'argument que la demande n'a pas été formée au temps convenable puisque le demandeur a eu la possibilité d'exprimer sa position et d'apporter des preuves au moment où les contrats étaient présentés devant le tribunal de première instance.
La partie, qui conteste les documents, ne conteste pas l'authenticité de la signature apposée par son représentant mais conteste le nombre des signatures posées pour le défenseur, c'est pourquoi la charge de la preuve pèse sur la partie qui présente le document - le défenseur.

Le moyen de droit pour la cassation de la décision attaquée à cause d'une violation grave des règles de procédure - article 154, alinéa 1 du Code de procédure civile - n'est pas justifié. Le Tribunal d'appel n'a pas fondé ses actions sur la disposition de l'article 154, alinéa 1 du CPC, mais sur la possibilité forclose de prouver l'authenticité du document présenté dans la première instance dans un moment tardif devant le tribunal d'appel.
C'est un document privé au sens de l'article 154, alinéa 3, point 2 du CPC et c'est notamment la partie qui l'a présenté qui est chargée de la responsabilité de prouver son authenticité, validité et sa valeur de preuve.

2. L'argument du demandeur au pourvoi en cassation pour des violations des règles du droit matériel - article 26, alinéa 2 de la Loi surles obligations et les conventions, n'est pas justifié non plus.
D'après l'article 235, alinéa 1 du Code de commerce, les membres du conseil d'administration de la société actionnaire représentent la société collectivement à moins que les statuts sociaux ne règlent pas la question autrement.
Chez le mandat collectif les représentants agissent toujours de concert et forment ainsi la volonté commune de la société. Si, à l'inverse ils agissent séparément le contrat ou l'action commise ne peut pas causer l'effet légal visé. Le contrat sera nul faute de consentement à la base de l'article 26, alinéa 2 de la Loi sur les obligations et les conventions. La conclusion d'un contrat par l'un des représentants de la société n'est pas un manque de pouvoir représentatif mais un manque du contrat à cause du consentement formé d'une manière valide qui manque aussi.


Synthèse
Formation : Collège commercial
Numéro d'arrêt : 125
Date de la décision : 24/02/2006
1re chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2006-02-24;125 ?
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