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31/01/2006 | BULGARIE | N°5/2006

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Collège commercial, 31 janvier 2006, 5/2006


ArrêtNo 5 du 31/01/2006
rendu sur l'affaire civile No 47/2005
par la COUR SUPRêME DE CASSATION,
College COMMERCIAL, 1-re chambre commerciale
Le pourvoi en révision fondé sur la disposition de l'article 231, lettre "?" du CPP est inadmissible quand les décisions en contradiction sont rendues par la Cour suprême de cassation et la Cour suprême administrative.
Sur l'application de l'article 231, lettre "?" du Code de procédure civile et article 97, alinéa 1 du Code de procédure civile.
Conseiller-rapporteur Lubka Iliéva - Présidente-adjointe de la Cour suprême d

e cassation.
La procédure se déroule suite aux deux pourvois en révision formé...

ArrêtNo 5 du 31/01/2006
rendu sur l'affaire civile No 47/2005
par la COUR SUPRêME DE CASSATION,
College COMMERCIAL, 1-re chambre commerciale
Le pourvoi en révision fondé sur la disposition de l'article 231, lettre "?" du CPP est inadmissible quand les décisions en contradiction sont rendues par la Cour suprême de cassation et la Cour suprême administrative.
Sur l'application de l'article 231, lettre "?" du Code de procédure civile et article 97, alinéa 1 du Code de procédure civile.
Conseiller-rapporteur Lubka Iliéva - Présidente-adjointe de la Cour suprême de cassation.
La procédure se déroule suite aux deux pourvois en révision formés l'un par P.E.I. - tierce personne-aide au procès et l'autre par l'Agence de privatisation, tous les deux fondés sur la disposition de l'article 231, lettre "?" du Code de procédure civile. Les demandeurs aux pourvois demandent la révision de la Décision No 71/12.02.2004 définitive rendue sur l'affaire civile No 628/2003 par la Cour suprême de cassation, Collège commercial, 1re chambre commerciale, en maintenant que des décisions rendues avant la décision en révision existent contradictoires à cette même décision et que ces décisions sont en plus rendues sur des litiges entre les mêmes parties sur la même requête et fondement légal. D'après les demandeurs ce sont les décisions suivantes: Décision No 177/25.08.1997 rendue sur l'affaire administrative No 218/1997 par la Cour suprême administrative en formation de section, Arrêt No 2543/21.05.1998 rendu sur l'affaire administrative No 643/1998 par la Cour suprême administrative, III section et enfin l'Arrêt No 2910/08.06.1998 rendu sur l'affaire administrative No 641/1998 par la Cour suprême administrative, III section.
À l'égard des pourvois en cassation ci-discutés la Cour suprême de cassation après avoir soumis au délibéré des magistrats de la formation de section les moyens de droit invoqués maintient l'opinion suivante:
L'Agence de privatisation a commencé une procédure de privatisation de deux objets commerciaux (le premier représentant une pharmacie) qui faisaient partie constituée de la société à responsabilité limitée "G.et S.M." par deux décisions No 35-249/20.01.1997 et No 35-250/20.01.1997.
Avec la décision No 35-264/17.03.1997 l'Agence de privatisation a annulé sa décision précédente No 35-250/20.01.1997 et a refusé la proposition de la demanderesse "P.E.I" (en qualité de marchande individuelle) de privatiser la pharmacie située .... et faisant partie constituée de "Combustible" SRL par ordre de l'article 35, alinéa 2 de la Loi sur la réorganisation et privatisation des entreprises publiques et communales (LRPEPC).
La décision No 35-264/17.03.1997 de l'Agence de privatisation a été annulée par la Cour suprême administrative en formation de section par la décision précitée No 177/25.08.1997 rendue sur l'affaire administrative No 218/1997. Après la clôture de cette procédure administrative, l'Agence de privatisation et la marchande individuelle "P.E.I" ont conclu un traité de privatisation de la pharmacie par ordre de l'article 3, alinéa 1, point 2 et article 35, alinéa 1, point 2 de LRPEPC.
"Combustible" SRL a intenté une action de constatation à la base de l'article 97, alinéa 1 du CPC pour déclarer la nullité du traité de privatisation de la pharmacie comme partie constituée de "Combustible" SRL.
Avec un arrêt de la date 04.05.1999 la demanderesse "P.E.I" a été constituée au procès civil en qualité de tierce personne-aide du défendeur par le Tribunal Régional de L. Après la décision de la Cour suprême de cassation, V section, l'affaire a était renvoyée au Tribunal départemental. Le Tribunal départemental de sa part a annulé la décision du tribunal régional de L. rejetant la requête de déclarer la nullité de Décision No 35-250/20.01.1997 de l'Agence de privatisation et de renvoyer l'affaire à la Cour suprême administrative qui est le tribunal compétent par ordre de l'article 209, alinéa 1, point 2-er du CPC.
Le Tribunal départemental a aussi confirmé la décision du tribunal régional qui rejette la requête de déclarer la nullité du traité de privatisation conclu entre l'Agence de privatisation et la marchande individuelle "P.E.I". Cette dernière partie du dispositif de la décision du tribunal départemental a était annulée par la Cour Suprême de cassation (Décision No 71/12.02.2004 sur l'affaire civile No 628/2003) et par ordre de l'article 218?, alinéa 1 du CPC la Cour suprême de cassation a déclaré le traité de privatisation de la pharmacie en dispute nul. C'est notamment la décision définitive qui est sujet des pourvois en révision.
Les pourvois fondés sur la norme de l'article 231, lettre "?" du CPC sont inadmissibles pour des raisons de procédure. Le moyen de droit de révision prévu par la lettre "?" de l'article 231 du CPC exige que les deux décisions qui se contredisent soient rendues entre les mêmes parties sur la même requête et le même fondement légal, mais aussi qu'elles soient d'effet égal. C'est à dire que les deux décisions doivent être délivrées par des tribunaux de compétence égale et que les affaires correspondantes soient complètement identiques de point de vue objectif et subjectif. Une telle identité n'existe pas quand les décisions contradictoires sont rendues par la Cour suprême de cassation et la Cour suprême administrative.
La décision No 71/12.02.2004 rendue sur l'affaire civile No 682/2003 par la Cour suprême de cassation, 1-ère chambre commerciale, sujet de la révision statue d'une autorité de chose jugée sur un dispute de caractère civil à l'égard de la validité du traité de privatisation, tandis que la Décision No177/25.08.1997 rendue sur l'affaire administrative No 218/1997 par la Cour suprême administrative statue sur le dispute de caractère administratif à l'égard de la légalité de la décision No 35-264/17.03.1997 de l'Agence de privatisation. Le procès civil qui s'est déroulé devant la Cour suprême de cassation diffère du procès administratif comme relations de fait et de procédure. Le procès civil est visé à juger l'action civile et statuer sur l'atteinte aux droits civils engendrés par le contrat pour la vente par privatisation. Cependant le procès administratif est concentré aux relations administratives engendrées par l'acte administratif et leur conformité à la loi même si les conséquences de l'acte administratif reflètent directement sur les relations civiles.
La décision de la Cour suprême de cassation déclare la nullité du traité de privatisation à la base de motifs différents des raisons pour l'annulation de l'acte administratif prononcés par la Cour suprême administrative. La Cour suprême de cassation a satisfait la requête et a prononcé le traité de privatisation nul à cause du fait que l'Agence de privatisation a prononcé un refus tacite à la proposition de privatisation qui est entré en vigueur et avec l'argument invoqué que la décision de l'AP est prise après l'inscription de l'entreprise dans la liste de privatisation de masse pour l'année 1996 et même après la vente de 80% des actions de l'Etat. Après ça l'Etat a était en possession de 20% des actions de l'entreprise de "Combustible" SA.
La décision de la Cour suprême administrative d'annuler la décision No 35-264/17.03.1997 de l'AP est motivée sur l'argument que les décisions de l'organe compétent selon l'article 3 de la Loi sur la réorganisation et privatisation des entreprises publiques et communales sont des actes administratifs stables qui ne peuvent pas être annulés ou modifiés par les mêmes organes qui les ont délivrés. Par rapport aux arrêts cités ci-dessus de la Cour suprême administrative ils ne traitent pas la question essentielle du procès et c'est pourquoi la révision est inadmissible.
Il s'ensuit de ce qu'on a dit ci-dessous que les pourvois en révision déposés par la marchande individuelle et par l'Agence de privatisation ne sont pas assez justifiés de leur donner suite. Par ordre de l'article 64, alinéa 5 du Code de procédure civile et article 19 du Décret No1 du Conseil d'avocats suprême et § 2 des Dispositions Supplémentaires on doit adjuger les frais d'instance en faveur du défendeur aux pourvois "Combustible" SA.


Synthèse
Formation : Collège commercial
Numéro d'arrêt : 5/2006
Date de la décision : 31/01/2006
1re chambre commerciale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Pourvoi en révision - moyens de droit - arrêts contradictoires sur le même litige

La disposition de l'article 231, lettre "d" du Code de procédure civile prévoit que l'existence des arrêts contradictoires rendus sur le même litige constitue raison de révision et d'annulation de la décision représentant une mauvaise application de la loi. Pourtant le pourvoi en révision est irrecevable si les arrêts en contradiction sont rendus par la Cour suprême de cassation et la Cour suprême administrative. L'arrêt civil est visé à juger l'action civile et statuer sur l'atteinte aux droits civils engendrées par le traité de privatisation dans le cas donné, tandis que l'arrêt administratif est concentré sur les relations administratives engendrées par l'acte administratif de l'Agence de privatisation pour le commencement de la procédure de privatisation et leur conformité à la loi.


Parties
Demandeurs : MI PEI; Agence de privatisation
Défendeurs : Combustible SA

Références :

Décision attaquée : Cour suprême de cassation, formation restreinte, 12 février 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2006-01-31;5.2006 ?
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