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11/03/2005 | BULGARIE | N°117

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Collège commercial, 11 mars 2005, 117


DECISION n° 117 DE 11.03.2005
RENDUE SUR L'AFFAIRE COMMERCIALE N° 494/2004
PAR LA CHAMBRE COMMERCIALE, I-ERE SECTION
DE LA COUR SUPREME DE CASSATION

Le quorum définit la présence nécessaire des représentants des actionnaires pour la légalité de l'assemblée générale tandis que la majorité - pour la prise de décisions.

Sur l'application de l'article 227, alinéa 1 et 3 du Code de commerce (CC) et article 230 du Code de commerce.
Conseiller-rapporteur Lubka Iliéva - Présidente-adjointe de la Cour suprême de cassation.

La procédure se déroule pa

r ordre de l'article 500 et article 218a du Code de procédure civile en résultat du pourvoi en c...

DECISION n° 117 DE 11.03.2005
RENDUE SUR L'AFFAIRE COMMERCIALE N° 494/2004
PAR LA CHAMBRE COMMERCIALE, I-ERE SECTION
DE LA COUR SUPREME DE CASSATION

Le quorum définit la présence nécessaire des représentants des actionnaires pour la légalité de l'assemblée générale tandis que la majorité - pour la prise de décisions.

Sur l'application de l'article 227, alinéa 1 et 3 du Code de commerce (CC) et article 230 du Code de commerce.
Conseiller-rapporteur Lubka Iliéva - Présidente-adjointe de la Cour suprême de cassation.

La procédure se déroule par ordre de l'article 500 et article 218a du Code de procédure civile en résultat du pourvoi en cassation formé par "?-??" SA par l'intermédiaire du directeur exécutif contre la décision ? 316/30.06.2004 rendue par le Tribunal d'appel de P. La décision du Tribunal d'appel a confirmé la décision ?2570/15.04.2004 du Tribunal départemental de P. qui refuse l'inscription des circonstances déclarées par le directeur exécutif de la société actionnaire. Pour les circonstances déclarées l'Assemblée générale des actionnaires a pris les décisions suivantes à sa session tenue le 22.01.2004: délivrance des membres du Conseil de directeurs, élection de nouveaux membres du Conseil, séparation de la société à responsabilité limitée "?-1" de "?-??." SA. Les instances précédentes trouvent que la majorité requise pour la prise de décisions n'a pas été atteinte à l'assemblée générale du 22 janvier 2004 et refusent l'inscription demandée.
Le demandeur au pourvoi affirme que la décision attaquée est rendue à la base de la violation commise de la loi matérielle - article 227, alinéa 3 du CC.
Il maintient aussi que l'assemblée a été tenue en présence de quorum descendant et que le tribunal de première instance a tiré des conclusions erronées en acceptant que la majorité nécessaire manque. Le demandeur au pourvoi aussi prétend que l'ignorance des arguments invoqués mène à la violation des règles de procédure par le Tribunal d'appel.
Le pourvoi en cassation a été formé dans le délai défini par l'article 218?, alinéa 1 du Code de procédure civile par une partie qui est en possession de légitimation active contre une décision judiciaire susceptible de contrôle en cassation. C'est pourquoi le pourvoi peut être déclaré recevable mais cependant mal-fondé.
Les affirmations que le Tribunal d'appel a violé la loi matérielle plus précisément la disposition de l'article 227, alinéa 3 du CC ne sont pas justifiés. La conclusion du Tribunal d'appel que l'assemblée a été tenue avec quorum descendant mais sans la majorité requise. Les deux termes portent un sens différent - le quorum représente le nombre minimum de représentants des actionnaires dont la présence est nécessaire pour la réalisation de l'assemblée générale tandis que la majorité - le nombre minimum de représentants qui donnent leurs voix pour la prise d'une décision. La disposition de l'article 227, alinéa 3 du CC règle la représentation du capital actionnaire au cours d'une assemblée générale des actionnaires. Le quorum est la condition principale pour la régularité de l'Assemblée à la différence de la majorité exigée par l'article 230 du CC pour la prise de décisions.
Avec la norme facultative de l'article 227, alinéa 1 du CC le législateur donne aux actionnaires la liberté de régler l'exigence de quorum dans les Statuts sociaux pour la légalité de l'assemblée générale qui n'aura lieu que si le nombre des représentants présents parvient au quorum. L'alinéa 2 du même texte définit seulement le quorum minimum pour la réalisation de l'assemblée générale dont l'ordre du jour comprend les décisions indiquées par l'article 221, points 1-3 du CC. L'alinéa 3 de l'article 227 du CC introduit le terme "quorum descendant" qui signifie que dans les cas où la première assemblée fixée de date n'aurait pu se tenir à cause du quorum qui manque, la deuxième assemblée fixée de date ensuite sera considérée légale quel que soit le capital représenté.
Dans le cas donné à l'affaire audiencée, selon la norme renvoyante de l'article 227, alinéa 1 du CC et article 55 des Statuts sociaux qui règle le quorum, l'Assemblée générale peut prendre des décisions en présence des actionnaires ou leurs mandataires représentant plus de 4/5 du capital. La première assemblée convoquée à la date du 7 janvier 2004 n'a pas atteint le quorum et en conformité de l'article 227, alinéa 3 du CC la seconde assemblée fixée préalablement pour le 22 de janvier 2004 ne cherche pas à atteindre un quorum quelconque.
L'absence d'une exigence de quorum dans l'hypothèse de quorum descendant pourtant n'exclue pas la nécessité de parvenir à la majorité prévue pour la prise de décisions. La seconde assemblée tenue sans quorum est légale mais incapable de prendre les décisions avec la majorité déterminée par la loi et les statuts sociaux. D'après les dispositions du Code de commerce l'assemblée tenue le 22.01.2004 sera capable de prendre des décisions sur les questions inscrites à l'ordre du jour avec une majorité ordinaire des actions représentées. Cependant les Statuts sociaux définissent une différente majorité - minimum 4/5 du capital représenté à l'assemblée et c'est la règle applicable pour la prise de décisions. Par coïncidence le quorum et la majorité prévue par les statuts sont équivalents et requièrent la même norme de présence mais ça ne signifie pas que dans les cas de quorum descendant l'exigence de majorité sera aussi éliminée.
Il s'ensuit de ce qu'on a exposé ci-dessus que la Cour suprême de cassation maintient la thèse des tribunaux de fond - leurs conclusions sont conformes à la loi et correctes tandis que les affirmations de violation grave des règles de procédure commise par le Tribunal d'appel de P. ne sont pas justifiées.


Synthèse
Formation : Collège commercial
Numéro d'arrêt : 117
Date de la décision : 11/03/2005
1re chambre commerciale

Analyses

Le quorum définit la présence nécessaire des représentants des actionnaires pour la légalité de l'assemblée générale tandis que la majorité - pour la prise de décisions.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2005-03-11;117 ?
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