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04/02/2005 | BULGARIE | N°7/2005

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Collège commercial, 04 février 2005, 7/2005


ARRET ? 7 du 04.02.2005
rendu sur l'affaire civile ? 483/2004
par la COUR SUPREME DE CASSATION,
première chambre commerciale
Publié au Bulletin de la CSC, N° 9 de 2004
LES DECISIONS DU TRIBUNAL D'ENREGISTREMENT PORTANT SUR L'INSCRIPTION NE SONT PAS ANNULABLES AU SENS DE L'ARTICLE 231 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Article 231 du CPC
Article 432, alinéa 3 du CPC
Juge rapporteur Lubka Ilieva, Assesseur du Président de la Cour suprême de cassation
Le pourvoi a été formé par la demande introduite par B. P. et P. B., en leur qualité d'actionnaires de la banque d

éfenderesse «MBTR» (Banque internationale de commerce et de développement), contre u...

ARRET ? 7 du 04.02.2005
rendu sur l'affaire civile ? 483/2004
par la COUR SUPREME DE CASSATION,
première chambre commerciale
Publié au Bulletin de la CSC, N° 9 de 2004
LES DECISIONS DU TRIBUNAL D'ENREGISTREMENT PORTANT SUR L'INSCRIPTION NE SONT PAS ANNULABLES AU SENS DE L'ARTICLE 231 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Article 231 du CPC
Article 432, alinéa 3 du CPC
Juge rapporteur Lubka Ilieva, Assesseur du Président de la Cour suprême de cassation
Le pourvoi a été formé par la demande introduite par B. P. et P. B., en leur qualité d'actionnaires de la banque défenderesse «MBTR» (Banque internationale de commerce et de développement), contre une décision rendue par arrêt ? 19 du 16.08.2004 concernant l'affaire de constitution en société ? 4864/1991 du Tribunal de Sofia, chambre des sociétés. Les demandeurs invoquent que l'inscription dans l'arrêt de la Cour, objet du pourvoi en annulation, des faits et circonstances intervenus après la décision de l'Assemblée générale des actionnaires du 24.06.2004, a été effectuée en présence d'une action délictuelle de certaines parties de l'affaire de constitution en société. Les demandeurs avancent aussi l'argument que la décision a été arrêtée malgré l'existence d'infractions essentielles des règles de procédure, étant donné que le tribunal d'enregistrement a annulé sa décision de suspension, malgré l'action pendante au titre de l'article 97, alinéa 5 du CPC.
La demande d'annulation déposée est irrecevable pour raisons procédurales.
Les décisions du tribunal d'enregistrement ne sont pas annulables. Ne sont annulables que les décisions entrées en application qui ont l'autorité de la chose jugée et les litiges y relatifs ne peuvent pas faire l'objet d'une nouvelle décision (Décision d'interprétation 2-77 de l'Assemblée générale des chambres civiles, pt. 2). La décision du tribunal rendue lors de la procédure d'enregistrement n'a pas l'autorité de la chose jugée (article 432, alinéa 3 du CPC). Dans la mesure où l'action contentieuse est formée à la suite d'un différend de droit qu'elle a pour but de trancher avec l'autorité de la chose jugée, cette procédure est indiscutablement une procédure de sauvegarde introduite par une demande écrite de la personne autorisée. La procédure d'enregistrement, quant à elle, ne règle pas de différend entre les parties, mais tend à faire naître des conséquences de droit profitables au demandeur sans porter préjudice à un autre domaine juridique. Sa nature juridique en tant que procédure de sauvegarde s'exprime dans la notion d'«assistance» figurant à l'article 2, alinéa 1 du CPC, à la différence de la notion de «défense».
L'annulation est un moyen de défense contre des décisions irrégulières et notamment lorsque l'irrégularité consiste en une non-conformité entre la décision et la situation réelle. Elle vise à garantir l'application du principe de la recherche de la vérité objective en l'étendant aussi sur les décisions entrées en application et ayant force de chose jugée. La décision de justice qui porte inscription des faits et des circonstances invoqués ne règle pas un différend de droit porté devant la Cour, mais vise à assurer une information exhaustive et digne de foi destinée aux tiers concernés par les circonstances soumises à inscription. Cette décision, qui est l'acte final de la procédure d'inscription, fait naître des conséquences juridiques profitables aux demandeurs sans porter préjudice au domaine juridique d'autres personnes et pour cette raison elle n'assure pas de défense-sanction au même titre que les actes rendus dans le cadre de la procédure contentieuse. En tant qu'acte de la Cour, qui n'a pas été rendu dans le cadre de la procédure contentieuse, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée et ne peut donc pas faire l'objet d'une annulation au sens de l'article 231 du CPC.
L'annulation des décisions entrées en application est irrecevable dans les cas où il existe une autre procédure de défense du droit. Si la demande de la personne autorisée en matière de procédure d'enregistrement est rejetée, cette personne peut l'introduire de nouveau auprès du même tribunal pour que lui soit délivré le même acte; la décision rendue dans cette procédure ne peut non plus être annulée pour ce motif. Quant aux circonstances délictuelles invoquées concernant les faits et les circonstances devant faire l'objet de l'inscription, elles peuvent être établies dans le cadre d'une action contentieuse au titre de l'article 431, alinéa 2 du CPC, afin qu'elles soient radiées de l'inscription (article 498 du CPC).
L'annulation est un moyen contre des décisions de justice irrégulières dont l'irrégularité repose sur des motifs dont la loi donne la liste exhaustive. La violation des règles de procédure, invoquée par le demandeur, du fait de l'annulation par le Tribunal d'enregistrement de la décision de suspension de la procédure d'enregistrement suite à l'action contentieuse de droit civil dans l'hypothèse prévue par l'article 430, "b" du CPC, ne fait pas partie des motifs énumérés de façon exhaustive dans l'article 231 du CPC.


Synthèse
Formation : Collège commercial
Numéro d'arrêt : 7/2005
Date de la décision : 04/02/2005
1re chambre commerciale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Recours en révision-décisions d'enregistrement-décisions de l'assemblée générale des actionnaires

Les décisions du tribunal d'enregistrement ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en révision au sens de l'article 231 du Code de pocédure civile. Ne sont annulables que les décisions entrées en vigueur qui ont l'autorité de la chose jugée. La procédure d'enregistrement ne règle pas de differend entre les parties mais tend à faire naître des conséquences de droit profitables au demandeur sans porter préjudice au domaine juridique d'autres personnes et pour cette raison elle n'assure pas de défense-sanction au même titre que les actes rendus dans le cadre de la procédure contentieuse. La révision de décisions définitives est irrecevable dans les cas où il existe une autre procédure de défense du droit. Les circonstances délictuelles invoquées elles peuvent être établies dans le cadre d'une action contentieuse au titre de l'article 431, alinéa 2 du Code de procédure civile.


Parties
Demandeurs : B.P.
Défendeurs : Banque internationale de commerce et de développement

Références :

Décision attaquée : Tribunal de Sofia, 16 août 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2005-02-04;7.2005 ?
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