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15/06/2004 | BULGARIE | N°185

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Collège commercial, 15 juin 2004, 185


ARRETNo 185 du15juin 2004 - affaire civileNo 1010/2002, II chambre commerciale de la Cour suprême de cassation
LES MOYENS D'ANNULATION DE LA SENTANCE ARBITRALE SONTEXPLICITEMENT ENUMERES A L'ART. 47 de la Loisur l'arbitrage commercial international, CHACUN DE CESMOYENS ETANTEN LUI-MEME UN MOYEN D'ANNULATION. D'AUTRES VICESDE LA SENTENCE NE CONSTITUENT PAS DESMOYENS D'ANNULATION.
Art. 9, al. 1 du Code de Procédurecivile (CPC)
Art. 47, al. 2 du CPC
Art.10 de la Loi surl'arbitrage commercial international (LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL)
Art.12, al. 1 de la LOI SUR

L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL
Art. 20 de la LOI SUR L'AR...

ARRETNo 185 du15juin 2004 - affaire civileNo 1010/2002, II chambre commerciale de la Cour suprême de cassation
LES MOYENS D'ANNULATION DE LA SENTANCE ARBITRALE SONTEXPLICITEMENT ENUMERES A L'ART. 47 de la Loisur l'arbitrage commercial international, CHACUN DE CESMOYENS ETANTEN LUI-MEME UN MOYEN D'ANNULATION. D'AUTRES VICESDE LA SENTENCE NE CONSTITUENT PAS DESMOYENS D'ANNULATION.
Art. 9, al. 1 du Code de Procédurecivile (CPC)
Art. 47, al. 2 du CPC
Art.10 de la Loi surl'arbitrage commercial international (LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL)
Art.12, al. 1 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL
Art. 20 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL
Art. 24, al. 1 de LA LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL
Art. 47, pts. 2, 3, 5 et 6 de LA LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL
§ 6a desdispositions complémentaires de la Loi (abrogée) surla transformation et la privatisation desentreprises d'Etat et des entreprises municipales
Juge rapporteur Krastu Yanatchkov
Par sentence du 20 juillet 2001 statuant sur l'affaire d'arbitrage international ? 17/2000, la Courd'arbitrage près la Chambre de commerce et d'industrie de Bulgarie a condamné la Société par actions "K." , de la ville de S., quartier "B.", à payer à la société à responsabilité limitée "I. u. ?. st.-?." S.A.R.L., D., "R." ? 2 D - 40213, République fédérale d'Allemagne, la somme de 2 390 386.94 dollars US, dont 2 131 102.77 dollars US en capital, représentant la contrepartie en argent desmarchandises nonlivrées aux termes des accords de troc ? 634 et ? 635 du 16 avril 1997, ainsi que 259 284.17 dollars US à titre d'intérêts moratoires jusqu'à l'introduction de l'instance; les intérêts légaux surle capital à compter du 7 juillet 2000 et jusqu'à complet règlement, ainsi que la somme de 16 856.00 dollars US à titre de frais pour action en compensation, en rejetant la demande dans son reste pour 1 141 253.95 dollars US en capital et 260 519.23 dollars US d'intérêts moratoires.
Aux termes de l'art.41, al. 3 de la Loi sur l'arbitrage commercial international, la sentence, après signature par les arbitres, est notifiée aux parties. Elle est réputée avoir été reçue si elle a été remise à une des parties. Au moment de cette remise elle entre en vigueur et prend force obligatoire et exécutoire pour les parties.
Le 2 novembre 2001, la société "?." S.A. a introduit auprès du Tribunal municipal de Sofia un recours dirigé contre la "I. u. K. st." S.A.R.L. visant à l'annulation de la sentence précitée, en soulevant les moyens suivantsparmi les moyens énumérés dans la Loi sur l'arbitrage commercial international: la Cour d'arbitrage s'est prononcée sur des questions en dehors de l'objet du litige; défaut de convention d'arbitrage relative au litigetranché ; la procédure arbitrale contredit des dispositions impératives de la Loi sur l'arbitrage commercial international, puisque la sentance a été rendue à défaut de droit d'agir de la partie demanderesse et en violation grave du droit de la défense de la partie défenderesse, cette sentence est contradictoire à l'ordre public de la République de Bulgarie. Le tribunal a été sollicité, après concrétisation et motivation de chacun des moyens d'annulation invoqués, de rendre un jugement par lequel il annulerait la sentence de la Cour d'arbitrage près la Chambre de commerce et d'industrie de Bulgarie du 20 juillet 2001 statuant sur l'affaire d'arbitrage international ? 17/2000, en attribuant au profit de la partie demanderesse les frais engendrés par la procédure d'annulation de sentence vicieuse. Ainsi a été constituée l'affaire commerciale ? 1360/2001 devant le Tribunal municipal de Sofia. Ce dernier, par décision rendue à son audience en huis clos du 15 mai 2002, invoquant le § 3 de la Disposition transitoire de la Loi portant amendement à la Loi sur l'arbitrage commercial international (Publiée au Journal Officiel No 46 du 7mai 2002), s'est dessaisi de la procédure dont il avait été saisi et a transmis l'examen du dossier à la Cour suprême de cassation, où a été constituée la présente affaire civile ? 1010/2002.
La société commerciale défenderese n'a pas fait d'objection sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande. Son représentant par procuration, Me D.D., avocat au barreau de Sofia, a été mandaté pour représenter le défendeur et assurer sa défense dans l'affaire commerciale ? 1360/2001 au Tribunal Municipal de Sofia. Cette affaire - comme il a été indiqué - a été suspendue aux termes du § 3 de Dispositions transitoires et de la Loi portant amendement à la Loi sur l'arbitrage commercial international (publiée au Journal Officiel No 46 du 7mai 2002), et renvoyée devant la Cour suprême de cassation. En vertu des amendements à la Loi sur l'arbitrage commercial international cités, seule et uniquement la Cour suprême de cassation peut contrôler si la sentence arbitrale est entachée de vices. Ceci signifie que l'amendement ne concerne pas le type et l? caractère de la procédure judiciaire mais uniquement le degré d'instance et le tribunal compétent. La procuration délivrée à Me D.D. en vue de la représentation de procédure est jointe au dossier de l'affaire civile de droit privé ? 99/2002 devant la Cour suprême de cassation, section civile 5. L'avocat en question a refusé de se faire remettre la lettre d'assignation au nom de la société défenderesse concernant l'audience prévue pour le 2 mars 2004 de la Cour suprême de cassation, Chambre de commerce, section 2, au motif qu'il n'avait pas été mandaté pour la procédure devant la CSC. La CSC, en sa composition actuelle, ne partage pas cet avis et trouve que le mandataire ne peut refuser de se faire remettre des assigantions et notifications au nom der son mandant - art. 47, alinéa 2 du CPC. Elle n'admet pas le fait que la procuration en question ne concerne pas l'instance actuelle. Il est vrai que sur la procuration en question il est fait mention de l'affaire commerciale ? 1360/2001 devant le Tribunal municipal de Sofia. Mais la procédure devant le tribunal de première instance n'a pas été poursuivie à cause d'un amendement législatif qui a eu lieu après son introduction - que désormais c'est la Cour suprême de cassation qui est la seule juridiction compétente en matière de procédures de contrôle et d'annulation des sentences arbitrales, la procédure d'annulation relève désormais d'une seule instance. C'est pourquoi la Cour a considéré que la société commerciale défenderesse a été régulièrement assignée par l'intermédiaire de l'avocat désigné, d'autant plus que ce dernier a été désigné également comme domicile élu.
Le demandeur (requérant) soutient que la Cour d'arbitrage a substitué d'une manière inadmissible l'objet du litige, en admettant avoir été saisie d'une demande en paiement de la contrepartie en argent pour des marchandises non fournies par "?." S.A. dans le cadre des accords de troc cités, ainsi que d'une indemnité de retard. En réalité, par sa demande en recours et tout au cours de la procédure d'arbitrage, le demandeur ne prétendait qu'au règlement réel des obligations pécuniaires - capital et intérêts - aux termes des processions accords de troc, et non aux conséquences découlant du non accomplissement des accords qui s'expriment en la différence de valeur entre les fournitures en contrepartie et les indemnités de retard, comme l'avait à tort estimé le tribunal d'arbitrage. Il est cité le petitum de la demande qui a introduit la procédure d'arbitrage, à savoir que le demandeur a sollicité le tribunal d'arbitrage de rendre une décision qui condamnerait le défendeur à lui payer la somme de 2 284 406.07 dollars US, dont 1 943 613.60 dollars US en capital, ainsi que des intérêts de retard dont le montant au 31 mai 2000 s'élèvait à 340 792.47 dollars US et qui "représentent une contre-prestation due en contrepartie des fournitures que nous avons effectuées, ainsi que de nous attribuer le taux d'intérêt légal jusqu'a règlement définitif". Dans ses conclusions écrites déposées devant la Cour d'arbitrage, le demandeur a formellement exposé les motifs de fait et de droit de sa prétention à l'encontre de "?." S.A. pour le règlement effectif des obligations pécuniaires aux termes des contrats de troc: selon les allégations du demandeur, en vertu du protocole du 19 janvier 1999, qui a été produit dans le cadre de l'affaire, à la place des obligations non pécuniaires sur les fournitures de troc, de nouvelles obligations pécuniaires - capital et intérêts - sont nées à la charge de "?." S.A., et c'est notamment leur règlement réél que vise la requête de la société demanderesse dans l'affaire d'arbitrage. Dans sa sentence, cependant, la cour d'arbitrage ignore d'une manière inadmissible l'objet réél du litige, tel qu'il est défini par les allégations et les revendications du demandeur, et fait droit aux demandes en se fondant sur un moyen et un petitum non exposés, ce qui veut dire qu'il a statué en dehors de l'objet du litige, ce qui représente un moyen d'annulation de la sentence arbirale aux termes de l'art.47, p. 5 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL - conclut le demandeur actuel.
En deuxième lieu- poursuit le demandeur - étant donné le caractère incontestablement non pécuniaire de l'obligation de "?." S.A. sur les processions accords de troc, la sentance d'arbitrage condamnatoire est fondée sur le protocole 19 janvier 1999 précité, d'où le tribunal d'arbitrage conclut directement au bien-fondé de la demande en intérêts moratoires et indirectement au bien-fondé de la demande "en capital". De cette manière, la Cour d'arbitrage a statué sur la base d'un "contrat", en attribuant une telle qualité au protocole en question, auquel "contrat" cependant n'y est pas incorporée et conclue une convention d'arbitrage - moyen d'annulation de la sentence arbitrale aux termes de l'art.47, p. 2 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL.
Selon le demandeur, la sentence arbitrale est annulable aux termes de l'art. 47, p. 6 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL, le tribunal d'arbitrage n'ayant pas délibéré l'objection soulevée par le défendeur portant sur le défaut de convention d'arbitrage au protocole du 19 janvier 1999 et par son refus de statuer sur cette objection, la Cour d'arbitrage a formellement violé les dispositions impératives de l'art. 19 et de l'art.20, al. 4 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL.
Le deuxième vice entachant la sentence arbitrale, invoqué par le demandeur, est l'irrécevabilité procédurale de la sentence arbitrale, cette dernière ayant été rendue à défaut du droit d'agir du demandeur, puisque, aux termes du § 6? des Dispositions Transitoires et finales de la Loi sur la transformation des entreprises d'Etat et municipales, la société demanderesse a perdu son droit d'agir et cela pour 3 292 011.68 dollars US, qui représentent le montant de ses créances au moment de l'ouverture de la procédure de privatisation, dont les 2 400 000 dollars US qui sont l'objet de la procédure arbitrale. Sans avoir pris ce fait en considération, le tribunal d'arbitrage a rendu une sentence irrécevable à la procédure, ce qui est en contradiction avec les dispositions impératives de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL et l'ordre public en République de Bulgarie - moyens d'annulation de la sentence arbitrale aux termes de l'art. 47, p. 4 et p. 6 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL.
Selon le demandeur, au cours de la procédure d'arbitrage ses droits de la défense ont été violés, toute les tentatives de sa part pour compléter le dossier par des preuves essentielles pour le règlement correct de la cause ont été catégoriquement coupées, y compris la preuve de s'être acquitté envers "I. U. ?. ST." S.A.R.L. par l'intermédiaire de son établissement secondaire "?. ?.", sous prétexte que ces preuves concernaient un tiers.
En conclusion, il est sollicité l'annulation de la sentence arbitrale aux motifs indiqués à l'art. 47, pts. 2, 3, 5 et 6 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL.
Il est incontestable que les moyens d'annulation de la sentence arbitrale sont explicitement énumérés à l'art. 47 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL, chacun de ces moyens étant en lui-même un moyen d'annulation. D'autres vices de la sentence arbitrale ne peuvent donner lieu à l'annulation.
"?." S.A. a reçu la sentence arbitrale le 3 août 2001. Aux termes de l'art. 48, al. 1 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL, un recours en annulation peut être introduit dans un délai de trois mois à compter de la date de la signification de la sentence au demandeur. En l'espèce, ce délai a été respecté, le recours ayant été formé avant l'expiration de ce délai de trois mois. La sentence a été reçue le 3 août 2001 - ce dont témoigne l'accusé de réception joint au dossier, et le recours a été introduit le 2 novembre 2001.
Le chapitre VII de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL est intitulé: "Annulation, reconnaissance et exécution forcée de la sentence arbitrale ". La Loi portant amendement à la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL (Publiée au Journal Officiel, No 46/2002) a apporté des modifications au régime de la procédure d'annulation d'une sentence arbitrale vicieuse. Avant l'adoption de cette loi, les sentences des cours d'arbitrage pouvaient être attaquées par voie de recours devant le Tribunal municipal de Sofia aux moyens énumérés à l'art. 47 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL. Les derniers amendements à la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL prévoient l'unicité du contrôle visant à vérifier si la sentence d'arbitrale n'est pas entachée d'un vice. Ce contrôle est exercé par la Cour suprême de cassation (CSC).
Aux termes de l'art. 47 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL, la sentence arbitrale peut être annulée par la Cour suprême de cassation si la partie qui demande l'annulation, arrive à prouver l'un des moyens explicitement énumérés dans cet article.
L'annulation de la sentence arbitrale par voie de recours - art. 47 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL - est un moyen de défense contre une sentence arbitrale, lorsque cette dernière est entachée de vices. Cette annulation ne s'étend toutefois pas à toutes les sentences arbitrales entachées de vice, mais uniquement à celles dont les vices sont dus aux motifs explicitement énumérés à l'art. 47 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL. Les autres vices de la sentence arbitrale restent en dehors du champs d'application de l'annulation aux termes de l'art. 47 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL.
Le contrôle qu'un tribunal étatique exerce sur la sentence arbitrale n'est pas et ne peut être un contrôle d'instance. Ce contrôle est exercé par la CSC par voie de recours. Ainsi qu'il a été dit, il s'agit d'une procédure judiciaire extraordinaire et de moyens d'annulations
explicitement détaillés. Compte tenu de ce fait, il convient de souligner que dans le cadre de cette procédure le tribunal étatique - en l'occurrence la CSC - ne peut vérifier si la cour d'arbitrage a déterminé correctement la loi matérielle, si cette loi a été correctement appliquée, s'il existe une insuffisance de preuves, si les constatations de fait retenues par le tribunal d'arbitrage sont motivées.
Comme il a été dit plus haut, selon le requérant (c'est ainsi qu'est nommée à l'art. 48, ?l. 1 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL la personne qui introduit le recours aux termes de l'art. 47 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL en annulation d'une sentence arbitrale) quatre sur tous les six moyens d'annulation prévus à l'art. 47 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL, sont réunis, notamment les moyens désignés aux pts. 2, 3, 5, 6.
Aux termes du p.2:
Le moyen prévu au p. 2 de l'art. 47 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL: défaut de convention arbitrale ou nullité de la convention selon la loi choisie par les parties, et à défaut d'un tel choix - selon la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL.
Il est soutenu dans la requête l'inexistence de convention arbitrale sur le litige tranché.
Le moyen d'annulation de la sentence désigné n'est pas démontré: le 16 avril 1997, un contrat a été conclu entre "I. u. ?. St." S.A.R.L. - Allemagne et "?." S.A. dans la ville de S., en vertu duquel la société étrangère est appelée "le vendeur", et "?." S.A. - l'acheteur, et aux termes duquel le vendeur doit fournir à l'acheteur du concentré de minerai de fer en la quantité indiquée, pendant une période indiquée et d'une qualité déterminée, au prix à la tonne métrique indiqué. Il a été convenu que le paiement des boulettes de minerai de fer sera effectué sur la base de certificats, par troc, et par livraison de produits d'acier dans un délai de 60 jours à compter de la date de la dernière livraison pour le trimestre précédent. Le p. XI du contrat stipule que tous les litiges ultérieurs découlant du contrat ou s'y rapportant, qui ne sont pas réglés à l'amiable, relèveront de la compétence du Tribunal d'arbitrage près la Chambre de commerce et d'indistrie de Bulgarie - Sofia dont la décision sera définitive et obligatoire pour les parties. Ce contrat a été enregistré à "?." S.A. sous le numéro 635 du 25 avril1997.
Le 16 avril 1997, un deuxième contrat a été conclu entre les parties, enregistré à"?. " S.A. sous le numéro634 du 25 avril 1997, en vertu duquel le vendeur "I. u. K. st." S.A.R.L. doit livrer à l'acheteur"?." S.A. des boulettes de minerai de fer en la quantité indiquée, pendant une période indiquée et d'une qualité déterminée, au prix à la tonne métrique indiqué; il a été convenu que le paiement des boulettes de minerai de fer sera effectué sur la base de certificats, par troc et par fourniture de produits d'acier dans un délai de 60 jours à compter de la date de la dernière livraison pour le trimestre précédent. Le p. XI du contrat reproduit la cause du p. XI du contrat susvisé, sous le numéro 635.
Ces deux contrats prévoient, comme il a été déjà dit plus haut, que tous les litiges ultérieurs découlant du contrat ou s'y rapportant relèveront de la compétence de la Cour d'arbitrage près la Chambre de commerce et d'industrie de Bulgarie. Une clause compromossoire est incorporée au texte de chacun des contrats. Il existe donc une convention d'arbitrage, c'est-à-dire un contrat d'arbitrage relatif aux litiges découlant des contrats ou s'y rapportant.
En considérant ce qui a été exposé plus haut, la Cour retient que le moyen aux termes de l'art. 47, p. 2 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL n'est pas démontré.
Aux termes du p. 3:
Les moyens d'annulation de la sentence arbitrale, formulés à l'art. 47, p. 3 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL, sont des moyens de nullité de la sentence. L'arbitrabilité du litige et la contadiction de la sentence à l'ordre public sont une violation des conditions de validité de la sentence.
Aux termes de l'art. 9, al. 1 du CPC, les parties à un litige patrimonial peuvent convenir qu'il sera réglé par un tribunal d'arbitrage, sauf si le litige porte sur des droits réels ou sur la propriété sur un bien immeuble, sur une pension alimentaire ou sur un droit des salariés. Il s'agit, en l'espèce, d'un litige de droit privé qui a été tranché sur la base d'une convention d'arbitrage. Ce litige fait partie de la catégorie des litiges arbitrables. L'objet de la procédure arbitrale est un litige découlant de relations commerciales. Par conséquent, la convention d'arbitrage et le recours à l'arbitrage sont admissibles. Le deuxième moyen, prévu à l'art. 47, p. 3 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL, d'annulation de la sentence arbitrale pour être contraire à l'ordre public de la République de Bulgarie, n'est pas constaté. Il n'y a pas de contradiction de la sentence arbitrale aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de l'Etat. Les fondements de l'opposition à l'ordre sont formés par des règles surimpératives du droit matériel et du droit processuel. L'incompatibilité avec l'ordre public du contenu de la sentence ou de la manière dont elle a été établie ne sont pas démontrées.
Le moyen d'annulation de la sentence arbitrale, prévu à l'art. 47, p. 3 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL, est le suivant: "la sentence rend règlement d'un litige qui n'est pas prévu dans la convention arbitrale, ou contient des décisions en dehors de l'objet du litige". D'où il appert que la première hypothèse contenue dans cette disposition est analogue à celle prévue à l'art. 47, p. 2 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL - défaut d'une convention d'arbitrage. Nous ne pouvons pas partager l'avis du requérant que la Cour d'arbitrage a tranché un litige qui n'était pas prévu dans la convention d'arbitrage.
Il ressort des éléments de l'affaire que les parties ont conclu des accords de compensation appelés aussi accords de troc, qui sont des opérations de commerce extérieur pour la livraison de marchandises de valeur équivalente selon le principe d'échange - marchandises contre marchandises. Le troc est un acte à titre onéreux - la valeur patrimoniale est fournie à l'autre partie contractante en échange d'une contre-prestation patrimoniale. Le troc fait partie des contrats commutatifs. Pour ce type de contrats la valeur patrimoniale qui doit être fournie à l'autre partie est établie et connue au moment de leur conclusion. Puisque le défendeur ne s'est acquitté qu'en partie de son obligation, il n'y a pas d'obstacle à ce que la partie correcte revendique la contrepartie en argent de la marchandise qui n'a pas été fournie. Etant donné que la clause compromissoire prévoit que le règlement des litiges qui se rapportent à l'exécution du contrat relèveront de la compétence de la Cour d'arbitrage, l'introduction d'une action en demande de la contrepartie en argent de la marchandise non fournie ne dépasse pas l'étendue de la convention d'arbitrage.
Aux termes du p. 5:
La deuxième hypothèse prévue au p. 5 de l'art .47 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL n'est pas non plus constatée. La Cour d'arbitrage n'a pas excédé l'objet du litige. Dans la requête ayant introduit la procédure d'arbitrage sont exposés les faits relatifs à la conclusion des contrats, leur objet, le prix de la marchandise, ainsi que les allégations du requêrant d'avoir rempli ses engagements contractuels. En même temps, le requérant soutient que la société commerciale défenderesse a manqué à ses engagements aux termes des deux contrats de fournir en tout les quantités convenues de produits d'acier. Le requérant fait référence à un protocole signé entre les parties le 19 janvier 1999, en vertu duquel - selon le requérant - les parties ont reconnu que l'obligation de "?." S.A. aux termes des deux contrats de troc était de 3 954 929.29 dollars US et à la date de l'introduction des recours cette obligation était passée à 2 284 406.07 dollars US dont 1 943 613.60 dollars US en capital et 340 792.47 dollars US à titre d'intérêts de retard. Ce qui a été dit plus haut ne permet pas de conclure qu'en délibérant du bien-fondé des recours la Cour d'arbitrage a violé le principe dispositif et par conséquent le droit de la défense du défendeur - actuellement demandeur (requérant). Lors de sa défense, ce dernier a visé notamment l'objet sur lequel la Cour d'arbitrage a rendu la sentence actuellement attaquée. L'affaire d'arbitrage a été ajournée à plusieurs reprises à la demande du défendeur et l'autorité décisionnelle lui a offert la possibilité de faire valoir devant le tribunal des élément en sa faveur, de présenter des preuves à leur appui. Le défendeur s'est vu aussi offrir la possibilité d'exposer oralement et par écrit tous ses arguments de fait et de droit. Notification régulière a été faite au défendeur des prétentions, des conclusions et des preuves de la partie demanderesse. La Cour d'arbitrage n'a pas manqué à son obligation de prendre en consideration et d'examiner tous les faits, preuves et moyens exposés par les parties. Le droit de la defense du défendeur (le principe du contradictoire) n'a pas été violé.
Aux termes du p.6:
Aux termes de l'art. 47, p. 6 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL, la sentence arbitrale peut être annulée par la Cour suprême de cassation si la constitution du tribunal d'arbitrage ou de la procédure d'arbitrage n'ont pas été conformes à la convention entre les parties, sauf si cette dernière est contradictoire à des dispositions impératives de cette loi, et à défaut de convention - lorsque les dispositions de cette loi n'ont pas été appliquées. La régularité de la constitution du tribunal n'est pas contestée - elle est conforme à la volonté exprimée par les parties dans la convention d'arbitrage.
Aux termes de l'art.12, al. 1 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL, les parties peuvent convenir de la procédure de constitution du tribunal d'arbitrage. Et aux termes de l'art. 24, al. 1 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL, les parties peuvent s'entendre sur la procédure que la Cour d'arbitrage doit respecter pour juger l'affaire. Une telle entente fait défaut en l'espèce. Reste la question: la constitution du tribunal d'arbitrage ou de la procédure d'arbitrage est-elle contradictoire aux dispositions de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL - sans égard que ces règles soient dispositives ou impératives. Du moment qu'il n'existe pas de règles établies qui engageraient la cour d'arbitrage, c'est-à-dire que les parties n'ont pas rejeté l'application de règles dispositives de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL, toutes les règles de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL sont essentielles pour la validité de la sentence arbitrale.
Il est soutenu dans la demande que la Cour d'arbitrage a refusé de se prononcer sur l'objection de défaut de convention d'arbitrage sur le protocole du 19 janvier 1999, ayant ainsi violé les dispositions impératives de l'art.10 et de l'art. 20, ?l. 4 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL, ce qui de son côté représente un moyen d'annulation aux termes de l'art. 47, p. 6 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL. Par ailleurs, selon le requérant, la sentence arbitrale attaquée est irrecevable du point de vue de la procédure, et annulable en vertu de l'art. 47, p. 6 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL, pour avoir été rendue en dépit de l'absence du droit d'action du demandeur. Les motifs allégués à cet égard sont que la société commerciale demanderesse "a perdu son droit d'agir en vertu du § 6? des Dispositions complémentaires de la Loi sur la transformation et la privatisation des entreprises d'Etat et des entreprises municipales". Ensuite, le requérant soutient que l'égalité de traitement des parties a été violée et que lui, en tant que défendeur, a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits. La Cour d'arbitrage a injustement refusé de réunir des preuves essentielles pour l'affaire. Il expose des vices de la sentence autres que les moyens d'annulation énumérés à l'art. 47 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL, et qui se rapportent au fond du litige.
La Cour estime que le moyen d'annulation invoqué aux termes de l'art. 47, p. 6 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL n'est pas démontré.
Il est incontestable que dans la procédure d'arbitrage, le requérant actuel a mis en cause le respect des dispositions de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL et qu'à présent il est en droit légitime d'invoquer les violations qui, selon lui, ont été commises - argument aux termes de l'art. 5 de la LOI SUR L'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL.
L'autorité décisionnelle a examiné en détail le protocole signé entre les parties le 19 janvier 1999, dont la substance et les effets juridiques ont été contestées. La cour d'arbitrage insiste sur le fait que le protocole en question a été signé (conclu) après le délai final d'exécution des contrats et qu'il établit, selon la cour d'arbitrage, la contrepartie en argent de l'obligation. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le demandeur a lui-même déclaré devant la cour d'arbitrage que le montant de 3 954 229.29 dollars US, dû aux termes du protocole du 19 janvier 1999, à la date de l'introduction des recours avait été réduit à 2 284 406.07 dollars US. Prenant en considération l'effet constitutif de ce protocole bilatéral, l'autorité décisionnelle retient que le litige découle des opérations de troc et fait partie de la convention. Par sa sentence, la cour d'arbitrage a statué aussi sur l'exception d'incompétence du tribunal d'arbitrage.
Il est incontestable que l'affaire doit être suspendue lorsqu'il existe un obstacle absolu à la recevabilité du recours. L'autorité décisionnelle a motivé par des arguments convaincants pourquoi elle retient qu'il n'existe pas de préalables aux termes du§ 6? des Dispositions transitoires et finales de la Loi (abrogée) sur la transformation et la privatisation des entreprises d'Etat et des entreprises municipales. L'autorité décisionnelle examine en détails la question du caractère du délai de six mois prévu au § 6?. La CSC, en sa composition actuelle, partage l'avis que même au-delà du délai prévu de six mois, le droits matériels subjectifs ne sont pas éteints. Il y a extinction du seul droit d'action en demande d'execution forcée. Il s'agit d'un délais préfix de procédure. A cet égard l'autorité décisionnelle a retenu que dans le cadre de ce délai le défendeur a valablement remboursé par exécution les créances du demandeur, exigibles à la date d'ouverture de la procédure de privatisation. Les créances revendiquées sont devenues exigibles après la date indiquée, elle ont été revendiquables au moment de
l'introduction des demandes.
En ce qui concerne les questions si, pendant la procédure d'arbitrage, le droit de la défense du défendeur et l'égalité de traitement des parties ont été violés, si la possibilité de présenter des preuves a été garantie aux parties, si la cour d'arbitrage a pris soin de compléter le dossier de toutes les preuves et faits significatifs, l'avis a été émis plus haut.
Au vu de ce qui a été exposé plus haut, la Cour suprême de cassation a décidé:
La demande en annulation n'est pas fondée et rejetée.


2e chambre commerciale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Les moyens d'annulation de la sentece arbitrale sont explicitement énumérés à l'article 47 de la Loi sur l'arbitrage commercial international, chacun de ces moyens étant en lui-meme un moyen d'annulation. D'autres vices e la sentence ne constituent pas des moyens d'annulation.


Parties
Demandeurs : K SA
Défendeurs : I.u.K.st.SARL

Références :

Décision attaquée : Cour d'arbitrage près la Chambre de commerce et d'industrie de Bulgarie, 20 juillet 2001


Origine de la décision
Formation : Collège commercial
Date de la décision : 15/06/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 185
Numéro NOR : 67687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2004-06-15;185 ?
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