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07/10/2002 | BULGARIE | N°2

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Collège pénal, 07 octobre 2002, 2


ARRET D'INTERPRETATION NO 2 DE 07.10.2002 RENDU PAR L'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA CHAMBRE PENALE DE LA COUR SUPREME DE CASSATION

Relativement au contenu du terme "violations graves des règles de procédure commises dans la phase de l'instruction (procédure préjudiciaire) ou l'enquête policière" qui peuvent servir de moyens de droit pour le renvoi du dossier pénal au procureur.

Le président de la Cour suprême de cassation a proposé à l'Assemblée plénière de la Chambre pénale de la CSC d'interpréter le contenu du terme "violations des règles de procédure commises dans

la phase de l'instruction ou l'enquête policière" qui peuvent justifier le r...

ARRET D'INTERPRETATION NO 2 DE 07.10.2002 RENDU PAR L'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA CHAMBRE PENALE DE LA COUR SUPREME DE CASSATION

Relativement au contenu du terme "violations graves des règles de procédure commises dans la phase de l'instruction (procédure préjudiciaire) ou l'enquête policière" qui peuvent servir de moyens de droit pour le renvoi du dossier pénal au procureur.

Le président de la Cour suprême de cassation a proposé à l'Assemblée plénière de la Chambre pénale de la CSC d'interpréter le contenu du terme "violations des règles de procédure commises dans la phase de l'instruction ou l'enquête policière" qui peuvent justifier le renvoi du dossier au procureur, et de répondre aux questions suivantes:

Est-ce qu'on peut différencier à la base de l'article 352, alinéa 3, point 1 du Code de procédure pénale (CPP) des violations des règles de procédure qui sont "relatives" ou "absolues" au sens de l'article 241, alinéa 2, point 3 et de l'article 287, alinéa 1, point 1 du CPP?
Est-ce qu'il y a des raisons pour le renvoi du dossier pénal au procureur conformément à l'article 246, alinéa 2 et à l'article 241, alinéa 2, point 3 ou bien conformément à l'article 287, alinéa 1, point 1 du CPP, s'il manque un arrêté de suspension partielle quand l'accusation criminelle a été changée pour un crime passable d'une peine moins grave?
Quand peut-on estimer la violation des règles de procédure irréparable et est-ce que cette violation peut causer le renvoi du dossier au procureur?
Quelles sont les exigences obligatoires pour la forme de l'arrêté qui soulève l'accusation et la forme de l'acte d'accusation par égard à la présence de violations des règles de procédure?
Est-ce qu'il y a des raisons de suspendre la procédure judiciaire et de renvoyer le dossier au procureur par ordre de l'article 287, alinéa 1, point 1 du CPP à cause d'une violation des règles de procédure qui ne sont pas parmi celles expressément indiquées dans l'article 412, alinéa 1, point 1 du CPP. Quelles sont les conséquences légales de l'annulation de l'article 409, alinéas 1 et 3 du CPP?

Pour se prononcer l'Assemblée plénière de la chambre pénale de la Cour suprême de cassation de la République Bulgare a pris en considération les arguments suivants :

1. Le Code de procédure pénale ne contient pas de définition de la violation des règles de procédure qui peut être considérée "grave" au le sens de l'article 241, alinéa 2, point 3 et de l'article 287, alinéa 1, point 1 du CPP. On peut discerner des violations qui sont d'un caractère absolu et qui représentent toujours une cause de renvoyer le dossier à la phase procédurale précédente à cause d'une omission ou d'une dérogation aux règles de procédure principales - des maximes qui garantissent l'exercice efficace du droit de défense des individus. Ce sont l'omission des actions de procédure prévues à l'étape de relèvement et remise de l'accusation, la préparation de l'acte d'accusation, les défauts de la forme de l'acte ou bien l'incompétence des organes.
En principe on peut qualifier comme "graves" les violations des règles de procédure, au sens de l'article 241, alinéa 2, point 3 du CPP et de l'article 287, alinéa 1, point 1 du CPP, quand la violation commise a mené à la restriction des droits procéduraux des participants à l'instruction qui sont déjà constitués comme parties dans le procès ou viennent d'être constitués dans un avenir prochain - l'accusé, le demandeur civil, le prévenu civil, leurs avocats et mandataires.
Le procureur est une partie obligatoire dans la phase judiciaire du procès pénal si l'affaire instruite concerne un crime de caractère commun. En même temps le procureur dirige les phases préjudiciaires du procès (l'instruction et l'enquête policière) conformément à l'article 43, alinéa 2, point 1 du CPP. C'est pourquoi il est inadmissible que le dossier soit renvoyé à la phase de l'instruction à cause de violations concernant les droits procéduraux du procureur notamment en considération de son rôle dominant dans le procès.
La Code de procédure pénale bulgare ne connaît pas la figure de l'endommagé. C'est un terme du droit matériel utilisé par le législateur pour indiquer les individus ayant le droit de prendre part au procès à titre de demandeur civil et accusateur privé (quand le crime est de caractère commun) ou bien de plaideur privé (quant le crime est de caractère privé).
L'endommagé n'est pas inclus parmi les figures participantes au procès d'après le texte du chapitre VII du CPP. Les intérêts de l'endommagé sont sauvegardés à un certain degré dans la phase centrale du procès pénal quand on juge l'affaire au fond. D'après le texte de la disposition de l'article 254, alinéa 1 du CPP le tribunal est obligé de l'informer quand le procès est intenté devant le tribunal.
Par conséquent la pratique, mentionnée plus haut, des tribunaux de renvoyer le dossier au procureur pour des atteintes aux droits de l'endommagé est une mauvaise pratique de point de vue procédural.
Une autre irrégularité est la pratique de renvoyer le dossier avec l'intention d'éliminer les défauts de forme de l'arrêté final du juge d'instruction. Cet acte émet l'opinion et les convictions personnelles de son auteur en ce qui concerne les aspects de l'accusation et il est adressé directement au procureur mais pas au tribunal.
Les tribunaux compétents font souvent la faute de renvoyer le dossier au procureur à cause de violations lors du rassemblement de preuves. Cette pratique erronée mène à la restauration injustifiée d'une autorité du tribunal, déjà abrogée, d'apprécier la plénitude des preuves recueillies dans la phase de l'instruction. Le procureur a parfaitement raison, en se référant à une violation de la catégorie indiquée ci-dessus et en constatant l'insuffisance des preuves, de renvoyer le dossier au juge d'instruction, tandis que le tribunal doit réduire les conséquences de procédure qui proviennent des violations à l'exclusion des preuves improprement recueillies des matériaux que le juge va prendre en considération quand il prononce le verdict.

2. Dans la phase de l'instruction une accusation est relevée afin de déterminer au début l'objet de preuve en général. Cette accusation peut changer selon les preuves qui sont apportées et selon les résultats de leur vérification au cours de l'enquête. De différentes définitions de l'accusation pour le même forfait, les modifications de sa qualification juridique suivent, jusqu'au moment où l'acte d'accusation est dressé, le mouvement dynamique de l'enquête et les changements des faits juridiques établis par les preuves.
Dans le cas où sont survenues des raisons pour l'application d'une loi qui prévoit une peine plus grave ou bien une loi qui prévoit la même peine ou moins grave mais qui change considérablement la partie circonstancielle de l'accusation, et enfin dans les cas où il s'impose de joindre de nouvelles crimes ou nouvelles personnes à l'accusation, le juge d'instruction est obligé de modifier l'accusation.
Bien que l'accusation soit ou ne soit pas modifiée au cours de l'enquête, la disposition de l'article 236, alinéa 1, point 1 du CPP nous donne des arguments que le procureur a le droit de prendre lui-même la décision de déposer l'acte d'accusation devant le tribunal pour le même crime ou bien pour un crime plus légèrement punissable s'il ne modifie pas considérablement la partie circonstancielle de l'accusation. Cet acte de procédure est une des formes de la modification de l'accusation qui généralement n'a pas pour conséquence la restreinte des droits procéduraux de l'accusé. C'est pourquoi dans l'hypothèse mentionnée ci-dessus l'absence d'un arrêté de suspension partielle du procès pénal par rapport à l'accusation soulevée et remise au cours de l'instruction qui diffère de l'accusation déposée devant le tribunal, ne constitue pas une violation des règles de procédure et n'exige donc pas le renvoi du dossier au procureur pour la continuation de l'enquête.
La suspension "partielle" du procès pénal est indispensable pourtant dans les cas où certaines actes ou personnes doivent être exclues de l'accusation, quand les actes exclus se trouvent en liaison avec le forfait inscrit dans l'acte d'accusation ou les personnes exclues ont été accusées en qualité de complices pour le forfait qui reste.
Dans ce cas le procureur doit dresser un arrêté de suspension "partielle" du procès pénal d'après l'article 237, alinéa 1, points 1 et 2 du CPP et de déposer l'acte d'accusation devant le tribunal après l'expiration du terme prévu par l'article 237, alinéa 3. L'absence d'un tel arrêté par rapport aux actes et aux complices liés à l'accusation principale, inscrite dans l'acte, qui lèsent les intérêts de l'accusé mais aussi portent atteinte aux fondements du procès pénal en faisant possible l'entorse à la règle "non bis in idem" au cours d'un procès pénal ultérieur.

3. La violation grave des règles de procédure peut être éliminée au moyen de la répétition de l'acte de procédure conformément à la loi. Par exemple, dans les cas où la défense de l'accusé était obligatoire d'après l'article 70, alinéa 1 du CPP et l'accusation a été remise sans la présence de son défenseur mais la remise de l'accusation a été exécutée de nouveau selon les règles de procédure. La violation éliminée de cette manière ne constitue pas une cause de renvoyer le dossier à la phase précédente de procédure.
La violation des règles de procédure est irréparable quand la répétition de l'acte correspondant est objectivement impossible. Tel est le cas où les droits procéduraux du soupçonné ont été restreints mais après le renvoi du dossier à la phase de l'instruction la personne accusée ne peut pas acquérir de nouveau la qualité de "soupçonné" et aussi les cas dans lesquels l'accusé mineur n'a pas eu la possibilité de profiter de la présence obligatoire de son défenseur mais dans un moment suivant, quand le tribunal découvre la violation de procédure, le mineur a déjà atteint l'âge de la majorité. Par conséquent, le renvoi du dossier au procureur à cause de violations irréparables est complètement inutile.

4.1. L'acte de procédure appelé "relèvement de l'accusation" est orienté vers les garanties pour le droit de défense de l'accusé au cours d'une étape primaire du procès pénal. Les éléments de la forme de l'arrêté de relèvement de l'accusation sont énumérés d'une manière expresse dans le texte de l'article 207, alinéa 2 du CPP. Parmi ces éléments il n'y a que l'indication des preuves sur qui l'accusation est fondée qui n'est pas obligatoire. Cette position correspond à la pratique des institutions du Conseil de l'?urope par rapport à l'application de l'article 5, point 2-ème de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - par exemple le point de vue exprimé par la Commission européenne pour les droits de l'homme dans le procès Macvei, O'neil et Evans contre le Royaume Uni (1981), les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sur les affaires Niylsen contre le Danemark (1988), Lamis contre la Belgique (1989), Fox, Campble et Hartly contre le Royaume Uni (1990)q etc.
Pour concrétiser le crime il est suffisant que l'arrêté désigne le temps et la place de son accomplissement, tous les faits qui caractérisent le corps de délit et, enfin, la norme de droit applicable de la Partie spéciale du Code pénal.
Dans les cas où les normes applicables représentent des normes blanquettes ou bien des normes renvoyantes il est nécessaire d'indiquer en supplément les normes de droit concrètes qui sont violées.
Jusqu'au moment où le dossier est déposé devant le tribunal pour juger l'affaire, l'arrêté peut être signé par l'organe qui l'a dressé si le manque de signature est le résultat d'une omission technique.

4.2. L'acte d'accusation est l'instrument juridique par l'intermédiaire duquel le procureur fait avancer sa thèse accusatrice devant le tribunal qui statue le verdict. Le rôle principal de l'acte d'accusation est de formuler l'accusation de manière qu'il contribue aussi à la détermination de l'objet de preuve par rapport à la crime commise et la participation de l'accusé à cette crime et de fixer comme ça les cadres de la preuve dans le procès et de la réalisation du droit de défense. C'est pourquoi les exigences à l'égard de son contenu, formulées par l'article 235 du CPP, sont plus nombreuses que celles mentionnées ci-dessus pour l'arrêté sur l'article 207 du CPP.
Dans la partie circonstancielle de l'acte d'accusation le procureur est obligé de décrire les faits qui déterminent le corps du délit et la participation de l'accusé au crime (article 82, alinéa 1, point 1 du CPP), y compris le temps et la place d'accomplissement du crime et des renseignements détaillés pour la personne accusée.
Cependant, l'omission dans la partie circonstancielle de l'acte d'accusation de la méthode d'accomplissement du crime, la personne endommagée ou bien l'étendue des dommages causés servent de moyens de droit pour le renvoi du dossier à la phase précédente du procès à condition que ces faits absents représentent des éléments du corps du délit. Si, à l'inverse, les faits de la même catégorie peuvent être constatés même au cours de l'enquête judiciaire.
L'omission dans la partie circonstancielle de l'acte d'accusation des raisons et des conditions pour l'accomplissement du crime ne peut pas être définie non plus comme une violation grave des règles de procédure quoiqu'elle consiste une telle violation d'après les exigences formelles de l'article 235, alinéa 2 du CPP.
L'appréciation juste du contenu de l'acte d'accusation et sa partie circonstancielle par conséquent doit se baser sur la question principale si les défauts constatés concernent les éléments du corps de délit et le rôle de l'accusé.
La partie conclusive de l'acte d'accusation doit contenir dans tous les cas les données pour la personne accusée, la qualification légale du forfait, la loi applicable, la date et le lieu auxquels l'acte d'accusation a été rédigé, le nom, la position et la signature du son auteur.

5. Dans le procès pénal il existe la possibilité que la procédure judiciaire intentée par le demandeur civil sur la requête soit suspendue à la base de la volonté expresse du demandeur civil, declarée comme une renonciation à la requête ou bien la conclusion d'un compromis.
Il arrive souvent que le tribunal mette fin à la procédure civile contre la volonté du demandeur - par exemple dans l'hypothèse de l'article 64, alinéa 2 du CPP, les parties se réservant le droit de défendre leurs intérêts dans une procédure civile contentieuse. Dans les cas mentionnés le renvoi du dossier au procureur à cause de violations des droits procéduraux du demandeur civil est inutile puisque les parties - demandeur et défenseur civils sont déjà éliminées et ne prennent plus part au procès.

6. Selon l'article 414, point 1 du CPP les règles de procédure générales valables dans la phase de l'instruction ne s'appliquent que
dans les cas où des règles spéciales n'existent pas. Par exemple par rapport aux pouvoirs du conseiller-rapporteur une règle spéciale est prévue par l'article 412, alinéa 1 du CPP. Comme il s'ensuit de ce qu'on a dit ci-dessus, après l'abrogation de l'article 409, alinéa 3 du CPP les hypothèses dans lesquelles le conseiller-rapporteur peut renvoyer le dossier au procureur ne sont resté que deux: a) si l'acte d'accusation ne satisfait pas les exigences de l'article 235 du CPP; b) si l'instruction a été une phase du procès obligatoire d'après l'article 171, alinéa 1 du CPP.
Comme la loi ne prévoit pas de règle spéciale analogique pour les pouvoirs des autres juges qui font partie de la formation et prennent part au procès et à l'enquête judiciaire, les règles générales et les conditions de l'article 287, alinéa 1, point 1 du CPP pour la suspension du procès judiciaire et le renvoi du dossier au procureur, s'appliquent aussi pour les procédures pénales qui ne passent pas par la phase de l'instruction.

6.1. La partie III du Chapitre 12a du CPP contient des règles spéciales pour les procédures pénales concernant des crimes de caractère commun qui ne passent pas par la phase de l'instruction.


Synthèse
Formation : Collège pénal
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 07/10/2002
Assemblée plénière du collège pénal

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2002-10-07;2 ?
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