LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 1993 en qualité d'employé administratif par la société Sporting club de Bastia ; que les bulletins de paie établis du 1er août 1995 au 30 juin 2001 portent la mention d'entraîneur alors que ceux établis entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2004 indiquent la qualité de formateur ; que le salarié a signé un contrat de travail à durée déterminée pour la saison 2003/ 2004 pour exercer la fonction d'entraîneur BE1 de l'équipe de 16 ans nationaux ; qu'il a été engagé le 20 septembre 2004 pour la saison 2004/ 2005 en qualité d'entraîneur adjoint équipe 1 ; que le 26 août 2005 a été signé un contrat de moniteur BE1 pour la saison 2005-2006 en qualité d'adjoint équipe 1 ; que durant la saison 2006/ 2007, le salarié a été entraîneur adjoint de l'équipe 1 ; qu'il a signé le 28 août 2008 un contrat d'entraîneur de l'équipe de 18 ans pour la saison 2008/ 2009 ; que par avenant du 23 juin 2009 a été signé un contrat d'entraîneur-adjoint ligue 2 pour la saison 2009/ 2010 ; que le contrat est venu à terme le 30 juin 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le salarié n'a jamais occupé de fonctions de formateur ou d'employé administratif et que sur la totalité de ces contrats il a été employé en qualité d'entraîneur ; que les différentes embauches ont été effectuées pour la durée d'une ou de deux saisons sportives ; que les renouvellements du contrat d'entraîneur prévoient des motifs identiques ; que ces contrats, en ce qu'ils ont été conclus pour une saison sportive, sont nécessairement tributaires, au regard de leur renouvellement, des résultats obtenus par l'équipe ; que le contrat d'entraîneur implique, par sa nature, un résultat ou à tout le moins un objectif sportif pour l'équipe ; que la fonction d'entraîneur est intrinsèquement associée aux résultats sportifs et aux nécessités de la compétition ; que le salarié n'a toujours été investi que de fonctions sportives au sein du club et n'a pas occupé de fonctions de gestion ou d'organisations nécessairement liées à l'activité permanente du club ; que sont donc caractérisés des éléments objectifs qui mettent en évidence le caractère par nature temporaire de l'emploi d'entraîneur exercé au sein du club ;
Attendu cependant que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés de l'aléa sportif et du résultat des compétitions, sans vérifier si, compte tenu des diverses tâches occupées successivement par le salarié pendant dix-sept ans, comme entraîneur-adjoint de l'équipe 1, de l'équipe de ligue 2, mais aussi des équipes des 16 ans nationaux et des 18 ans, l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes en conséquence, l'arrêt rendu le 19 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Sporting club de Bastia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sporting club de Bastia à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir requalifier la requalification contractuelle en un contrat à durée indéterminée, et à se voir allouer en conséquence une indemnité de requalification, une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et licenciement vexatoire, ainsi qu'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné Monsieur X... aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1242-2 3° du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans le cadre d'un emploi à caractère saisonnier pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accords collectifs de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'au terme de l'article D. 1242-1, en application de l'article précité, sont définis les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; que le sport professionnel figure au cinquièmement de cet article ; que sur la demande de requalification du contrat de travail, l'appelant argue de la longue période pendant laquelle il a été employé en qualité d'entraîneur et indique qu'il a été remplacé par un autre entraîneur ; que surtout, il soutient que l'employeur n'apporte aucune raison objective et ou d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'entraîneur formateur ; qu'il ajoute que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que l'homologation des contrats par la ligue de football faisait obstacle à toute demande de requalification ; qu'effectivement s'il est inopérant que les contrats aient fait l'objet d'une homologation par la ligue professionnelle de football il n'en reste pas moins que la demande s'inscrit dans le cadre légal tel que défini précédemment ; que sur ce point, il doit en premier lieu être constaté qu'il ne peut être contesté que le secteur d'activité du Sporting Club de Bastia relève effectivement des dispositions de l'article L. 1242-2 3° s'agissant de sport professionnel ; que sur le cadre conventionnel la convention collective nationale du sport précise que les salariés du secteur du sport professionnel occupent des emplois pour lesquels l'usage impose de recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'il est par ailleurs indiqué que les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives et s'achèvent impérativement la veille à 0 : 00 du début d'une saison sportive ; que sur le contrat d'usage la notion de secteur d'activité concerne l'activité principale de l'employeur et non l'activité du salarié concerné ; que toutefois, le seul fait que le secteur d'activité figure dans la liste de l'article D. 1242-1 ne suffit pas à justifier, pour tous les emplois du secteur concerné, le recours à un contrat déterminé d'usage ; qu'en effet il convient également qu'il soit d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée mais également du caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; qu'en l'espèce en dépit du fait que le secteur d'activité concernée relève sans contestation possible de l'application légale mais également conventionnelle d'un contrat d'usage, il convient effectivement de rechercher si l'emploi d'entraîneur de M. Michel X... pouvait justifier le recours à un contrat d'usage ; que sur ce point M. Michel X... prétend que son emploi n'est pas, par nature, temporaire car le poste d'entraîneur aurait une nature permanente au sein du Sporting Club de Bastia ; qu'à l'opposé, ce dernier soutient que le recours au contrat de travail à durée déterminée est justifié par des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que le détail des contrats ayant lié les parties à compter de l'année 2003 permet de constater que durant ces années, jusqu'à la requête introductive d'instance, M. Michel X... n'a jamais occupé de fonctions de formateur ou d'employé administratif ; que sur la totalité de ces contrats, il a été employé en qualité d'entraîneur ; que d'autre part la lecture des contrats permet de constater que les différentes embauches ont été effectuées pour la durée d'une ou deux saisons sportives ; que les avenants de renouvellement au contrat d'entraîneur prévoient des motifs identiques ; qu'il doit être observé que ces motivations sont conformes aux dispositions de la convention collective ; qu'ainsi ces contrats, en ce qu'ils ont été conclus pour une saison sportive, sont nécessairement tributaires, au regard de leur renouvellement, des résultats obtenus par l'équipe ; que le contrat d'entraîneur implique, par sa nature, un résultat ou à tout le moins un objectif sportif pour l'équipe ; qu'en effet la fonction d'entraîneur est intrinsèquement associée aux résultats sportifs et aux nécessités de la compétition ; que M. Michel X... n'a toujours été investi que de fonctions sportives au sein du club ; qu'à l'opposé, il n'a pas occupé de fonctions de gestion ou d'organisations nécessairement liées à l'activité permanente du club ; que sont donc caractérisés des éléments objectifs qui mettent en évidence le caractère par nature temporaire de l'emploi d'entraîneur exercé par M. X... au sein du Sporting Club de Bastia ; que sa demande de requalification sera donc écartée et ses demandes en paiement de ce chef rejetées ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la demande de requalification, l'article L. 1245-1 du Code du Travail, qui dispose que tout contrat conclu en violation de la loi est réputé à durée indéterminée, ne s'applique pas à ce cas d'espèce ; qu'un entraîneur professionnel doit se voir appliquer les dispositions des articles L. 1242-3 et D. 1242-1 du Code du Travail qui précise dans son alinéa 5 que le sport professionnel est l'un des secteurs d'activité défini par décret permettant, selon un usage constant, de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature exercée et du caractère par nature temporaire des emplois ; qu'en l'espèce, les dispositions de la convention collective nationale du sport stipulent que les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons ; qu'ils s'achèvent impérativement la veille à minuit d'une saison sportive, soit le 30 juin ; que Monsieur Michel X... verse aux débats la liste des contrats à durée déterminée et des avenants conclus à partir de la saison 2003-2004 jusqu'à la saison 2006-2007 en qualité de moniteur BEI, puis de la saison 2007-2008 jusqu'à la saison 2009-2010 ; que tous ces contrats ont été homologués par la ligue de football professionnel ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que Monsieur X... soulignait qu'il avait été salarié du Sporting Club de Bastia de façon ininterrompue du 1er février 1993 au 30 juin 2010 (soit pendant 17 ans et 6 mois), exerçant la fonction d'entraîneur/ formateur sans contrat de travail écrit de 1994 à 2003, et occupant, à compter de juillet 2003, l'emploi d'entraineur ou d'entraineur adjoint au terme de six contrats à durée déterminée successifs ; qu'il sollicitait la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, faisant valoir que son emploi d'entraineur n'était pas, par nature, temporaire, et que l'employeur ne produisait aucun élément tendant à démontrer le contraire ; que cependant, pour dire caractérisés des éléments objectifs mettant en évidence le caractère par nature temporaire de l'emploi d'entraîneur exercé par Monsieur X... au sein du Sporting Club de Bastia et débouter le salarié de ses demandes au titre de la requalification, la Cour d'appel s'est bornée à retenir « que les contrats d'entraineurs de Monsieur X..., en ce qu'ils ont été conclus pour une saison sportive, sont nécessairement tributaires, au regard de leur renouvellement, des résultats obtenus par l'équipe », et « que le contrat d'entraîneur implique, par sa nature, un résultat ou à tout le moins un objectif sportif pour l'équipe », « la fonction d'entraîneur étant intrinsèquement associée aux résultats sportifs et aux nécessités de la compétition » ; qu'en se déterminant au vu de ces seuls constats, sans rechercher, comme elle l'y était invitée par les écritures de Monsieur X..., si la présence continue du salarié n'était pas justifiée tout au long de l'année, si les postes d'entraineur adjoints et d'entraîneurs « 18 ans et 16 ans nationaux » n'étaient pas pourvus chaque année, si, quel que soit le résultat de la saison sportive, un entraîneur n'était pas désigné avec un adjoint, et si les contrats d'entraineur comportaient une clause d'objectif ou de résultat sportif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ;
et ALORS en tout de cause QU'à défaut d'écrit, le contrat de travail est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; que dès lors qu'un salarié est employé sur un contrat de travail à durée indéterminée, il ne peut conclure avec son employeur un contrat à durée déterminée ; qu'au soutien de sa demande en requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1993, Monsieur X... faisait valoir qu'il avait été recruté et employé sans contrat de travail écrit, et donc en contrat à durée indéterminée, du 1er février 1993 au 30 juin 2003, et qu'il avait alors conclu divers contrats à durée déterminée à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'au 30 juin 2010, si ce n'est du 1er juillet 2006 au 1er juillet 2007, période durant laquelle il avait exercé ses fonctions d'entraineur sans contrat écrit, faits que l'employeur ne contestait nullement ; que la Cour d'appel a elle-même relevé que « Monsieur X... avait été embauché en qualité d'employé administratif du 1er février 1993 au 31 juillet 1995 », que « du 1er août 1995 au 30 juin 2001, ses bulletins de salaire portaient la mention d'entraîneur », que « du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004, ses bulletins de salaire portaient la mention de formateur », et qu'« à compter du 21 août 2003, il avait signé un contrat de travail à durée déterminée pour la saison 2003-2004 pour exercer la fonction d'entraîneur » puis divers contrats à durée déterminée, si ce n'est « durant la saison 2006 - 2007 » ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée initié le 1er février 1993, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a violé les articles L. 1221-1, L. 1221-2 et L. 12331-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement des primes de match pour l'année 2009 et d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné le salarié aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QU'enfin M. Michel X... indique qu'au cours de l'année 2009, l'employeur a décidé unilatéralement de ne pas payer de prime de résultat pour un montant de 1. 000 € ; qu'il entend justifier du bien-fondé de sa réclamation en produisant trois feuilles de match ; que toutefois il ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'antérieurement à cette période, il avait. perçu des primes pour les matchs auxquels il était présent ; que par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne justifie d'aucune disposition contractuelle sur ce point ; que le rejet de sa demande en paiement de ce chef doit donc être également confirmé ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la suppression de la prime de match, cette demande ne s'appuyant sur aucun fondement contractuel, elle ne saura prospérer ;
ALORS QU'à l'appui de sa demande en paiement de primes pour les matchs auxquels il avait assisté en sa qualité d'entraineur durant l'année 2009, Monsieur X... produisait, outre trois feuilles de match attestant de sa présence, les bulletins de salaire des mois de janvier à mai 2008, mentionnant, chaque mois, le nom de matchs et la prime correspondante allouée, et ce alors que l'avenant au contrat d'entraineur conclu le 4 septembre 2008 pour les deux saisons à venir (2008-2010) ne prévoyait pas le versement de primes de match ; qu'il pouvait s'en déduire que le versement de telles primes constituait un engagement unilatéral de l'employeur contraignant ce dernier à maintenir ledit versement - à défaut de dénonciation ; que cependant, malgré la production des bulletins de paie susvisés, la Cour d'appel a retenu, pour débouter Monsieur X... de sa demande, que ce dernier « ne produisait aucune pièce susceptible d'établir qu'antérieurement à cette période 2009, il avait perçu des primes pour les matchs auxquels il était présent » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins de salaire.