Résultats par plus récent

Filtrés par : Cameroun

La jurisprudences de Cameroun - page 39

Page 39 des 388 résultats trouvés :

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 12 décembre 2002, 19-L

PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME -Rabat d'arrêt -Constitution d'avocat -Lettre de constitution -Date de transmission -Cachet de la Poste... Mengue Régine/ DROIT LOCAL. POURVOI N° 01/L/00-01 du 23 juin 2000 - A R R E T N° 19-L du 12 décembre 2002 - A F F A I R E NJOH EPEE MOZART C/ Mme KOUATE née BITO EPEE - R E S U L T A T: -La Cour déclare la requête recevable; -L'y dit fondée; -Ordonne le rabattement de l'arrêt n° 31/L du 11 avril 2002 rendu par la Cour Suprême, la poursuite de l'instruction du pourvoi; -Réserve les dépens; -Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera...

Cameroun | 12/12/2002

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 09 octobre 2001, 169/CC/01-02

Mengue Régine./ DROIT CIVIL ETCOMMERCIAL POURVOI N°169/CC/01-02 du 09 octobre 2001 - A R R E T N° 189/CC du 15 mai 2003 - A F F A I R E: A X C Z Y Ab C/ SCB/CL - R E S U L T A T: -Déclare le déclinatoire de compétence de la Société ANSARY TRADING COMPANY recevable; -Le déclare fondé; -Renvoie la cause devant la Cour Commune de Justice d'Arbitrage d'Abidjan; -Réserve les dépens; -Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Centre et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la...

Cameroun | 09/10/2001

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 29 décembre 1995, 09

Ngo Yogo COUR SUPREME - CHAMBRE JUDICIAIRE - SECTION DE DROIT TRADITIONNEL - DOSSIER n° 18/L/95-96 - POURVOI n° 08 du 29 Décembre 1995 - A R R E T  n° 09/DT du 12 novembre 2020 - AFFAIRE : Dame ENOW née Z Ae B Ad C/ Dame C Ac Y : La Cour : -Déclare irrecevable le pourvoi de Dame ENOW née Z Ae et MOUSSONGUE John pour défaut de paiement de la taxe de pourvoi; -Les condamne solidairement aux dépens ; - Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du...

Cameroun | 29/12/1995

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 20 août 1992, 25/L

MOTIVATION DES DECISIONS DE JUSTICE -Défaut de motifs - Motivation en fait et en droit -Défaut de motifs ... MBARGA ONDOA DROIT LOCAL POURVOI n° 25/L/92-93 du 20 août 1992 - A R R E T: n° 29/L du 29 janvier 2004 - A F F FA I R E: Z AgAcg C/ X Ad - R E S U L T A T - La Cour, - Casse et annule l'arrêt n° 118/L rendu le 14 août 1992 par la Cour d'Appel du Littoral; - Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision; et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de l'Ouest ; Réserve les dépens; - Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la...

Cameroun | 20/08/1992

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 20 août 1992, 29/L

MBARGA ONDOA DROIT LOCAL POURVOI n° 25/L/92-93 du 20 août 1992 - A R R E T: n° 29/L - A F F FA I R E: Z AgAcg C/ X Ad - R E S U L T A T - La Cour, - Casse et annule l'arrêt n° 118/L rendu le 14 août 1992 par la Cour d'Appel du Littoral; - Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision; et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de l'Ouest ; Réserve les dépens; - Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Littoral...

Cameroun | 20/08/1992

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 18 juillet 1985, 87/CC

LA COUR Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale, En ce que l'arrêt attaqué a condamné dame A née X Y au paiement de la somme de 800.000 francs à T S à titre de dommages-intérêts, Alors que celui-ci n'a formulé aucune demande d'indemnisation. Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public. Qu'il est de jurisprudence constante que tout arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier...

Cameroun | 18/07/1985

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 08 février 1972, 119/P

LA COUR, Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l’article 1384 du Code civil, en ce que l’arrêt attaqué, dans une instance en accident de circulation causé par le sieur N….. K….. Pierre, a déclaré A…. Gilbert civilement responsable, sans considérer que celui-ci n’était plus gardien de son véhicule alors que le demandeur a établi qu’il avait prêté sa voiture à son ami M…….. Jacques chez qui celle-ci avait été volée par N………. Pierre, neveu de ce dernier ; Mais attendu que la question de la garde du véhicule est une question de fait, réservée à l’appréciation souveraine des Juges du fond ; Attendu que pour déclarer A...

Cameroun | 08/02/1972

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 06 avril 1965, 100

Abandon de famille. - Condamnation au paiement d'une pension alimentaire. - Elément essentiel du délit. -Sanction - Cassation L'un des... ARRET N° 100 DU 6 AVRIL 1965 La cour, Vu le mémoire ampliatif de Me Gourgon, Avocat-défenseur à Ab, déposé le 13 décembre 1964; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 de la loi de 23 juillet 1942, modifiant la loi du 2 février 1924 et 3 alinéa 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ad A pour abandon de famille à la peine de 48.000 francs d'amende et à 200...

Cameroun | 06/04/1965
 
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award