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18/07/1985 | CAMEROUN | N°87/CC

Cameroun | Cameroun, Cour suprême, 18 juillet 1985, 87/CC


LA COUR
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972, excès de pouvoir, défaut de motifs et
manque de base légale,
En ce que l'arrêt attaqué a condamné dame [A] née [X] [Y] au paiement de la somme de 800.000 francs à [T] [S] à titre de
dommages-intérêts,
Alors que celui-ci n'a formulé aucune demande d'indemnisation.
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public.
Qu'il est de jurispr

udence constante que tout arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier, l'insuff...

LA COUR
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n° 72/4 du 26 août 1972, excès de pouvoir, défaut de motifs et
manque de base légale,
En ce que l'arrêt attaqué a condamné dame [A] née [X] [Y] au paiement de la somme de 800.000 francs à [T] [S] à titre de
dommages-intérêts,
Alors que celui-ci n'a formulé aucune demande d'indemnisation.
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public.
Qu'il est de jurisprudence constante que tout arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier, l'insuffisance de motifs équivalant à l'absence de motifs.
Que de même le juge ne doit statuer que sur ce dont il est saisi sous peine de commettre un excès de pouvoir et de prononcer ultra-petita.
Attendu qu'en l'espèce, dans son exploit introductif d'instance du 5 mai 1978 ainsi que dans toutes ses conclusions d'instance et d'appel, [T] [S] n'a sollicité que l'expulsion de dame [A] née [X] [Y] de son immeuble et la restitution des meubles et autres objets soutirés à sa case par veuve [A].
Mais attendu que statuant sur l'action de [T] [S], l'arrêt attaqué a condamné dame [A] née [X] [Y] à lui payer la somme de 800.000 francs en remboursement de celle perçue par sa coépouse.
Que ce faisant, l'arrêt entrepris n'a donné aucune base légale à sa décision, a commis un excès de pouvoir et statué ultra petita.
D'où il suit que le moyen est fondé.

Par ces motifs :

Casse et annule l'arrêt n° 199 rendu le 6 juillet 1983 par la Cour d'Appel de Yaoundé.
Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'Appel de Bertoua.

Réserve les dépens.

Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision annulée.

OBERVATIONS

L’arrêt N°87/CC du 18 juillet 1985 a cassé et annulé l’arrêt n°199 rendu par la Cour d’Appel de Yaoundé le 06 juillet 1983 parce que ledit arrêt a accordé 800.000 francs au sieur [T] [S], alors que celui-ci n’avait pas sollicité une telle somme ; l’arrêt attaqué n’a donné aucune base légale à sa décision et a commis un excès de pouvoir et statué ultra petita.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87/CC
Date de la décision : 18/07/1985

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;1985-07-18;87.cc ?
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