Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9F_10/2025
Arrêt du 30 juillet 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Moser-Szeless, Présidente, Stadelmann et Parrino.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par APAS Association pour la permanence de défense des patients et des assurés,
requérant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 25 avril 2025 (9C_180/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 25 avril 2025 (cause 9C_180/2025), la IIIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 février 2025 (A/1035/2021 - ATAS/91/2025).
2.
Le 16 juin 2025, A.________ requiert la révision de cet arrêt.
3.
Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé ( art. 61 LTF ) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 9F_8/2025 du 20 juin 2025 consid. 1 et les références).
4.
Invoquant l' art. 121 let . c et d LTF, le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal fédéral a soit omis de se prononcer sur sa conclusion - tant formelle que matérielle - tendant à l'annulation complète de l'arrêt cantonal, soit omis à tort de constater qu'il avait bel et bien pris une conclusion en ce sens. Il soutient avoir contesté le rejet de son recours cantonal dans son ensemble, et non le renvoi de la cause à l'autorité administrative cantonale en tant que tel.
5.
Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1 et les références).
6.
6.1. Selon l' art. 121 let . c LTF, la révision peut être demandée si le Tribunal fédéral n'a pas statué sur certaines conclusions. Les conclusions qui sont visées par cette disposition sont principalement celles qui portent sur le fond. En revanche, il n'y a pas omission lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable, sans objet, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre conclusion ou que le tribunal s'est déclaré incompétent pour le faire. Ne constitue pas davantage une omission le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours (arrêt 9F_1/2025 du 18 mars 2025 consid. 3.2 et la référence).
6.2. Aux termes de l' art. 121 let . d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, le Tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de l' art. 121 let . d LTF suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique. Lorsque la requête de révision est dirigée contre un arrêt d'irrecevabilité, la prétendue inadvertance doit se rapporter au motif d'irrecevabilité qui affecte l'arrêt attaqué (arrêt 7F_3/2025 du 11 février 2025 consid. 2.1.1 et les références).
7.
7.1. En l'espèce, bien que le requérant évoque l' art. 121 let . c et d LTF, il ne démontre nullement en quoi le Tribunal fédéral aurait violé les règles de procédure mentionnées à l' art. 121 LTF . Il soutient en particulier que l'arrêt rendu par la Cour de justice le 17 février 2025 constituait une décision finale au sens de la LTF et aurait, partant, été susceptible d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral.
Ce faisant, sous couvert d'une demande de révision, le requérant ne fait en réalité que remettre en cause l'appréciation juridique ayant conduit à l'irrecevabilité de son recours. Il tire à cet égard argument d'une phrase extraite de l'arrêt du 25 avril 2025, selon laquelle il "ne conteste pas le rejet de son recours cantonal contre la décision de l'office AI du 15 février 2021 (ch. 2 du dispositif de l'arrêt attaqué) ", en soutenant que cette formulation refléterait que le Tribunal fédéral n'a pas statué sur une de ses conclusions (au sens de l' art. 121 let . c LTF). Une telle argumentation repose toutefois sur une lecture tronquée des motifs de l'arrêt du 25 avril 2025. Cette phrase, que le requérant isole, se rapportait au contenu de son argumentation à la lumière des conclusions formellement prises. Le requérant demandait l'annulation de l'arrêt cantonal et la reconnaissance de son droit à une rente de l'assurance-invalidité à compter du 1 er avril 2023, voire du 1 er juillet 2023, soit plus de deux ans après le prononcé de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) du 15 février 2021 (s'agissant du cadre temporel de l'état de fait soumis à l'instance cantonale, voir ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 121 V 362 consid. 1b).
Le Tribunal fédéral a cependant poursuivi son raisonnement en constatant que l'arrêt cantonal attaqué constituait une décision incidente, en tant qu'il renvoyait la cause à l'office AI pour éventuelle instruction complémentaire au sens des considérants et pour nouvelle décision (ch. 3 du dispositif), qui ne pouvait être attaquée qu'aux conditions de l' art. 93 LTF . Or, en considérant à tort qu'il attaquait une "décision finale", le recourant ne s'était pas exprimé sur l'existence d'un préjudice irréparable (au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ), ainsi qu'il lui incombait pourtant de le faire eu égard à ses obligations en matière de motivation. Au demeurant, les conditions d'un tel préjudice irréparable n'étaient manifestement pas réunies. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral n'a pas omis de statuer sur les différentes conclusions du recours (au sens de l' art. 121 let . c LTF) - à savoir l'annulation de l'arrêt cantonal et l'octroi d'une rente entière dès le 1 er avril 2023 voire dès le 1 er juillet 2023 -, mais qu'il n'avait pas à le faire séparément pour chacune d'elles, le recours étant manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ).
On ajoutera que, pour la période antérieure au 1 er avril 2023, le recourant contestait, dans la procédure 9C_180/2025, la qualification de "fait nouveau" de l'aggravation de son état de santé au 30 mars 2023 et que cette circonstance fût exorbitante à l'objet du litige. Il n'en déduisait toutefois aucun motif en lien avec sa conclusion portant sur le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1 er avril 2023. Lié par les conclusions du recourant ( art. 107 al. 1 LTF ), le Tribunal fédéral n'avait pas à entrer en matière sur la période antérieure.
7.2. Pour le surplus, l' art. 121 let . d LTF n'est manifestement pas applicable dans le cas d'espèce. En définitive, on ne discerne aucun moyen susceptible de conduire à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral dans l'écriture du requérant.
8.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 juillet 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Bleicker