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30/07/2025 | SUISSE | N°7B_595/2025

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit pénal  , Arrêt du 30 juillet 2025  , 7B 595/2025


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_595/2025  
 
 
Arrêt du 30 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 


Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de production de la décision attaquée), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des rec...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_595/2025  
 
 
Arrêt du 30 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de production de la décision attaquée), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2025 (n° 308 - PE24.015322-MMR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 30 avril 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 février 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
B.  
Par acte du 30 juin 2025, A.________ adresse au Tribunal fédéral un recours contre "le jugement rendu à [s]on encontre", qu'il considère comme étant "entaché de graves vices de procédure, d'un traitement partial des éléments de preuve, ainsi que discrimination". 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l' art. 42 al. 5 LTF , si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération.  
Si la partie recourante ne donne pas suite à cette injonction, le recours peut être déclaré irrecevable sans qu'il y ait alors de formalisme excessif, même si seule la procuration fait défaut (arrêts 2C_545/2021 du 10 août 2021 consid. 2.2; 1F_16/2021 du 21 avril 2021 consid. 2.2 in fine ). Un envoi des pièces requises passé le délai imparti entraîne aussi l'irrecevabilité du recours (arrêt 7B_178/2025 du 18 mars 2025 consid. 1.1 et les réf. citées).  
Aux termes de l' art. 44 al. 2 LTF , une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. 
 
1.2. En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance présidentielle du 1er juillet 2025, à produire un exemplaire de la décision attaquée jusqu'au 14 juillet 2025, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération. Notifiée par acte judiciaire à l'adresse indiquée par le recourant dans son acte du 30 juin 2025, cette ordonnance n'a pas été retirée dans le délai de garde de sept jours et a été retournée au Tribunal fédéral le 11 juillet 2025 avec la mention "non réclamé", avant d'être adressée au recourant par pli simple le jour même.  
Cela étant, l'ordonnance présidentielle du 1er juillet 2025 est réputée avoir été notifiée le 9 juillet 2025, soit le septième jour après que le recourant a été avisé le 2 juillet 2025 par la Poste en vue de retirer le pli en question (cf. art. 44 al. 2 LTF ). Nonobstant la notification de l'ordonnance précitée, le recourant n'a produit et désigné la décision attaquée que le 25 juillet 2025, soit tardivement, de sorte que le mémoire de recours ne saurait être pris en considération (cf. art. 42 al. 5 LTF ); la partie recourante n'est en effet pas autorisée à prolonger à sa guise les délais impartis par le Tribunal fédéral, sauf à vider l' art. 42 al. 5 LTF de son sens (cf. arrêts 7B_178/2025 précité consid. 1.3; 9C_519/2016 du 21 septembre 2016 et la réf. citée). 
 
1.3. Le recourant a indiqué à cet égard, par une lettre d'accompagnement du 25 juillet 2025, qu'il aurait été absent de son domicile lorsque l'ordonnance présidentielle du 1er juillet 2025 lui a été notifiée par acte judiciaire, puis communiquée par pli simple, ce qui l'aurait empêché de "compléter [s]a démarche dans les temps".  
Or, pour autant que le recourant demande ainsi une restitution du délai imparti au 14 juillet 2025 pour produire un exemplaire de la décision attaquée, sa requête ne satisfait manifestement pas aux exigences légales de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF ; arrêt 7B_552/2025 du 25 juin 2025 consid. 2.2 et les réf. citées). Le recourant méconnaît par ailleurs la jurisprudence constante selon laquelle celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge, condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, notamment en faisant suivre son courrier (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1 et l'arrêt cité). 
 
1.4. Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .  
 
2.  
Il sera exceptionnellement statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 7B_595/2025
Date de la décision : 30/07/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2025-07-30;7b.595.2025 ?

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