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14/03/2024 | SUISSE | N°7B_234/2024

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, IIe Cour de droit pénal  , Arrêt du 14 mars 2024  , 7B 234/2024


 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_234/2024  
 
 
Arrêt du 14 mars 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux, Abrecht, Président, 
Koch et Hurni, 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-L

ancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 janvier 2024 (ACPR...

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_234/2024  
 
 
Arrêt du 14 mars 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux, Abrecht, Président, 
Koch et Hurni, 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 janvier 2024 (ACPR/65/2024 - P/27921/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant étranger et célibataire, est sans emploi et sans domicile fixe.  
Selon son casier judiciaire, il a été condamné à trois reprises entre le 9 juin 2022 et le 27 juin 2023 pour vol par métier et en bande, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, dommages à la propriété, entrée illégale, séjour illégal, rupture de ban, tentative de vol, tentative de brigandage et consommation de stupéfiants. 
 
A.b. Le 20 décembre 2023, A.________ a été appréhendé par la police dans un magasin genevois en raison d'une suspicion de vol à l'étalage. La police était intervenue sur demande du service de sécurité du magasin, lequel lui avait expliqué avoir intercepté A.________ en possession de deux flacons de parfum dérobés, d'une valeur de 205 et 155 francs. L'intéressé a d'emblée reconnu les faits, étant précisé qu'il avait été filmé par les caméras de surveillance du magasin. Les deux flacons de parfum n'ayant pas été endommagés, ils ont été restitués à l'établissement. Celui-ci a déposé plainte pénale.  
 
A.c. Au poste de police, A.________ a subi une fouille en deux temps; l'usage de la force n'a pas été nécessaire. Selon le rapport d'interpellation, vers 21h15, le prévenu a été emmené, à sa demande, aux toilettes. Alors que le sergent-chef B.________ le reconduisait en cellule, A.________ a refusé d'y entrer, de sorte qu'une clé de bras a été nécessaire pour ce faire. Après cet événement, le prévenu a déclaré en direction du policier "Je vais te tuer". Le gendarme C.________ a été témoin de la scène.  
Devant la police, le prévenu s'est refusé à toute déclaration. 
 
A.d. Lors de son audition du 21 décembre 2023 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public), A.________ a été mis en prévention de vol ( art. 139 CP ), de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires ( art. 285 CP ) et de rupture de ban ( art. 291 CP ; cause P/27921/2023). Il lui est en substance reproché d'avoir, le 20 décembre 2023 à U.________, (1) dérobé deux flacons de parfum pour un montant total de 360 fr. dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement à concurrence de cette valeur; (2) refusé d'entrer en cellule, contraignant un agent de police à faire usage de la force pour l'y conduire et de lui avoir dit "Je vais te tuer", l'effrayant de la sorte; et (3) pénétré sur le territoire genevois au mépris de trois prononcés d'expulsion judiciaire du territoire suisse, décisions entrées en force et ayant été prononcées à son égard les 9 juin, 30 novembre 2022 (cinq ans) et 27 juin 2023 (vingt ans) par le Tribunal de police de la République et canton de Genève.  
A.________ a reconnu le vol et a admis avoir refusé d'entrer en cellule, au motif que celle-ci n'avait pas de draps ou de lit. Il a contesté avoir dit au policier qu'il allait le tuer. Il a reconnu être au courant des mesures d'expulsion le concernant et a en substance expliqué sa présence en Suisse par la nécessité de soins médicaux aux Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : les HUG); il comptait quitter ce pays une fois sa main guérie. Il n'avait pas d'adresse en Suisse et ne se rappelait plus de celle qu'il avait en France; il s'engageait cependant à rester en contact avec son avocat s'il devait être libéré. 
 
A.e. Par ordonnance du 4 janvier 2024, le Ministère public a joint la cause P/27921/2023 à celle P_23 ouverte contre A.________ en lien avec une plainte pénale déposée par son codétenu lorsqu'il se trouvait dans l'établissement fermé de V.________. Dans ce cadre, A.________ est principalement mis en prévention pour lésions corporelles, menaces et injures.  
Selon le rapport de renseignements de la police du 6 décembre 2023, A.________ avait été extrait de l'établissement de V.________ pour être entendu en tant que prévenu; il s'était refusé à toute déclaration. Les policiers ont relevé que la peine qu'il y subissait viendrait à échéance le 8 décembre 2023. 
 
B.  
 
B.a. A la suite de la demande de placement en détention provisoire formée le 21 décembre 2023 par le Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) a imparti à l'avocat du prévenu, par courriel du vendredi 22 décembre 2023 à 08h12, un délai se terminant ce même jour à 12h00 pour lui transmettre ses observations.  
Relevant le délai "trop court" accordé, le mandataire de A.________ s'est exécuté dans le temps imparti. 
 
B.b. Par ordonnance du 22 décembre 2023, le TMC a ordonné le placement en détention provisoire du prévenu. Il a retenu l'existence de - graves - charges suffisantes, ainsi que celle de risques de fuite et de réitération, dangers qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier. Dès lors notamment que l'instruction se poursuivait, tant dans la cause P/27921/2023 (éventuelle audience de confrontation avec les policiers) que dans la cause jointe P_23 (éventuelle audience de confrontation avec la partie plaignante), le TMC a considéré que la durée de la détention provisoire, fixée à deux mois eu égard aux faits visés par la procédure P/27921/2023, était conforme au principe de la proportionnalité.  
 
B.c. Par arrêt du 26 janvier 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.  
 
C.  
Par acte du 26 février 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré immédiatement, sans mesure de substitution. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué, s'en "rapport[ant] à Justice s'agissant des mesures de substitution[...] à la détention provisoire prononcées à son encontre". Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invité à se déterminer, le Ministère public s'en est remis à justice s'agissant de la recevabilité et a conclu, sur le fond, au rejet du recours. Quant à l'autorité précédente, elle a renoncé à déposer des observations. Le 12 février [recte : mars] 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP .  
 
1.2. Le recours dans la présente cause a été déposé le 26 février 2024. A cette date, le maintien en détention provisoire du recourant reposait sur l'ordonnance du TMC du 19 février 2024 qui la prolongeait jusqu'au 20 mars 2024. Cette autorité y fait notamment état des charges nouvellement examinées contre le recourant, soit les chefs de prévention d'incitation à la haine ( art. 261bis CP ) - subsidiairement d'injure ( art. 177 CP ) -, de menace ( art. 180 CP ), de lésions corporelles simples aggravées ( art. 123 CP ) - voire de tentative de lésions corporelles graves ( art. 122 et 22 CP ) -, de vol ( art. 139 CP ), de menace contre les autorités et les fonctionnaires ( art. 285 CP ) et de rupture de ban ( art. 291 CP ).  
Selon la jurisprudence, dans la mesure où les motifs et risques retenus dans la nouvelle ordonnance prolongeant la détention avant jugement sont similaires à ceux à l'origine du litige soumis au Tribunal fédéral, le recourant détenu conserve en principe un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 1 LTF; ATF 149 I 14 consid. 1.2; 139 I 206 consid. 1.2.3; arrêt 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 1.1). Vu l'issue du litige, la question de savoir si on se trouve dans une situation similaire dans le cas d'espèce - où les charges se sont a priori aggravées - peut rester indécise. 
 
1.3. S'agissant du droit applicable, l'arrêt attaqué a été rendu le 26 janvier 2024. Dans ce cadre, l'autorité cantonale de recours a été saisie, en 2024, d'un recours contre une ordonnance datée du 22 décembre 2023. Dès lors que c'est la date de la décision de première instance qui détermine le droit applicable pour la procédure de recours (cf. art. 453 al. 1 CPP ; ATF 137 IV 145 consid. 1.1; 137 IV 219 consid. 1.1; arrêt 7B_168/2024 du 4 mars 2024 consid. 1.2), il n'y a pas lieu en l'occurrence de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468).  
 
2.  
 
2.1. Dans un premier grief, le recourant semble reprocher à l'autorité précédente de n'avoir pas retenu que le délai accordé par le TMC pour déposer des déterminations (3 heures) aurait été insuffisant.  
 
2.2. Comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant n'explique pas quelles seraient les conclusions à tirer d'un tel grief (cf. consid. 2 p. 6 de l'arrêt attaqué). Il n'expose en particulier pas en quoi le délai accordé - certes bref - ne serait pas conforme au principe de la célérité qui prévaut en matière de détention (cf. art. 5 al. 2 CPP ). Devant le Tribunal fédéral, il ne prétend en tout état de cause pas que l'éventuelle violation du droit d'être entendu que cela aurait pu engendrer n'aurait pas été réparée au cours de la procédure cantonale de recours, étant rappelé que l'autorité de recours dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4; arrêt 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 5.3 et les arrêts cités). Son grief doit donc être écarté.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant fait ensuite grief à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existait des charges suffisantes. A cet égard, il se plaint avant tout d'une appréciation arbitraire des preuves.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 aCPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c aCPP).  
 
3.2.2. Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 aCPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.  
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; arrêt 7B_152/2024 du 19 février 2024 consid. 3.3). Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et/ou autres déclarations (arrêts 1B_229/2023 du 16 mai 2023 consid. 2; 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 2.1; 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 3). Le juge de la détention ne tient donc en principe pas compte d'un alibi, sous réserve de sa démonstration par une preuve immédiatement disponible (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 2.1). Il en va de même en matière de motifs justificatifs; ils ne sont ainsi pris en considération, dans le cadre de la détention avant jugement, que si leur réalisation ressort de manière hautement vraisemblable du dossier d'instruction (arrêts 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 2.1; 1B_231/2019 du 4 juin 2019 consid. 3; 1B_180/2014 du 10 juin 2014 consid. 3.3 et les arrêts cités). 
 
3.3. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.2).  
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
3.4.  
 
3.4.1. S'agissant tout d'abord du vol des deux flacons de parfum, le recourant ne conteste pas ladite infraction, mais soutient en substance qu'il s'agirait d'une infraction d'importance mineure (cf. art. 172ter CP ; sur cet article, arrêt 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
A cet égard, la cour cantonale a considéré que seul le prix affiché par le magasin partie plaignante (soit plus de 300 fr.) correspondrait à son dommage si le recourant n'avait pas été interpellé préalablement à la réalisation de l'infraction; il importait donc peu que d'autres enseignes pratiquent des prix inférieurs (cf. consid. 3.2 p. 6 de l'arrêt attaqué). 
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à la remettre en cause. On ne voit en particulier pas pourquoi il devrait ici être fait abstraction de la valeur à la vente pour la partie plaignante au jour de l'infraction. En tout état de cause, il semble douteux au regard de la marchandise visée que le recourant ait eu d'emblée en vue un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a; 122 IV 156 consid. 2a; arrêt 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 3.1). 
 
3.4.2. Le recourant soutient ensuite qu'il serait "insoutenable" de considérer qu' "un policier genevois (d'expérience et gradé en l'espèce : Sergent Chef [...]) se trouve soudain EFFRAYER [...] par le prévenu, détenu, (l'on apprendra qu'il était au surplus en caleçon) alors qu'il se trouve dans un poste de police, entouré de collègues"; cette conclusion s'imposerait dès lors que le policier en cause n'avait pas porté plainte, que cela ne serait "pas conforme à l'expérience de la vie" et que cela ne serait "notoirement pas crédible".  
Il appartiendra cependant au juge du fond d'apprécier l'éventuel défaut de caractère effrayant des propos du recourant eu égard aux circonstances de l'espèce. Dans le cadre de la détention avant jugement, il suffit en l'état que le recourant ne conteste pas, devant le Tribunal fédéral, les avoir tenus (au demeurant a priori devant un témoin) et avoir dû être réintégré dans sa cellule au moyen d'une clé de bras. 
 
3.4.3. En ce qui concerne l'infraction de rupture de ban, le recourant, qui prétend avoir un domicile en France, ne conteste pas avoir été au courant des décisions d'expulsion le concernant, ce qui suffit dans le cadre de la détention provisoire pour justifier les soupçons suffisants de la commission d'une infraction sur ce point.  
Si le recourant se prévaut de motifs justificatifs au sens des art. 17 (état de nécessité licite) et 18 CP (état de nécessité excusable), notamment en lien avec un traitement médical suivi en Suisse, on rappellera qu'il a été interpellé sur ce territoire le 20 décembre 2023, non pas alors qu'il se trouvait aux HUG ou à proximité d'un centre médical, mais dans le cadre d'un vol dans un magasin. Il appartiendra dès lors au juge du fond d'apprécier les circonstances invoquées. 
 
3.4.4. Si chacun des chefs de prévention examinés ci-dessus peut ne pas présenter individuellement une gravité particulière, les soupçons concernant leur réalisation en l'espèce n'en sont pas pour autant dénués d'une certaine gravité; d'ailleurs, le recourant ne conteste pas en soi être entré sur le territoire suisse en violation des interdictions prononcées à son égard et avoir dérobé deux flacons de parfum. On rappellera également que parmi ses nombreux antécédents figure le vol par métier. De plus, le recourant n'est pas mis en prévention uniquement de manière subsidiaire pour l'une ou l'autre de ces infractions, mais pour chacun des trois chefs de prévention examinés, commis au demeurant contre diverses personnes - dont un policier - et en différents lieux. Enfin, de manière pour le moins inquiétante, ces nouveaux faits ont été commis à peine deux semaines après que le recourant avait été libéré d'une précédente mesure privative de liberté. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'ont été perpétrés les faits - notamment au préjudice de l'intégrité corporelle d'une personne - faisant l'objet de la procédure jointe P_23, problématique sur laquelle le recourant ne se prononce d'ailleurs nullement; en particulier, il ne prétend pas qu'il ignorerait les chefs de prévention retenus dans cette cause ou que ceux-ci ne permettraient pas son placement en détention provisoire.  
Dans de telles circonstances et à ce stade encore très précoce de l'instruction relative aux événements du 20 décembre 2023, l'autorité précédente pouvait donc, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions permettant le placement en détention provisoire. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir retenu l'existence d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Selon l' art. 221 al. 1 let. a CPP , la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.  
D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêt 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 5.2). 
 
4.2.2. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l' art. 36 al. 3 Cst. , il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l' art. 237 al. 1 CPP , qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l' art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; arrêt 7B_168/2024 du 4 mars 2024 consid. 5.2).  
 
4.3.  
 
4.3.1. En l'occurrence, le recourant, de nationalité étrangère, ne conteste pas n'avoir aucune attache en Suisse et être sans domicile dans ce pays. Il se prévaut en outre d'un domicile à l'étranger, sans pouvoir cependant donner d'informations quant à son adresse. Il ne prétend pas non plus que le traitement suivi aux HUG garantirait sa présence en Suisse au cours de la procédure, notamment aux auditions de confrontation qui doivent a priori être mises en oeuvre; il ne soutient au demeurant pas qu'il ne bénéficierait pas, dans le cadre de sa détention provisoire, des soins adéquats. Le seul fait qu'il ne puisse - sur le plan administratif - peut-être pas être renvoyé dans son pays d'origine à la suite des prononcés d'expulsion du territoire suisse le concernant ne suffit pas non plus pour assurer sa présence dans ce pays ou pour exclure un passage dans la clandestinité ou une fuite à l'étranger (vu son prétendu domicile à l'étranger), notamment en vue d'éviter, le cas échéant, l'exécution d'une future peine privative de liberté. Un risque de fuite paraît d'autant plus concret en l'occurrence que l'hypothèse de ne pas se présenter devant les autorités est expressément évoquée par le recourant dans son recours, puisqu'il y indique que "son jugement pourra[it] avoir lieu quand bien même il ne serait que représenter par son avocat" (cf. p. 14 du recours).  
Partant, la cour cantonale ne viole pas le droit fédéral en retenant qu'il existe un risque concret que le recourant se soustraie à la procédure pénale en cours. 
 
4.3.2. Au regard des considérations émises ci-dessus, aucune mesure de substitution n'apparaît propre à pallier le danger de fuite existant. Celles proposées - obligation de rester en contact avec son avocat ou d'honorer toute convocation en justice - n'offrent en tout état de cause aucune garantie, puisqu'elles reposent uniquement sur la volonté du recourant de s'y soumettre, sans possibilité de contrôle par les autorités.  
 
4.3.3. Quant à la durée de la détention provisoire confirmée par l'arrêt attaqué (deux mois), elle ne viole pas le principe de la proportionnalité.  
En effet, le recourant part de la prémisse erronée que les infractions poursuivies ne seraient punies que de l'amende ou d'une peine pécuniaire. Or, comme examiné ci-dessous, il n'est de loin pas d'emblée évident que l' art. 172ter CP puisse être appliqué en l'occurrence et, pour apprécier la peine concrètement encourue dans le cas d'espèce, on ne saurait ignorer les peines menaces pouvant entrer en considération (cf. art. 139 ch. 1, 285 et 291 CP ), les règles en matière de concours d'infractions (cf. art. 49 CP ), ainsi que les antécédents du recourant. 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF ). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Cédric Kurth en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale, ainsi que de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF ). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF ). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires ( art. 64 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Cédric Kurth est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf 


Synthèse
Formation : Iie cour de droit pénal  
Numéro d'arrêt : 7B_234/2024
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2024-03-14;7b.234.2024 ?

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