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11/05/2023 | MONACO | N°TS/2022-15

Monaco | Tribunal Suprême, 11 mai 2023, P. V. c/ État de Monaco, TS/2022-15


TRIBUNAL SUPRÊME

TS 2022-15

 

 Affaire :

P. V.

Contre :

État de Monaco

DÉCISION

Audience du 26 avril 2023

Lecture du 11 mai 2023

 

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Ministre d'État de rejet de la demande d'abrogation de la décision de refoulement prise à l'encontre de Monsieur P. V.  le 11 novembre 2013.

 

En la cause de :

Monsieur P. V. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de

Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

 

Contre :

L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christo...

TRIBUNAL SUPRÊME

TS 2022-15

 

 Affaire :

P. V.

Contre :

État de Monaco

DÉCISION

Audience du 26 avril 2023

Lecture du 11 mai 2023

 

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Ministre d'État de rejet de la demande d'abrogation de la décision de refoulement prise à l'encontre de Monsieur P. V.  le 11 novembre 2013.

 

En la cause de :

Monsieur P. V. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

 

Contre :

L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;

Visa

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

 

 Vu la requête présentée par Monsieur P. V., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 31 mai 2022, sous le numéro TS 2022-15, tendant à l'annulation de la décision implicite du Ministre d'État rejetant sa demande d'abrogation de la décision de refoulement prise à son encontre le 11 novembre 2013, au besoin, à ce que le Tribunal Suprême, par une décision avant dire droit, invite le Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur à produire tous éléments lui permettant d'exercer son contrôle de légalité de ladite décision ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens ;

 

CE FAIRE :

Attendu qu'à l'appui de sa requête, Monsieur P. V. expose qu'une décision de refoulement de la Principauté de Monaco, prononcée le 11 novembre 2013, lui a été notifiée le 26 novembre 2013 ; que cette décision était fondée sur ses antécédents judiciaires ; qu'en effet, il a été condamné le 13 novembre 2012 par le tribunal de Turin à une peine d'emprisonnement d'un an et demi avec sursis et 6.000 euros d'amende pour usure puis a été condamné le 12 avril 2013 par le tribunal de Biella pour abus de confiance ; qu'au regard des faits ainsi établis par les juridictions pénales italiennes, le Ministre d'État a estimé que sa présence sur le territoire monégasque était de nature à compromettre la tranquillité et la sécurité publiques et privées ; que M. V. n'a pas contesté cette décision à l'époque ;

Attendu que M. V. rappelle que le 14 mars 2016, il a sollicité du Ministre d'État la suspension de cette mesure de refoulement ; que par une décision du 14 juin 2016, le Ministre d'État a rejeté cette demande en estimant que la nature des faits ayant motivé ladite mesure, indépendamment de leur date de commission, révélait un comportement préjudiciable à la sécurité publique et qu'ainsi, sa présence à Monaco lui apparaissait, pour l'heure, être de nature à représenter un risque de trouble à l'ordre public ; que le 7 mai 2019, M. V. a demandé au Ministre d'État l'abrogation de ladite mesure, à tout le moins le prononcé d'une décision de suspension pour une période probatoire de trois ans ; qu'il a alors fait valoir notamment que ses casiers judiciaires italien, suisse et monégasque ne portaient trace d'aucune condamnation, qu'il n'avait plus fait l'objet d'observations défavorables depuis le prononcé de la mesure de refoulement prise à son encontre et que la stabilité de sa situation professionnelle démontrait qu'il ne présentait plus à ce jour de risque de trouble à l'ordre public ; qu'enfin, le requérant souhaitait pouvoir librement et en toute sérénité venir rendre visite à sa compagne qui réside en Principauté ; que le 14 mai 2019, il a adressé au Ministre d'État son permis provisoire de séjour en Suisse ; que par une décision du 2 août 2019, le Ministre d'État a rejeté sa demande ; que M. V. a demandé au Tribunal Suprême l'annulation de cette décision ; que par une décision TS 2019-21 du 2 décembre 2020, le Tribunal Suprême a rejeté la requête de M. V. ; qu'il a estimé que le requérant n'avait « pas apporté au soutien de sa demande des éléments nouveaux significatifs, postérieurs à la décision du 14 mars 2016 refusant la suspension de la mesure de refoulement » ; qu'il a jugé également que le requérant ne pouvait « utilement se prévaloir de la circonstance qu'il aurait formé devant les juridictions italiennes une demande de réhabilitation pénale » ;

Attendu que le 3 janvier 2022, M. V. a demandé une nouvelle fois au Ministre d'État l'abrogation de la décision de refoulement prise à son encontre en 2013 au motif que sa présence sur le territoire monégasque n'est plus de nature à compromettre la tranquillité ou la sécurité publique et que le maintien de la décision ne lui permet pas de venir voir sa compagne qui est résidente en Principauté ; que le silence gardé par le Ministre d'État pendant un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet conformément aux dispositions de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Attendu que M. V. fait valoir qu'il est en couple depuis plus de treize années avec Madame C. C., information confirmée par cette dernière auprès de la Direction de la Sûreté publique en mars 2022 ; que Mme C. réside en Principauté depuis 2013 et y exerce son activité professionnelle depuis 2014 ; que le maintien de la mesure de refoulement empêche M. V. et Mme C. de se marier et de fonder une famille ; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

 

Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 29 juillet 2022, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ;

Attendu que le Ministre d'État fait valoir qu'un premier refus d'abrogation de la décision de refoulement prise à l'encontre de M. V.  a été opposé le 2 août 2019 ; que ce premier refus a été confirmé par une décision du 2 décembre 2020 du Tribunal Suprême ; que la demande d'abrogation présentée le 3 janvier 2022 est similaire à celle qui a donné lieu à la décision du Tribunal Suprême ;

Attendu que le Ministre d'État soutient que M. V. n'invoque aucun élément nouveau de nature à justifier l'abrogation de la décision de refoulement ; que la circonstance qu'il n'ait pas été condamné depuis le refus opposé à sa précédente demande d'abrogation de refoulement reste insuffisante dès lors que le requérant ne précise ni ses ressources, ni ses activités, ni ses fréquentations ; que son souhait de retrouver sa compagne ne saurait par ailleurs être utilement invoqué, M. V. pouvant voir cette dernière en dehors de Monaco ; qu'au surplus, Mme C. aurait déclaré, en 2014 et en 2020, être célibataire ; qu'ainsi, aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache la décision attaquée ;

Attendu, selon le Ministre d'État, que le requérant n'est pas fondé à solliciter la communication des motifs de la décision implicite de rejet dès lors que ceux-ci sont similaires à ceux des décisions du 11 novembre 2013 et du 2 août 2019 ;

 

Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général le 14 décembre 2022, par lequel M. V. a produit une ordonnance du 28 novembre 2022 du tribunal de Turin déclarant « l'extinction du délit et de toute conséquence pénale figurant dans le jugement d'application de la peine sur requête des parties du juge des investigations préliminaires du tribunal de Turin, jugement n° 405 du 16 mars 2015 » ;

 

Vu le mémoire, enregistré au Greffe Général le 16 janvier 2023, par lequel le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ;

Attendu que le Ministre d'État ajoute, en réponse aux éléments produits par le requérant, que l'ordonnance du tribunal de Turin est sans incidence sur le litige dans la mesure où elle se borne à constater que pendant les cinq années qui ont suivi le jugement du 16 mars 2015, l'intéressé n'a pas été condamné ; que cette circonstance ne suffit pas à établir que M. V. aurait modifié son comportement ;  qu'en l'absence de précision sur les activités, les ressources et les fréquentations du requérant, le Ministre d'État était fondé à considérer que la mesure de refoulement n'avait pas à être abrogée ;

 

SUR CE,

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu l'Ordonnance du 1^er juin 2022 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Philippe BLACHER, Membre titulaire, comme rapporteur ;

Vu les procès-verbaux de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 8 septembre 2022 et 25 janvier 2023 ;

Vu l'Ordonnance du 12 décembre 2022 du Président du Tribunal Suprême portant mesure d'instruction ;

Vu l'ordonnance du 23 mars 2023 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 26 avril 2023 ;

Ouï Monsieur Philippe BLACHER, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur, pour Monsieur V. ;

Ouï Maître François MOLINIE, Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions tendant au rejet de la requête ;

La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;

Motifs

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté : « Le Ministre d'État pourra, par mesure de police, ou en prenant un arrêté d'expulsion, enjoindre à tout étranger de quitter immédiatement le territoire monégasque ou lui interdire d'y pénétrer» ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur le fondement de ces dispositions, le Ministre d'État a prononcé, le 11 novembre 2013, le refoulement de la Principauté de Monaco de Monsieur P. V., ressortissant italien ; que ce dernier a demandé, le 14 mars 2016, la suspension pendant un an de la mesure de refoulement prise à son encontre ; que par une décision du 14 juin 2016, le Ministre d'État a rejeté sa demande ; que, le 7 mai 2019, M. V. a demandé au Ministre d'État l'abrogation de la décision de refoulement ou, à défaut, sa suspension pour une période probatoire de trois ans ; que par une décision du 2 août 2019, le Ministre d'État a rejeté sa demande ; que par une décision 2019-21 du 2 décembre 2020, le Tribunal Suprême a rejeté le recours formé par M. V. contre cette décision ; que, le 3 janvier 2022, il a de nouveau demandé au Ministre d'État l'abrogation de la décision de refoulement prise à son encontre ; que M. V. demande au Tribunal Suprême d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de cette demande ;

3. Considérant que l'objet des mesures de police administrative étant de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ;

4. Considérant qu'il appartenait à M. V. de démontrer que la décision de refoulement dont il a fait l'objet le 11 novembre 2013 à la suite de plusieurs condamnations pénales devait être reconsidérée en produisant devant l'Administration tous les éléments utiles à cet effet concernant sa situation personnelle et professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci n'a pas apporté au soutien de sa demande des éléments nouveaux significatifs, postérieurs à la décision du 2 août 2019 refusant l'abrogation ou la suspension de la mesure de refoulement et susceptibles de justifier une appréciation différente de la situation ayant motivé la mesure de refoulement ; qu'en particulier, M. V. n'a assorti sa demande d'aucun renseignement relatif à ses activités, ses ressources et ses relations afin de démontrer qu'il ne représente plus un risque de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée à Monaco ; qu'en outre, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été rendue, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'ordonnance du 25 novembre 2022 du tribunal de Turin constatant l'absence de nouvelle condamnation pénale au cours des cinq années précédentes dès lors qu'elle a été rendue postérieurement à la décision attaquée ; que, par suite, en refusant d'abroger la mesure de refoulement prise à l'encontre de M. V., le Ministre d'État n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. V. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Dispositif

DÉCIDE  :

Article 1er

La requête de Monsieur P. V. est rejetée.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de Monsieur V.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition

Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Didier LINOTTE, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Président, Didier RIBES, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Vice-président, Philippe BLACHER, rapporteur, Stéphane BRACONNIER, Membres titulaires, et Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Membre suppléant, et prononcé le onze mai deux mille vingt-trois en présence du Ministère public, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en chef.

Le Greffier en chef,                                    Le Président.

^



Analyses

En vertu de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté : « Le Ministre d'État pourra, par mesure de police, ou en prenant un arrêté d'expulsion, enjoindre à tout étranger de quitter immédiatement le territoire monégasque ou lui interdire d'y pénétrer ».En l'espèce, le Ministre d'État a prononcé le refoulement de la Principauté de M. P. V., ressortissant italien à la suite de plusieurs condamnations pénales. Ce dernier a demandé la suspension pendant un an de cette mesure qui a été rejetée. Trois ans plus tard, M. V. demande l'abrogation de cette décision ou, à défaut, sa suspension pour une période probatoire de trois ans qui a été rejeté par le Ministre d'Etat, ainsi que son recours devant le Tribunal Suprême par une décision n° 2019-21 du 2 décembre 2020. Ainsi, il produit à nouveau la même requête le 3 janvier 2022 et se pourvoit à l'encontre de la décision implicite de rejet de cette demande.Le Tribunal rappelle que l'objet des mesures de police administrative est de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public. Pour adopter une telle mesure, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée. Pour rejeter cette demande, le Tribunal souligne que le requérant n'a pas apporté des éléments nouveaux significatifs, postérieurs à la précédente décision qui seraient susceptibles de justifier une appréciation différente de la situation ayant motivé la mesure de refoulement. Il revenait à M. V. de renseigner en soutien de sa demande ses activités, ses ressources et ses relations afin de démontrer qu'il ne représente plus un risque de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée à Monaco.Enfin, il ne peut se prévaloir d'une ordonnance du tribunal de Turin constatant l'absence de nouvelle condamnation pénale au cours des cinq années précédentes. En effet, cette décision a été rendue postérieurement à la décision attaquée et la légalité d'une décision administrative ne peut s'apprécier qu'à la date de son rendu.

Droit des étrangers  - Police administrative.

Tribunal Suprême - Recours en annulation - Droit des étrangers - Police administrative - Tranquillité et sécurité publiques - Expulsion - Demande d'éléments nouveaux - Rejet.


Parties
Demandeurs : P. V.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

décision TS 2019-21 du 2 décembre 2020
Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964
article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Vu la Constitution
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
décision n° 2019-21 du 2 décembre 2020
article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964


Origine de la décision
Date de la décision : 11/05/2023
Date de l'import : 18/07/2023

Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc


Numérotation
Numéro d'arrêt : TS/2022-15
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2023-05-11;ts.2022.15 ?

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