La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2022 | MONACO | N°TS/2022-04

Monaco | Tribunal Suprême, 2 décembre 2022, Monsieur V. N. c/ État de Monaco, TS/2022-04


TRIBUNAL SUPRÊME

TS 2022-04

Affaire :

Monsieur V. N.

Contre :

État de Monaco

DÉCISION

Audience du 18 novembre 2022

Lecture du 2 décembre 2022

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 août 2021 du Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur rejetant la demande d'abrogation de la décision de refoulement prise le 22 janvier 2013 à l'encontre de M. N.

En la cause de :

Monsieur V. N. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Monsieur le Bâtonnier Thomas GIACCARDI, Avocat-Déf

enseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

Contre :

L'État de Monaco, représenté par le Ministre...

TRIBUNAL SUPRÊME

TS 2022-04

Affaire :

Monsieur V. N.

Contre :

État de Monaco

DÉCISION

Audience du 18 novembre 2022

Lecture du 2 décembre 2022

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 août 2021 du Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur rejetant la demande d'abrogation de la décision de refoulement prise le 22 janvier 2013 à l'encontre de M. N.

En la cause de :

Monsieur V. N. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Monsieur le Bâtonnier Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

Contre :

L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;

Visa

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Vu la requête, présentée par Monsieur V. N., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 29 octobre 2021 sous le numéro TS 2022-04, tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2021 du Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur rejetant la demande d'abrogation de la décision du 22 janvier 2013 prononçant son refoulement, au besoin, à ce que le Tribunal Suprême, par une décision avant dire droit, invite le Ministre d'État à faire connaître les motifs de fait et de droit fondant le rejet de sa demande, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens ;

CE FAIRE :

Attendu que M. V. N. expose, à l'appui de sa requête, qu'une décision de refoulement, motivée par son comportement durant son adolescence, a été prise à son encontre le 22 janvier 2013 ; qu'une première demande d'abrogation de cette mesure a été rejetée sans motivation le 17 février 2020 ; que le 23 juillet 2021, il a à nouveau sollicité l'abrogation ou, à tout le moins, la suspension provisoire, voire probatoire, de son refoulement, sa compagne devant accoucher au Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG) en août ou septembre 2021 ; que le 31 août 2021, le Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur a refusé d'abroger la décision de refoulement tout en l'autorisant à se rendre au CHPG pour la naissance de son enfant, lequel est né toutefois avant que la décision ne soit rendue, le 21 août ;

Attendu que le requérant sollicite, à titre préliminaire et en l'absence de motivation de la décision, que soit ordonnée la production par l'Administration des éléments justificatifs fondant le refus qui lui a été opposé ;

Attendu que M. N. soutient, en premier lieu, que la décision qu'il attaque est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que s'il a commis des actes délictueux, pour lesquels il a été condamné en 2012, ces faits ont eu lieu pendant son adolescence, alors qu'il se sentait rejeté par le nouveau mari de sa mère, M. S., et n'ont pas été renouvelés ; qu'il est aujourd'hui âgé de 27 ans, travaille comme chef de partie dans un restaurant de Cap d'Ail et vit avec son épouse et son enfant ; qu'il ne représente donc plus une menace pour la sécurité publique ;

Attendu qu'il fait valoir, en second lieu, que le refus d'abrogation de la décision de refoulement porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, elle l'empêche de participer aux événements familiaux en Principauté où résident sa mère et les parents de sa compagne ;

Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 29 décembre 2021, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ;

Attendu qu'il expose que M. N., né en 1994 à Fréjus, a suivi sa mère en Principauté en 2006, lors de son remariage avec un Monégasque ; que les faits qui ont motivé son refoulement sont graves et nombreux (vols, recels de vols, violences volontaires sur mineurs, infractions à la législation sur les stupéfiants) et ont été sanctionnés à trois reprises par le Tribunal correctionnel de Monaco, les 26 octobre 2012, 23 novembre 2012 et 21 décembre 2012, par des condamnations dont le total représente neuf mois d'emprisonnement ; que si la demande d'abrogation a été rejetée par décision du 31 aout 2021, il a été fait droit à la demande subsidiaire pour lui permettre d'accompagner sa compagne en Principauté pour la naissance de leur enfant ;

Attendu que le Ministre d'État soutient, en premier lieu, qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache le refus d'abrogation de la décision de refoulement ; qu'une telle abrogation serait prématurée ; que si le requérant reconnait des « erreurs de jeunesse » dont il s'efforce de minimiser la gravité, les faits qui ont fondé son refoulement sont extrêmement graves par leur nature et leur répétition ; que, de plus, son comportement délictueux s'est poursuivi après son refoulement car il a encore été condamné le 14 juin 2013 par le Tribunal correctionnel de Monaco pour vols et recels de vols ainsi que violences sur mineurs et a fait l'objet, à cette époque, de plusieurs notes d'attention des services de police français le signalant comme ayant participé à différents cambriolages dans les communes françaises limitrophes ; que si le demandeur fait valoir s'être stabilisé, être marié, père de famille et avoir un emploi, force est de constater que les seuls certificats de moralité qu'il produit émanent de sa femme et de son beau-père, dont l'impartialité peut ainsi être sujette à caution ;

Attendu que le Ministre d'État estime, en second lieu, que le refus d'abrogation de la décision de refoulement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, qui habite une commune limitrophe de Monaco où parents et proches peuvent lui rendre visite ; qu'elle y porte d'autant moins atteinte qu'il a été autorisé à se rendre en Principauté pour l'accouchement de sa femme ; qu'en toute hypothèse, la situation n'est pas définitivement figée ;

Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 25 janvier 2022, par laquelle M. V. N. tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Attendu qu'il maintient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'ancienneté des faits commis pendant son adolescence, dans une période où il rencontrait des difficultés psychologiques ; que contrairement aux énonciations de la contre-requête, il n'a fait l'objet que de trois condamnations et non de quatre, soit le 27 avril 2012 pour des faits de violences en 2010 relatifs à une altercation entre adolescents et un vol de téléphone, le 26 octobre 2012 pour le vol d'un vélo en novembre 2010 et le 21 décembre 2012 pour détention en juillet 2011 de 3,74 grammes de cannabis ; que la décision du 14 juin 2013 évoquée par le Ministre d'État ne concerne pas une nouvelle condamnation mais deux jugements rendus après opposition aux jugements précités ; que depuis, il n'a plus commis de faits délictueux ; qu'il conteste avoir participé à des cambriolages en France et demande la production de la note d'attention des services de police français dont le Ministre d'État fait état ;

Attendu qu'il ajoute qu'une suspension provisoire de la mesure de refoulement lui aurait permis de prouver que, désormais père, en couple et ayant un travail, il ne représente plus une menace pour la sécurité et la tranquillité publiques ;

Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 25 février 2022, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ;

Attendu que le Ministre d'État précise que la décision n'est pas fondée sur les condamnations pénales du requérant mais sur les faits commis et pour lesquels il a été condamné pénalement ; que si la décision du 14 juin 2013 du Tribunal correctionnel de Monaco n'emporte pas de condamnation nouvelle pour rejeter l'opposition du requérant aux condamnations prononcées à son encontre en 2012, cette circonstance n'affecte en rien l'appréciation portée par l'Administration sur son comportement ; que cette dernière a, par ailleurs, été défavorablement impressionnée par son absence aux audiences pénales, l'inobservation de ses obligations de contrôle judiciaire et sa mise en cause dans des procédures françaises en qualité d'auteur, notamment le 16 février 2013 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants commis à Utelle et le 7 mars 2013 pour des faits de recel de biens provenant d'un vol commis à Beausoleil ;

Attendu que le Ministre d'État ajoute que si M. N. ne peut assister à des réunions familiales à Monaco, ses parents et beaux-parents peuvent sans difficulté se rendre à son domicile, limitrophe de la Principauté ; qu'ainsi, aucune atteinte disproportionnée n'est portée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ;

SUR CE,

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ensemble ses protocoles additionnels rendus exécutoires par Ordonnances Souveraines nos 408 et 411 du 15 février 2006 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu l'Ordonnance du 2 novembre 2021 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en chef en date du 10 mars 2022 ;

Vu l'Ordonnance du 13 octobre 2022 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 18 novembre 2022 ;

Ouï Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Monsieur le Bâtonnier Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur, pour Monsieur V. N. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions par lesquelles il s'en remet à la sagesse du Tribunal Suprême ;

La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;

Motifs

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une décision de refoulement a été prise le 22 janvier 2013 à l'encontre de M. V. N. en raison d'un ensemble de faits commis alors qu'il était mineur et pour lesquels il a fait l'objet de trois condamnations pénales ; que le 23 juillet 2021, ce dernier a demandé l'abrogation ou, à tout le moins, la suspension provisoire, voire probatoire, de son refoulement, sa compagne devant accoucher prochainement au Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG) ; que, par une décision du 31 août 2021, le Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur a rejeté sa demande d'abrogation tout en autorisant M. N. à se rendre au CHPG pour la naissance de son enfant ; que le requérant demande au Tribunal Suprême l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abrogation de la mesure de refoulement prise à son encontre;

Sur la demande de mesure d'instruction

2. Considérant qu'en l'état des pièces produites et jointes au dossier, il n'y a pas lieu de prescrire la mesure d'instruction sollicitée par M. N. ;

Sur les conclusions à fin d'annulation

3. Considérant, d'une part, que l'objet des mesures de police administrative étant de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ;

4. Considérant qu'il appartenait à N. d'apporter des éléments nouveaux significatifs pour démontrer que la décision de refoulement dont il a fait l'objet devait être reconsidérée ; que les éléments fournis par M. N. ne sont pas, en l'état, de nature à justifier une appréciation différente de la situation ayant motivé la mesure de refoulement ; que, par suite, en refusant d'abroger la mesure de refoulement prise à son encontre, le Conseiller de Gouvernement – Ministre de l'Intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. N. réside avec sa compagne et leur enfant dans une commune française limitrophe de la Principauté ; que, dès lors, si ses parents et beaux-parents résident en Principauté, la décision attaquée n'empêche nullement le requérant de les rencontrer ; qu'elle n'emporte ainsi aucune atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. N. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

La requête de Monsieur V. N. est rejetée.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de Monsieur N.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition

Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Didier LINOTTE, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Président, Didier RIBES, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Vice-président, Philippe BLACHER, Pierre de MONTALIVET, Membres titulaires, et Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Membre suppléant, rapporteur, et prononcé le deux décembre deux mille vingt-deux en présence du Ministère public, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Bénédicte SEREN-PASTEAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2022-04
Date de la décision : 02/12/2022

Analyses

Une décision de refoulement a été prise le 22 janvier 2013 à l'encontre de M. V. N. en raison d'un ensemble de faits commis alors qu'il était mineur et pour lesquels il a fait l'objet de trois condamnations pénales. Il a demandé le 23 juillet 2021 l'abrogation ou la suspension provisoire de son refoulement, sa compagne devant accoucher prochainement au Centre hospitalier Princesse Grace. Le Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'Intérieur a rejeté sa demande d'abrogation tout en autorisant M. N. à se rendre au centre hospitalier pour la naissance de son enfant. Le requérant demande au Tribunal Suprême l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abrogation de la mesure de refoulement prise à son encontre.Le Tribunal rejette la demande du requérant en constant qu'il n'apporte pas de nouveaux éléments significatifs à l'encontre d'une décision fondée sur des motifs d'ordre public dont les faits sont suffisamment caractérisés pour constituer un risque de troubles. De plus, il réside avec sa compagne et leur enfant dans une commune française limitrophe de la Principauté. Ainsi, la décision ne l'empêche pas de rencontrer ses parents et beaux-parents résidents dans la Principauté et ne porte donc pas une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale.

Droit des étrangers  - Défense - sécurité.

Recours pour excès de pouvoir - Étrangers - Décision de refoulement - Ordre public - Condamnations pénales - Risque de troubles - Droit au respect de la vie privée et familiale - Atteinte (non).


Parties
Demandeurs : Monsieur V. N.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

Vu la Constitution
article 22 de la Constitution
Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2022-12-02;ts.2022.04 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award