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21/10/1932 | MONACO | N°27434

Monaco | Tribunal Suprême, 21 octobre 1932, consorts P. c/ Ministre d'Etat


Abstract

Acte législatif

Forme et procédure - Constitution de 1911 - Suspension des dispositions relatives au pouvoir législatif - Ordonnance prise dans un domaine réservé au pouvoir législatif - Formalités et garanties : avis consultatif de l'Assemblée Monégasque

Compétence

Constitution de 1911 - Compétence générale du Tribunal Suprême pour connaître de tous recours en annulation d'un acte portant atteinte aux droits et libertés constitutionnels : possibilité d'alléguer une atteinte résidant dans un vice de forme de l'acte attaqué

PropriÃ

©té privée

Expropriation - Définition

Procédure devant le Tribunal Suprême

Dépens

Motifs

Le T...

Abstract

Acte législatif

Forme et procédure - Constitution de 1911 - Suspension des dispositions relatives au pouvoir législatif - Ordonnance prise dans un domaine réservé au pouvoir législatif - Formalités et garanties : avis consultatif de l'Assemblée Monégasque

Compétence

Constitution de 1911 - Compétence générale du Tribunal Suprême pour connaître de tous recours en annulation d'un acte portant atteinte aux droits et libertés constitutionnels : possibilité d'alléguer une atteinte résidant dans un vice de forme de l'acte attaqué

Propriété privée

Expropriation - Définition

Procédure devant le Tribunal Suprême

Dépens

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Vu le recours formé par Me Auréglia, au nom du sieur A.-E. P., concessionnaire de la Caisse à l'Hôtel N. à Nice, y demeurant, et de la dame A. A., Veuve P., demeurant à Vence, ledit recours enregistré au Greffe de la Cour d'appel le 21 juillet 1932, et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême annuler, avec toutes les conséquences de droit, une Ordonnance Souveraine n° 1353, en date du 23 mai 1932, qui a méconnu les droits que les requérants tiennent de la Constitution ;

Vu la contre requête présentée au nom de M. le Ministre d'État par Me Bonaventure, enregistrée au Greffe de la Cour d'appel le 10 août 1932, et tendant, d'une part, à ce que le Tribunal Suprême se déclare incompétent pour statuer sur le premier moyen du recours subsidiairement, à ce que ledit moyen soit rejeté comme non recevable et en tout cas, au rejet du recours comme mal fondé et à la condamnation des requérants à l'amende et aux dépens, dont distraction au profit de Me Bonaventure ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1353 en date du 23 mai 1932 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les conclusions de défense déposées au Tribunal Suprême le 15 octobre 1932 au nom de M. le Ministre d'État contre le recours des consorts P., et tendant aux mêmes fins que la contre requête, par les mêmes motifs que ceux y exposés ;

Vu les Ordonnances Constitutionnelles en date des 5 janvier 1911 et 17 novembre 1917 ;

Vu les Ordonnances en date des 26 décembre 1930 et 5 novembre 1931 ;

Vu la Loi n° 117 du 18 juillet 1928 ;

Vu les délibérations de l'Assemblée Monégasque en date des 14 et 18 mai 1932 ;

Ouï le rapport de M. le Conseiller Guillaumont ;

Ouï Maîtres Auréglia et Bonaventure en leurs plaidoiries et conclusions ;

Ouï les réquisitions de M. le Procureur Général ;

Sur la compétence :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du titre II de l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 1911 « Un Tribunal Suprême est institué pour statuer sur les recours ayant pour objet d'une atteinte aux droits et libertés consacrés par le présent titre » ; - que, par ce même titre II, la même Ordonnance garantit les droits publics des Monégasques : égalité devant la loi, liberté individuelle, inviolabilité du domicile et de la propriété... ; - que, de ces dispositions combinées il ressort que la compétence du Tribunal Suprême s'étend à tous les recours dont les conclusions tendent à faire annuler un acte de l'autorité portant atteinte aux droits reconnus par la Constitution, sans qu'il y ait lieu de distinguer si la violation des droits qui a été alléguée réside dans un vice de forme de l'acte attaqué ou touche au fond même du droit lésé ; - que, par suite, les conclusions à fin d'incompétence du Tribunal Suprême pour apprécier le premier moyen de recours et qui sont uniquement fondées sur ce que le Tribunal Suprême ne pourrait régulièrement connaître d'un vice de forme de l'Ordonnance attaquée constituant en ce que cette Ordonnance n'aurait pas revêtu la forme d'une Ordonnance-Loi, mais aurait été seulement rendue sous celle d'Ordonnance simple, ne sauraient être accueillies ; - que, dès lors, le Tribunal Suprême est compétent pour statuer sur le premier moyen du recours ;

Sur les conclusions de la contre-requête tendant au rejet, comme irrecevable, du premier moyen du recours :

Considérant que, pour demander le rejet de ce premier moyen comme irrecevable, la contre-requête se fonde uniquement sur ce que les dispositions du titre V de l'Ordonnance du 5 janvier 1911, relatives au pouvoir législatif, ont été suspendues par l'Ordonnance n° 1112 du 26 décembre 1930 ;

Considérant que, s'il est exact que l'Ordonnance du 26 décembre 1930 a transmis au Conseil d'État la compétence du Conseil National, en la réduisant à un rôle consultatif, et si l'Ordonnance n° 1248 du 5 novembre 1931 a conféré les attributions ainsi définies à l'Assemblée Monégasque, il ne résulte pas de ces Ordonnances, qui laissent subsister la nécessité de certaines formalités, que les requérants, qui prétendent que les droits reconnus aux Monégasques par la constitution ont été violés par l'inaccomplissement des formalités imposées par lesdites Ordonnances, soient irrecevables à soutenir, ainsi qu'ils l'ont fait, que l'Ordonnance attaquée devait revêtir la forme d'une Ordonnance-Loi et non celle d'une simple Ordonnance ; - que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par la contre-requête au premier moyen du pourvoi, et d'examiner si l'Ordonnance attaquée a été régulièrement prise ;

Sur la légalité de l'Ordonnance attaquée :

Considérant que les requérants soutiennent que l'Ordonnance du 23 mai 1932, qui a autorisé la révision des prix des locations commerciales et industrielles contractées avant le 1er janvier 1932, ne pouvait être prise, en raison de son objet, que sous la forme d'une Ordonnance-Loi, alors qu'elle l'aurait été sous la forme d'une simple Ordonnance ; - qu'en effet, aux termes de la Constitution du 5 janvier 1911, modifiée le 17 novembre 1917, le pouvoir législatif est exercé par le Prince et par un Conseil National les Ordonnances simples ne pouvant être rendues qu'en exécution des Lois ou en vue de l'application des traités ou accords internationaux ;

Considérant que la contre-requête prétend au contraire que le Prince tient de l'article 8 de l'Ordonnance du 17 novembre 1917, le droit de légiférer par simple Ordonnance, « à condition que ce soit, en exécution de lois ou d'Ordonnances précédentes ou pour l'application de traités internationaux » ;

Considérant que, des dispositions des Ordonnances précitées, il ressort que le Prince ne peut statuer par voie de simples Ordonnances dans les matières qui ont fait l'objet d'Ordonnances-Lois, c'est-à-dire dans les matières qui, en raison de leur caractère, sont réservées au pouvoir législatif ;

Considérant que la question des modifications apportées par l'autorité aux rapports entre propriétaires et locataires avait été, sinon en droit, du moins en fait, en raison des circonstances d'intérêt général réservée au Conseil National ; - que la loi du 17 juillet 1928 sur la révision des baux commerciaux et industriels avait admis la majoration des loyers antérieurement fixée par l'accord des propriétaires et des locataires ; - que, par application de ladite loi, les requérants ont pu faire porter, par un jugement du Tribunal de Monaco, du 18 décembre 1929, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel du 21 juin 1930, le prix de location de leur immeuble sis à Monaco, de 14 000 francs à 39 000 francs ; - que, l'Ordonnance attaquée a modifié la situation ainsi faite aux parties par la législation antérieure ; - que, par suite, il ne pouvait être dérogé à cette situation que dans les formes qui avaient été observées pour l'établir ; - que, dans ces conditions, il devait être procédé, ainsi que le soutiennent avec raison les requérants, par la voie d'une Ordonnance entourée des garanties ci-dessus signalées, sans s'attacher à des appellations sans intérêt ;

Mais, considérant que l'Ordonnance attaquée a été examinée par l'Assemblée Monégasque au cours de ses séances des 18 et 20 mai 1932, et qu'elle a fait l'objet d'un avis consultatif de cette assemblée, ainsi que le prévoit l'article 1er de l'Ordonnance n° 1248 du 5 novembre 1931 ; - qu'ainsi le premier moyen du recours manque en fait ;

En ce qui touche le second moyen du recours, tiré de ce que l'Ordonnance attaquée serait inconstitutionnelle :

Considérant que les requérants soutiennent que ladite Ordonnance, en les privant d'une partie des revenus de leur immeuble a réalisé une « sorte d'expropriation », sans la « juste et préalable indemnité » prescrite par l'article 9 de l'Ordonnance du 5 janvier 1911 ;

Considérant qu'en décidant que par mesure exceptionnelle et provisoire, les prix des locations commerciales et industrielles contractées avant le 1er janvier 1932 seront susceptibles d'être révisés pour la période d'une année, à compter du 1er avril 1932, l'Ordonnance attaquée s'est bornée à autoriser les parties à faire fixer, par une Commission Arbitrale ayant des pouvoirs judiciaires et présentant par conséquent d'incontestables garanties pour les parties en cause, d'une façon conforme aux circonstances présentes et compte tenu des variations dans la valeur effective des monnaies et des cours du change, le prix équitable des locations antérieures ; - que, cette révision des valeurs, commandée en quelque sorte par la crise économique issue de la guerre mondiale, et qui n'était d'ailleurs que la contrepartie de dispositions antérieures permettant aux propriétaires d'immeubles de majorer les prix de locations, ne saurait en aucune façon être assimilée, ainsi que le prétendent les requérants à une véritable expropriation, laquelle comporte une translation de la propriété en tout ou en partie à l'administration, dans le sens de l'article 9 précité de l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 janvier 1911 ; - que, dès lors, le second moyen du recours n'est pas susceptible d'être accueilli ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que les consorts P. ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'Ordonnance n° 1353 en date du 23 mai 1932 ;

Sur les conclusions à fin de distraction des dépens au profit de Me Bonaventure :

Considérant qu'aucune disposition des textes réglant la procédure devant le Tribunal Suprême n'autorise celui-ci à accorder cette distraction ;

Dispositif

Par ces motifs :

Le Tribunal Suprême,

Se déclare compétent ;

Et, en ce qui concerne la requête, la rejette comme non justifiée ;

Condamne les requérants aux dépens, sans distraction au profit de Me Bonaventure.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27434
Date de la décision : 21/10/1932

Analyses

Expropriation, préemption, réquisition ; Droit de propriété


Parties
Demandeurs : consorts P.
Défendeurs : Ministre d'Etat

Références :

article 1er de l'Ordonnance n° 1248 du 5 novembre 1931
Ordonnance du 23 mai 1932
article 9 de l'Ordonnance du 5 janvier 1911
Ordonnance du 26 décembre 1930
loi du 17 juillet 1928
Ordonnance du 5 janvier 1911
Loi n° 117 du 18 juillet 1928
article 8 de l'Ordonnance du 17 novembre 1917
Ordonnance n° 1248 du 5 novembre 1931
Ordonnance n° 1112 du 26 décembre 1930


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1932-10-21;27434 ?

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