La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2023 | LUXEMBOURG | N°46271

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 mai 2023, 46271


Tribunal administratif N° 46271 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:46271 1re chambre Inscrit le 21 juillet 2021 Audience publique du 22 mai 2023 Recours formé par Madame A et consort, …, contre une décision du bourgmestre de la commune de Steinsel, en présence de Monsieur B et consort, …, en matière de permis de construire

___________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46271 du rôle et déposée le 21 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif par Maîtr

e Hervé Hansen, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembo...

Tribunal administratif N° 46271 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg ECLI:LU:TADM:2023:46271 1re chambre Inscrit le 21 juillet 2021 Audience publique du 22 mai 2023 Recours formé par Madame A et consort, …, contre une décision du bourgmestre de la commune de Steinsel, en présence de Monsieur B et consort, …, en matière de permis de construire

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 46271 du rôle et déposée le 21 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Hervé Hansen, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame A et de Monsieur A, demeurant ensemble à L-

…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Steinsel du 16 avril 2021, référencée sous le n° 1, portant autorisation au profit de Madame B et de Monsieur B, demeurant ensemble à L-…, de construire une maison unifamiliale jumelée avec garage sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Steinsel, section … de …, sous le numéro I, à L-… ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Véronique Reyter, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 23 juillet 2021 portant signification de ce recours 1) à l’administration communale de Steinsel, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, établie à L-7317 Steinsel, 9, rue Paul Eyschen, 2) à Madame B, préqualifiée et 3) à Monsieur B, préqualifié ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour de Maître Steve Helminger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, déposée le 26 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif, au nom de l’administration communale de Steinsel, préqualifiée ;

Vu l’ordonnance du juge au tribunal administratif, siégeant en remplacement des président et magistrats plus anciens en rang, tous légitimement empêchés, du 18 août 2021, portant le numéro 46279 du rôle ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 décembre 2021 par Maître Steve Helminger, au nom de l’administration communale de Steinsel, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 janvier 2022 par Maître Hervé Hansen, au nom des demandeurs, préqualifiés ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 février 2022 par Maître Steve Helminger, au nom de l’administration communale, préqualifiée ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

1Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Hervé Hansen et Maître Steve Helminger en leur plaidoiries respectives à l’audience publique du 8 mars 2023.

___________________________________________________________________________

Le 31 juillet 2020, le bourgmestre de la commune de Steinsel, ci-après désigné par « le bourgmestre », accorda à Monsieur C et à Madame C l’autorisation, référencée sous le numéro 2, de construire une maison unifamiliale avec garage sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Steinsel, section … de …, sous le numéro II, ci-après dénommée « la parcelle II », à L-…, ladite autorisation étant ci-après désignée par « l’autorisation 2 ».

Le même jour, il délivra à Monsieur B et à Madame B, ci-après désignés par « les consorts B », l’autorisation, référencée sous le numéro 3, de construire une maison unifamiliale jumelée avec garage sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Steinsel, section … de …, sous le numéro I, ci-après dénommée « la parcelle I », à L-…, ladite autorisation étant ci-après désignée par « l’autorisation 3 ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 novembre 2020, inscrite sous le numéro 45255 du rôle, Madame A et Monsieur A, ci-après désignés par « les consorts A », agissant en leur qualité d’habitants de la maison unifamiliale sise à L-…, érigée sur la parcelle inscrite au cadastre de la commune de Steinsel, section … de …, sous le numéro III, ci-

après désignée par « la parcelle III », respectivement, en ce qui concerne Monsieur A, en qualité de propriétaire de ladite parcelle, firent introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation des autorisations 2 et 3.

Le 16 avril 2021, le bourgmestre accorda aux consorts B une nouvelle autorisation, référencée sous le numéro 1, remplaçant et annulant l’autorisation 3, pour la construction d’une maison unifamiliale jumelée avec garage sur la parcelle I, ladite autorisation étant ci-après désignée par « l’autorisation 1 ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 juillet 2021, inscrite sous le numéro 46271 du rôle, les consorts A, agissant, à nouveau, en leur qualité d’habitants de la susdite maison unifamiliale sise à L-…, respectivement, en ce qui concerne Monsieur A, en qualité de propriétaire de la parcelle III, ont fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’autorisation 1.

Par requête séparée déposée au greffe du tribunal administratif le lendemain, inscrite sous le numéro 46279 du rôle, ils ont encore fait introduire une demande tendant à l’obtention d’une mesure provisoire, demande dont ils ont été déboutés par ordonnance du juge au tribunal administratif, siégeant en remplacement des président et magistrats plus anciens en rang, tous légitimement empêchés, du 18 août 2021.

A titre liminaire, le tribunal constate que la requête introductive d’instance a été signifiée aux consorts B le 23 juillet 2021.

Si ces derniers n’ont pas constitué avocat, il n’en reste pas moins qu’en application de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal statue à l’égard de toutes les parties par un jugement ayant les effets d’un jugement contradictoire.

Toujours à titre liminaire, et s’agissant de l’objet du recours, le tribunal constate que les demandeurs déclarent expressément que leur recours ne viserait que l’autorisation 1 en tant que 2telle, et non pas la décision du bourgmestre, consignée dans le même acte, d’annuler l’autorisation 3. Il y a lieu de leur en donner acte.

I) Quant à la compétence du tribunal Aucun recours au fond n’étant prévu en matière d’autorisation de construire, seul un recours en annulation a pu être introduit en l’espèce, de sorte que le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation introduit à l’encontre de l’autorisation déférée.

Il est, en revanche, compétent pour connaître du recours subsidiaire en annulation.

II) Quant à la recevabilité du recours A) Quant à l’intérêt à agir des demandeurs L’administration communale de Steinsel, ci-après désignée par « l’administration communale », soulève l’irrecevabilité du recours subsidiaire en annulation, pour défaut d’intérêt à agir dans le chef des demandeurs, en soutenant, d’une part, qu’il serait de jurisprudence constante qu’en la présente matière, la seule qualité de voisin d’un projet autorisé ne conférerait pas à l’administré concerné un intérêt à agir suffisant et, d’autre part, qu’en l’espèce, les consorts A resteraient en défaut de démontrer en quoi l’autorisation de construire déférée leur causerait un quelconque préjudice.

Les demandeurs concluent au rejet de ce moyen d’irrecevabilité.

L’intérêt conditionne la recevabilité d’un recours contentieux. En matière de contentieux administratif, portant, comme en l’espèce, sur des droits objectifs, l’intérêt ne consiste pas dans un droit allégué, mais dans le fait vérifié qu’une décision administrative affecte négativement la situation en fait ou en droit d’un administré qui peut en tirer un avantage corrélatif de la sanction de la décision par le juge administratif.1 Par ailleurs, toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général. Si les voisins proches ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, cette proximité de situation constitue certes un indice pour établir l’intérêt à agir, mais ne suffit pas à elle seule pour le fonder. Il faut de surcroît que l’inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner une aggravation concrète de leur situation de voisin.2 En d’autres termes, il faut que la construction litigeuse affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien d’un demandeur, lequel doit ainsi voir sa situation s’aggraver effectivement et réellement3, la simple qualité de voisin, même direct, étant dès lors insuffisante pour justifier un intérêt à agir dans le chef du demandeur.

1 Cour adm. 14 juillet 2009, n° 23857C et 23871C du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse n° 2 et les autres références y citées.

2 Trib. adm., 22 janvier 1997, n° 9443 du rôle, confirmé par Cour adm., 24 juin 1997, n° 9843C du rôle, Pas. adm.

2022, V° Procédure contentieuse, n° 86 et les autres références y citées.

3 Trib. adm., 21 février 2018, n° 38029 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 86 et les autres références y citées.

3En tout état de cause, l’intérêt à agir s’apprécie non pas de manière abstraite, par rapport à la seule qualité de propriétaire d’un immeuble voisin, mais concrètement au regard de la situation de fait invoquée.4 En l’espèce, il est constant que les demandeurs sont les voisins directs du projet de construction faisant l’objet de l’autorisation déférée, la parcelle III, et plus particulièrement le jardin de leur maison d’habitation y érigée, longeant immédiatement la future construction, sur laquelle ils auront, dès lors, une vue directe.

Dans ces circonstances, et dans la mesure où (i) le garage de la future construction sera érigé sur la limite séparative des deux parcelles, (ii) les demandeurs soulèvent, entre autres, le caractère surdimensionné du mur dudit garage longeant leur propriété, mur qui est d’une longueur de 10,65 mètres et d’une hauteur de 3,50 mètres, et (iii) ils invoquent, notamment, un non-respect des prescriptions de la partie écrite du plan d’aménagement particulier « quartier existant », ci-après désigné par « le PAP QE », relatives aux reculs, le tribunal retient qu’ils ont un intérêt suffisant à voir vérifier la légalité de l’autorisation de construire déférée, de sorte que le moyen d’irrecevabilité sous analyse est à rejeter pour ne pas être fondé.

B) Quant à la recevabilité du recours quant à la forme et quant au délai L’administration communale se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours quant à la forme et quant au délai.

S’il est exact que le fait, pour une partie, de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation5, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge administratif de suppléer à la carence des parties et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions6. Dès lors et dans la mesure où l’administration communale est restée en défaut d’expliquer en quoi le recours serait irrecevable quant au délai et à la forme, ses contestations afférentes encourent le rejet.

A défaut d’autres moyens d’irrecevabilité, le recours subsidiaire en annulation est à déclarer recevable.

III) Quant au fond A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu par l’ordre des moyens, tel que présenté par les demandeurs, mais qu’il détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant.

A) Quant aux moyens tirés (i) du non-respect du recul postérieur par rapport à la parcelle III et (ii) de la violation des dispositions de l’article 11.13.2 de la partie écrite du PAP QE relatives à la construction d’un garage dans le recul postérieur 4 Trib. adm., 8 décembre 2003, n°16236 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse n° 109 et les autres références y citées.

5 Trib. adm., 27 octobre 2004, n° 17634 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 883 et les autres références y citées.

6 Trib. adm., 23 janvier 2013, n° 30455 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Procédure contentieuse, n° 883 et les autres références y citées.

4A l’appui de leurs moyens tirés du non-respect du recul postérieur par rapport à la parcelle III et de la violation des dispositions de l’article 11.13.2 de la partie écrite du PAP QE relatives à la construction d’un garage dans le recul postérieur, les demandeurs soutiennent qu’une partie de l’immeuble autorisé, à savoir celle dépassant la façade principale de ce dernier et comprenant une partie du garage du bâtiment, désignée par les consorts A par « l’Excroissance du L », désignation que le tribunal reprendra par la suite, serait située dans le recul postérieur par rapport à leur propre parcelle.

A cet égard, après avoir cité l’article 1.2.1 de la partie écrite du PAP QE, ils expliquent que l’article 11.5 de cette dernière réglementerait la manière de mesurer les reculs en fonction de différentes configurations quant à la situation de l’immeuble par rapport au domaine publique.

Si l’hypothèse de l’espèce n’y serait pas expressément prévue, le dessin figurant en bas de la page 35 de ladite partie écrite serait néanmoins pertinent dans le cadre du présent recours, en ce qu’il viserait une hypothèse où un bâtiment ferait face à deux côtés du domaine public, ce qui serait le cas du bâtiment faisant l’objet de l’autorisation déférée, les demandeurs admettant, toutefois, que ce dessin ne correspondrait pas parfaitement à la situation de l’espèce, étant donné que ladite autorisation concernait l’hypothèse inverse, c’est-à-dire celle d’une parcelle en forme de « L » qui serait située au bout d’une rue et qui longerait cette rue des deux côtés.

Les demandeurs continuent, en expliquant que dans l’hypothèse visée par ledit dessin, l’article 11.5 de la partie écrite du PAP QE prévoirait que le recul frontal devrait être respecté par rapport aux deux côtés du domaine public. Logiquement, les faces de l’immeuble parallèles aux deux faces frontales seraient les faces postérieures de l’immeuble.

Même si ce dessin ne correspondait pas parfaitement à la situation de l’espèce, il n’en resterait pas moins qu’il pourrait servir d’exemple pour le calcul des marges de recul, les demandeurs soulignant, à cet égard, que dans la mesure où les dessins figurant en bas des pages 33 et 35 de la partie écrite du PAP QE seraient les seules dispositions de ce dernier qui envisageraient l’hypothèse d’une parcelle faisant face au domaine public des deux côtés, toute l’analyse du cadre réglementaire applicable devrait se baser sur ces dessins.

Il se dégagerait du susdit dessin repris à l’article 11.5 de la partie écrite du PAP QE que dans le cas de l’espèce, les deux faces frontales de l’immeuble seraient les faces de l’immeuble (i) parallèles à la ligne délimitant la parcelle de la voie desservante et (ii) les plus rapprochées de cette ligne, un recul frontal étant à observer entre ces faces frontales et la voie desservante. Il s’ensuivrait que les faces postérieures de l’immeuble seraient les faces de l’immeuble (i) parallèles aux faces frontales et (ii) les plus rapprochées de la limite postérieure de la parcelle, un recul postérieur étant à respecter entre les faces postérieures et la limite postérieure de la parcelle.

Selon les demandeurs, il s’agirait de la seule solution qui serait compatible non seulement avec les susdits dessins, mais encore avec les dispositions des 3.3.2, 12, 11.4, 11.5 de la partie écrite du PAP QE.

Sur base de ces considérations, les demandeurs soutiennent que le recul entre l’Excroissance du L et leur parcelle serait à qualifier de recul postérieur.

Or, en vertu de l’article 1.2.4 de la partie écrite du PAP QE, le recul postérieur à respecter serait de 10 mètres.

5Un tel recul n’existerait cependant pas entre le corps du bâtiment autorisé, respectivement le garage de ce dernier et la parcelle III, alors que le garage serait construit en limite de propriété tandis que le corps de l’immeuble observerait seulement un recul postérieur de 3 mètres.

De ce fait, l’autorisation déférée devrait encourir l’annulation.

De même, l’autorisation de construire attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 11.13.2 de la partie écrite du PAP QE, étant donné qu’elle prévoirait la construction d’un garage dans le recul postérieur, sans que soit vérifiée l’une des hypothèses dans lesquelles une telle implantation d’un garage serait permise, telles que visées aux alinéas 3 et 5 de ladite disposition réglementaire, à savoir, d’une part, l’existence d’un garage en limite de propriété sur la parcelle adjacente et, d’autre part, la situation de la limite postérieure du terrain aux abords d’une rue existante, d’un chemin existant ou d’une servitude de passage existante.

Dans ce contexte, les consorts A soutiennent que la qualification de recul postérieur se justifierait par une considération pratique. En effet, il se dégagerait du plan d’implantation de la construction projetée que l’accès au garage ne serait pas visible à partir du domaine public. Ainsi, en entrant dans leur garage, les occupants de l’immeuble devrait faire un virage à 90° « […] de sorte à faire disparaître leur véhicule de vue avant même qu’il entre[rait] dans le « garage » […] », les demandeurs précisant que « […] [v]u à partir de la rue, [ce serait] bien « derrière » leur maison que [leurs] voisins se garer[aient] […] ». Or, ce serait justement ce type de garage que les auteurs du PAP QE auraient voulu proscrire à travers les dispositions de l’article 11.13.2, alinéa 3 de la partie écrite de ce dernier.

En conclusion, les demandeurs font plaider que l’autorisation de construire déférée devrait encourir l’annulation.

Elle serait encore à annuler, au motif que les dimensions du garage de la future construction dépasseraient celles d’un garage pouvant être autorisé dans le recul postérieur, dans l’hypothèse visée par l’article 11.13.2, alinéa 3, précité, de la partie écrite du PAP QE, qui permettrait la réalisation d’un garage d’une largeur de 3,50 mètres et d’une longueur de 7,00 mètres, alors que le garage prévu par l’autorisation litigieuse aurait une profondeur moyenne supérieure à 10 mètres.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs réfutent l’argumentation de la partie communale selon laquelle, d’une part, les immeubles faisant l’objet des autorisations de construire 2 et 1 seraient orientées vers la placette qui se trouverait à l’endroit litigieux et qui constituerait le prolongement de la rue …, à l’instar des bâtiments d’ores et déjà construits au niveau de cette placette et, d’autre part, les seuls reculs à prendre en considération devraient être calculés entre la placette et la face frontale de la maison, de sorte que le recul à respecter par rapport à la parcelle des consorts A serait nécessairement un recul latéral.

A cet égard, ils font valoir que le concept de « placette » ne serait pas prévu par le PAP QE et que ce que la partie communale qualifierait de « placette en bout de la rue … » équivaudrait en réalité à une configuration angulaire dont il résulterait que la parcelle I ferait face de deux côtés au domaine public.

Quant à la configuration de la maison sise au numéro … de la rue …, dont se prévaut l’administration communale, les demandeurs font valoir que cette maison aurait une implantation « […] en forme de rectangle […] » et non pas « […] en forme de « L » […] », qu’elle ne 6comporterait pas d’excroissance, telle que l’Exroissance du L, et que tous les reculs seraient respectés.

Par ailleurs, il se dégagerait du plan de morcellement invoqué par la partie communale que les maisons sises aux numéros … et … de la rue … constitueraient une véritable entité architecturale formée par deux maisons jumelées « […] dont l’implantation [serait] l’une l’image miroir de l’autre […] », les demandeurs soulignant que l’orientation de ces maisons et les reculs ne poseraient pas de problèmes, contrairement à ce qui serait le cas de la maison autorisée à travers la décision attaquée.

L’administration communale conclut au rejet de cet argumentaire dans son ensemble.

Le tribunal constate que les moyens sous analyse, tirés de la violation de l’article 1.2.4 de la partie écrite du PAP QE, aux termes duquel « La construction principale, à l’exception des sous-sols, doit respecter un recul sur la limite postérieure de 10,00 mètres au minimum. […] », et de l’article 11.13.2 de ladite partie écrite, prévoyant, en ses alinéas 3 et 5 que « Les emplacements de stationnement, garages et car-ports ne sont pas autorisés dans le recul postérieur, sauf s’il existe un garage en limite latérale de propriété sur la parcelle adjacente.

Dans ce cas, un garage est autorisé dans le recul postérieur s’il se raccorde au garage existant sur la parcelle adjacente. Cet emplacement de stationnement, garage ou car-port est limité à 3,50 mètres de largeur par 7,00 mètres de profondeur. », respectivement qu’« Un emplacement de stationnement, ou garage ou car-port est autorisé dans le recul postérieur si la limite postérieure du terrain est aux abords d’une rue existante, d’un chemin existant ou d’une servitude de passage existante. », reposent tous sur la prémisse selon laquelle le recul entre l’Excroissance du L et la parcelle des demandeurs serait à qualifier de recul postérieur, ce que l’administration communale conteste, en soutenant qu’il s’agirait d’un recul latéral.

Le tribunal est ainsi amené à examiner le bien-fondé de cette prémisse, l’éventuel constat du caractère erroné de celle-ci ayant nécessairement pour conséquence le rejet des moyens en question.

A cet égard, le tribunal relève qu’il se dégage de la partie graphique du PAP QE, telle que versée en cause par les demandeurs, que la parcelle I relève du secteur [HAB-1a] du PAP QE de la « zone d’habitation 1 ».

L’article 1.2.1 de la partie écrite du PAP QE, régissant les marges de reculement pour le PAP QE de la « zone d’habitation », prévoit que « Les marges de reculement sont mesurées selon les dispositions de l’article 11.5 Mesure des marges de reculement. […] », étant encore précisé que la notion de recul est définie par l’article 12 de ladite partie écrite comme visant « […] la distance entre la construction ou la surface constructible et la limite du lot ou de la parcelle, respectivement la limite de la zone destinée à rester libre […] ».

L’article 11.5, auquel il est renvoyé par ledit article 1.2.1, prévoit, en son alinéa 1er, que « Le recul des constructions sur les limites de propriété est mesuré dès le nu de la façade, compte non tenu des balcons, terrasses couvertes ou non couvertes, des seuils, des perrons et autres installations semblables. » A la suite de deux dessins illustratifs, ladite disposition prévoit, en ses alinéas 2 et 3 que « Lorsque la façade latérale ou postérieure se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, le recul des constructions est mesuré à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite de propriété. Au point le plus rapproché « f », le recul des 7constructions ne peut pas être diminué de plus de 1,00 mètre. », respectivement que « Sur les parcelles sises à l’angle de deux rues, les reculs des constructions à observer sont les suivants. », le dessin invoqué par les demandeurs suivant immédiatement les dispositions dudit alinéa 3.

Ainsi, il se dégage sans équivoque du libellé et de la structure de ladite disposition réglementaire que ledit dessin est exclusivement appelé à régir les reculs sur les parcelles sises à l’angle de deux rues.

Or, le tribunal constate, au vu des différents plans et photographies versés en cause, que la parcelle litigieuse n’est pas sise à l’angle de deux rues, mais qu’elle se trouve au bout d’une seule rue par laquelle elle est exclusivement desservie, en l’occurrence la rue ….

Il suit de ce seul constat que le dessin invoqué par les demandeurs n’est pas applicable en l’espèce, nonobstant le fait qu’à l’endroit litigieux, ladite rue forme une placette et que la parcelle I se situe à l’angle de celle-ci.

En tout état de cause, c’est à tort que les demandeurs déduisent de ce dessin, en substance, que les faces de l’immeuble parallèles aux deux faces frontales seraient les faces postérieures dudit immeuble, par rapport auxquelles un recul postérieur serait nécessairement à observer.

En effet, tel que soutenu à juste titre par l’administration communale, il ressort dudit dessin que des parties de l’immeuble y reproduit qui, par rapport à l’une des deux rues, sont théoriquement situées dans le recul postérieur ne le sont en réalité pas, alors que par rapport à l’autre rue, elles sont situées dans la surface constructible. Il s’en dégage également que pour ces parties d’immeuble, le recul à observer pour la face parallèle à la face frontale de l’immeuble est, non pas un recul postérieur, mais un recul latéral. Ainsi, le tribunal constate, à l’instar de la partie communale, qu’au vu du dessin sous analyse, une partie d’immeuble ne se trouve effectivement dans le recul postérieur que si elle se trouve dans les deux reculs postérieurs théoriques. Telle est également la logique du dessin figurant à la page 33 de la partie écrite du PAP QE, sous l’article 11.4 relatif à la profondeur des constructions, auquel les demandeurs renvoient encore.

Dès lors, même à supposer, d’une part, que le dessin invoqué par les demandeurs, tel que figurant sous le troisième alinéa de l’article 11.5, précité, de la partie écrite du PAP QE, soit transposable au cas d’espèce, soit en présence d’une parcelle située à l’angle d’une seule et même rue, ce qui ne ressort néanmoins d’aucune disposition normative expresse, et, d’autre part, qu’un recul frontal serait applicable à l’Excroissance du L – ce que l’administration communale conteste, en soutenant que cette partie ne se situerait pas face au domaine public –, l’Excroissance du L ne serait pas située dans le recul postérieur par rapport à la parcelle des consorts A pour ne pas se situer dans les deux reculs postérieurs théoriques que présenterait l’immeuble par rapport à la placette formée par la rue …, mais dans le recul latéral.

Ceci étant dit, le tribunal retient qu’au vu de la configuration des lieux décrite ci-avant et en l’absence de disposition expresse contraire, le bourgmestre a valablement et sans dépasser sa marge d’appréciation pu considérer que l’immeuble litigieux est naturellement orienté vers la placette formée à l’endroit concerné par la rue …, laquelle constitue sa seule et unique voie desservante, et que, dès lors, le recul à observer au niveau de la parcelle des demandeurs constitue, non pas un recul postérieur, mais un recul latéral.

8Il suit des considérations qui précèdent que les moyens sous analyse sont à rejeter pour reposer sur une prémisse erronée, à savoir celle selon laquelle l’Excroissance du L serait située dans le recul postérieur par rapport à la parcelle III.

B) Quant aux moyens ayant trait au non-respect du recul latéral par rapport à la parcelle III, respectivement à l’affectation du garage de l’immeuble litigieux à une activité professionnelle, en violation de l’article 11.13, alinéa 1er de la partie écrite du PAP QE Si le tribunal devait arriver à la conclusion que le recul entre leur parcelle et l’Excroissance du L serait à qualifier de recul latéral, les demandeurs soutiennent, à titre subsidiaire, que les dispositions de la partie écrite du PAP QE relatives à ce type de recul ne seraient pas respectées par l’autorisation déférée, tout en précisant que pour la partie de l’immeuble longeant leur parcelle et ne faisant pas partie de l’Excroissance du L, ils invoqueraient la même argumentation à titre principal.

Plus précisément, les consorts A font valoir, en substance, que si l’article 11.13.2, alinéa 6 de la partie écrite du PAP QE permet certes la construction d’un garage dans un recul latéral, à titre d’exception aux dispositions de l’article 1.2.3, alinéa 2 de ladite partie écrite imposant le respect d’un recul latéral d’au moins trois mètres, si une construction existante sur un terrain attenant accuse un recul sur la limite latérale, il n’en resterait pas moins qu’en l’espèce, le bourgmestre aurait « […] dénaturé le concept de « garage » […] », d’abord, quant aux dimensions.

Sur ce dernier point, les demandeurs donnent à considérer que le garage de l’immeuble, tel qu’autorisé, aurait une hauteur supérieure à 3 mètres et contiendrait en limite de propriété une façade haute de 3,50 mètres. Il aurait une surface au sol de 25,14 m2 et son mur longerait la parcelle des consorts A sur une longueur de 10,65 mètres.

Dans ce contexte, ils réfutent l’argumentation développée par l’administration communale dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 45255 du rôle, aux termes de laquelle aucune disposition réglementaire ne limiterait les dimensions d ’un garage dans le recul latéral tant que les autres reculs seraient respectés.

A cet égard, ils soutiennent qu’un tel raisonnement aboutirait à tolérer un ouvrage de n’importe quelle taille tant que l’initiateur du projet le qualifierait de « garage », les demandeurs s’interrogeant encore sur la question de savoir quel véhicule nécessiterait un garage d’une longueur de 10,65 mètres.

Par ailleurs, ils se réfèrent aux limitations dimensionnelles prévues par l’article 11.13.2, alinéa 3 de la partie écrite du PAP QE pour les garages autorisables dans le recul postérieur, à savoir 3,50 mètres de largeur et 7,00 mètres de longueur, pour soutenir que ces dimension s illustreraient ce qu’il y aurait lieu d’entendre sous le concept de « garage » aux termes du PAP QE. Ils en déduisent qu’il serait absurde de considérer qu’un espace d’une profondeur de 10,65 serait encore un « garage » au seul motif qu’il serait érigé, non pas dans le recul postérieur, mais dans le recul latéral.

Le bourgmestre aurait ensuite « […] dénaturé le concept de « garage » […] » quant à ce qu’il engloberait.

En effet, la partie avant du mur longeant la parcelle des demandeurs dépasserait les limites de l’espace d’une surface au sol de 25,14 m2 qui serait qualifié de « garage ». Cette partie 9du mur ne ferait incontestablement pas partie dudit garage. S’agissant d’un ouvrage autre qu’un garage, sa construction serait interdite dans le recul latéral.

Le bourgmestre aurait finalement « […] dénaturé le concept de « garage » […] » quant à son affectation.

A cet égard, les demandeurs font plaider que le plan du rez-de-chaussée de l’immeuble projeté et la coupe « LL » faisant partie intégrante de l’autorisation 1 décriraient l’espace qualifié de « garage » par l’administration communale par la mention « Garage/Rangements ». Ils en déduisent qu’il ressortirait de l’acte attaqué lui-même que l’espace litigieux ne servirait pas uniquement de garage, c’est-à-dire d’emplacement de stationnement intérieur d’un véhicule, mais également à des fins de rangement.

En conclusion, les consorts A soutiennent que l’espace en question ne constituerait pas un « garage » au sens du PAP QE, de sorte que ledit espace ne tomberait pas dans le champ d’application de l’exception prévue par l’article 11.13.2, alinéa 6 de la partie écrite de ce dernier et que, dès lors, un recul latéral de 3 mètres aurait dû être respecté, conformément à l’article 1.2.3, alinéa 2 de ladite partie écrite.

Un tel recul latéral n’ayant pas été observé, l’autorisation de construire déférée devrait encourir l’annulation.

A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal devait retenir que l’espace litigieux serait à qualifier de garage, les demandeurs invoquent une violation de l’article 11.13.2, alinéa 6, précité, de la partie écrite du PAP QE, qui prévoirait que deux garages ne pourraient être autorisés dans deux reculs latéraux que si une parcelle a au moins 18,00 mètres de longueur.

Or, les parcelles I et II seraient le fruit d’un morcellement effectué « […] pour les besoins de la cause […] ». Prises ensemble, elles n’auraient pas en ligne droite une largeur d’au moins 18,00 mètres, mesurée aux abords du domaine public, de sorte que ces parcelles, prises ensemble, ne pourraient accueillir deux garages dans les reculs latéraux.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs font plaider que ce serait à tort que l’administration communale soutiendrait qu’un garage se définirait exclusivement par son affectation. En effet, une telle définition serait réductrice à outrance, étant donné qu’à suivre ce raisonnement, il n’y aurait aucune limite quant aux dimensions d’un garage tant que l’affectation est respectée, ce qui serait absurde.

En tout état de cause, il se dégagerait de l’article 11.13, alinéa 1er de la partie écrite du PAP QE que les garages ne pourraient en aucun cas servir à une activité professionnelle.

Or, au vu des dimensions du garage autorisé, il serait manifeste que Monsieur B, mécanicien de vélos d’élite, souhaiterait bénéficier de cet espace à des fins professionnelles.

Quant à l’argumentation de l’administration communale selon laquelle la mention « Rangement », telle que figurant sur les plans de l’autorisation de construire déférée, équivaudrait à une affectation purement accessoire à celle de garage, les demandeurs s’interrogent sur la nécessité d’inclure cette mention dans lesdits plans. De même, ces derniers contiendraient la mention « Garage/Rangements », sans indiquer un quelconque ordre de subsidiarité. Ainsi, se poserait la question de savoir ce qui empêcherait le bénéficiaire de 10l’autorisation d’user de l’espace litigieux uniquement à des fins de rangement, ou principalement à des fins de rangement et accessoirement à des fins de stationnement occasionnel d’un véhicule.

Quant à la partie du mur longeant la parcelle des demandeurs et dépassant le garage litigieux, les demandeurs réfutent l’argumentation de l’administration communale selon laquelle, d’une part, cette partie du mur servirait à soutenir un petit auvent devant la porte dudit garage et, d’autre part, en l’absence de disposition de la réglementation communale déterminant le contenu de la notion de « garage », ledit auvent et le mur le soutenant pourraient être considérés comme faisant partie intégrante du garage. Selon les demandeurs, ce raisonnement « […] [serait] […] de la science-fiction […] », alors qu’il permettrait d’ajouter une véranda au garage, sous prétexte qu’elle ferait partie intégrante de ce dernier.

L’administration communale conclut au rejet de l’ensemble de ces contestations.

Le tribunal relève que l’article 1.2.3 de la partie écrite du PAP QE prévoit ce qui suit :

« La construction principale hors sol et en sous-sol n’a pas de recul sur les limites latérales si la construction voisine est implantée sur la limite de propriété ou si le parcellaire impose une implantation sur la limite de propriété.

Dans le cas suivant, la construction principale a un recul sur la limite latérale :

- si une construction existante sur un terrain attenant accuse un recul sur la limite latérale, le recul est de 3,00 mètres au minimum ;

Une construction hors sol et en sous-sol peut être implantée sur la limite latérale, à condition que deux projets comportant deux constructions adjacentes accolées sur la limite cadastrale latérale commune soient présentés simultanément. […] ».

Il n’est pas contesté que s’agissant du recul latéral de la construction projetée par rapport à la parcelle des demandeurs, les dispositions de l’alinéa 2 de ladite disposition réglementaire sont applicables, de sorte qu’en principe, un recul latéral de trois mètres est à observer à cet endroit, alors que le garage de la construction autorisée est prévu en limite de propriété.

Une telle implantation d’un garage est cependant permise en son principe suivant les dispositions de l’article 11.13.2, alinéa 6, précité, de la partie écrite du PAP QE, qui prévoit ce qui suit : « Les emplacements de stationnement, garages et car-ports sont autorisés dans un seul recul latéral, sauf si une parcelle a au moins 18,00 mètres de largeur, mesurée aux abords du domaine public. Dans ce cas, les emplacements de stationnement, garages et car-ports sont autorisés dans deux reculs latéraux, sous condition que l’aménagement des accès ne se fasse pas au détriment d’emplacement de stationnement et/ou de plantation sur le domaine public. ».

Les demandeurs soutiennent, en substance, que le garage litigieux ne constituerait en réalité pas un garage, de sorte à ne pas être autorisable sur base de cette dernière disposition réglementaire, les consorts A reprochant, dans ce contexte, au bourgmestre d’avoir « […] dénaturé le concept de « garage » […] » quant à ses dimensions, à son affectation et à ce qu’il engloberait.

11A cet égard, le tribunal précise que la finalité première d’une autorisation de construire consiste à certifier qu’un projet est conforme aux règles d’urbanisme applicables et que, par principe, le propriétaire peut faire tout ce qui ne lui est pas formellement interdit par une disposition légale ou réglementaire. Ainsi, la conformité de la demande d’autorisation par rapport aux dispositions légales ou réglementaires existantes entraîne en principe dans le chef de l’administration l’obligation de délivrer le permis sollicité, sous peine de commettre un abus respectivement un excès de pouvoir.7 Or, les demandeurs sont restés en défaut d’invoquer une quelconque disposition normative prévoyant, pour la construction d’un garage dans le recul latéral, des dimensions maximales inférieures à celles du garage autorisé en l’espèce par le bourgmestre.

S’ils se prévalent des prescriptions dimensionnelles de l’article 11.13.2, alinéa 3 de la partie écrite du PAP QE, aux termes duquel « Les emplacements de stationnement, garages et car-ports ne sont pas autorisés dans le recul postérieur, sauf s’il existe un garage en limite latérale de propriété sur la parcelle adjacente. Dans ce cas, un garage est autorisé dans le recul postérieur s’il se raccorde au garage existant sur la parcelle adjacente. Cet emplacement de stationnement, garage ou car-port est limité à 3,50 mètres de largeur par 7,00 mètres de profondeur. », le tribunal constate qu’il ressort sans équivoque du libellé de cette disposition qu’elle n’a vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse de la construction d’un garage dans le recul postérieur, et non pas dans celle, vérifiée en l’espèce, de la construction d’un garage dans le recul latéral.

En l’absence de disposition normative à laquelle la construction du garage litigieux se heurterait de par ses dimensions, l’argumentation des demandeurs ayant trait au caractère surdimensionné dudit garage encourt le rejet pour ne pas être fondée.

Le tribunal relève ensuite qu’il est constant en cause que le mur du garage autorisé longeant la parcelle des demandeurs se prolonge vers l’ouest au-delà de la porte dudit garage.

Il se dégage à cet égard des explications de la partie communale, corroborées par les plans annexés à l’autorisation de construire déférée, et notamment d’une comparaison entre le plan du rez-de-chaussée de l’immeuble et celui du premier étage de ce dernier, que ce mur servira à supporter un auvent.

Or, un tel auvent et le mur le supportant constituent des éléments accessoires présentant, de par leur nature, une utilité concrète pour l’usage d’un garage, à la différence d’une véranda, telle qu’invoquée par les demandeurs.

Dès lors, et en l’absence de dispositions normatives expresses contraires, le bourgmestre a valablement pu considérer que les éléments litigieux font partie intégrante du garage de l’immeuble et, par conséquent, autoriser leur construction dans le recul latéral de l’immeuble.

Les contestations afférentes des demandeurs encourent, dès lors, le rejet.

Quant à l’argumentation des demandeurs ayant trait à l’affectation de l’espace litigieux, le tribunal constate que les plans annexés à l’autorisation de construire déférée comportent certes la mention « Garage/Rangements ».

7 Trib. adm., 13 mai 2020, nos 39822 et 43007 du rôle, Pas. adm. 2022, V° Urbanisme, n° 844 et les autres références y citées.

12 Or, contrairement à ce que soutiennent les consorts A, la seule mention du terme « Rangements » n’est pas de nature à enlever au garage autorisé sa qualification de garage et à rendre sa construction dans le recul latéral illégale, étant donné que, de par sa nature, un garage est appelé à remplir une fonction de rangement, à côté de celle du stationnement de véhicules.

L’argumentation afférente est, dès lors, à rejeter.

Il en est de même de l’argumentation des consorts A selon laquelle le garage servirait à une activité professionnelle, contrairement aux dispositions de l’article 11.13, alinéa 1er de la partie écrite du PAP QE, aux termes duquel « Les garages, les car-ports et les emplacements de stationnement ne peuvent en aucun cas servir à des fins d’habitation ou à l’exercice d’une activité professionnelle. ».

En effet, il ne ressort aucunement des termes de l’autorisation de construire déférée, en ce compris les plans y annexés, que le bourgmestre aurait autorisé l’affectation du garage litigieux à l’exercice d’une activité professionnelle, en méconnaissance des dispositions dudit article 11.13, alinéa 1er de la partie écrite du PAP QE, de sorte que la crainte des demandeurs – d’ailleurs non soutenue par un quelconque élément concret – qu’en sa qualité de mécanicien de vélos d’élite, Monsieur B souhaiterait bénéficier du garage à des fins professionnelles relève de l’exécution, le cas échéant non conforme, de l’autorisation de construire déférée, et non pas de sa légalité.

Quant à l’argumentation des demandeurs selon laquelle deux garages auraient été prévus sur les I et II, alors que ces parcelles, prises ensemble, n’auraient pas la largeur requise de 18 mètres, telle que prévu par l’article 11.13.2, alinéa 6, précité, de la partie écrite du PAP QE, le tribunal relève que cette dernière disposition réglementaire permet la construction de garages dans deux reculs latéraux « […] si une parcelle a au moins 18,00 mètres de largeur, mesurée aux abords du domaine public […] ».

Or, l’hypothèse visée est celle d’une parcelle unique, sur laquelle est prévue la construction de garages dans deux reculs latéraux, tandis qu’en l’espèce, l’autorisation de construire litigieuse, qui porte exclusivement sur la parcelle I, ne prévoit la construction que d’un seul garage dans un recul latéral.

La disposition sous analyse n’étant, dès lors, pas applicable à la construction projetée, le moyen afférent des demandeurs est à rejeter pour ne pas être fondé.

Il se dégage des développements qui précèdent que les contestations des demandeurs tendant à remettre en cause la légalité de l’autorisation de construire déférée, en ce qu’elle porte sur le garage de la future construction, sont à rejeter dans leur ensemble.

C) Quant au moyen tiré de la violation de l’article 1.2 de la partie écrite du PAP QE, au motif que les maisons projetées ne formeraient pas une entité architecturale Les demandeurs font encore valoir que les maisons jumelées faisant l’objet des autorisations 2 et 1 ne formeraient pas une « […] entité architecturale concernant la hauteur à la corniche et au faîte le gabarit et la forme de la toiture […] », telle qu’exigée par l’article 1.2 de la partie écrite du PAP QE.

13En effet, (i) la maison projetée aux termes de l’autorisation 2 aurait un autre gabarit que celle faisant l’objet de l’autorisation 1, (ii) les façades des deux immeubles seraient différentes, (iii) la maison faisant l’objet de l’autorisation 1 serait en forme de « L », tandis que l’autre maison serait en forme de « I », les deux maisons n’étant, ainsi, « […] en rien un miroir l’une de l’autre […] ».

Dans leur mémoire en réplique, les consorts A insistent sur le fait qu’« […] une « entité architecturale » ne [pourrait] pas être totalement difforme telles les deux constructions en l’espèce […] », tout en soulignant que les maisons sises aux numéros … et … de la rue … seraient « […] de bons exemples de véritables « entités architecturales » […] ».

L’administration communale conclut au rejet de ce moyen.

L’article 1.2 de la partie écrite du PAP QE, tel qu’invoqué par les demandeurs, prévoit ce qui suit :

« La construction est isolée, jumelée ou en bande. Deux maisons plurifamiliales ne peuvent pas être accolées. Les constructions accolées doivent former une entité architecturale concernant la hauteur à la corniche et au faîte, le gabarit et la forme de la toiture. […] ».

Il est constant en cause que la maison faisant l’objet de l’autorisation de construire déférée constitue une maison jumelée, accolée à la maison faisant l’objet de l’autorisation 2, de sorte que conformément à l’article 1.2, précité, de la partie écrite du PAP QE, les deux maisons doivent former une « entité architecturale concernant la hauteur à la corniche et au faîte, le gabarit et la forme de la toiture ».

Or, contrairement à ce que semblent soutenir les demandeurs, il ne ressort aucunement de ladite disposition que les constructions accolées devraient être des copies en miroir l’une de l’autre. Il est seulement exigé que d’un point de vue architectural et compte tenu de la hauteur à la corniche et au faîte, du gabarit et de la forme de la toiture, les deux constructions puissent être considérées comme formant une entité.

En l’espèce, le tribunal constate qu’il ressort des plans annexés aux autorisations de construire 2 et 1 (i) que chacune des deux maisons a deux niveaux pleins et un étage en retrait, présente une toiture plate et a une hauteur totale de 9,30 mètres, (ii) que leur gabarit est largement similaire, alors qu’elles présentent respectivement 370.92 m2 et 360,24 m2 de surfaces brutes hors sol, 247,23 m2 et 255,12 m2 de surfaces habitables, ainsi que 1.142,85 m3 et 1.044,67 m3 de volumes hors sol et, tel que soutenu à juste titre par l’administration communale, (iii) que de manière plus générale, l’une des maisons est la poursuite architecturale de l’autre, en ce qu’elle épouse la forme légèrement triangulaire de l’ensemble en reprenant la façade arrière de l’immeuble voisin pour présenter une façade rectiligne sur la rue.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, et nonobstant le fait que la maison faisant l’objet de l’autorisation de construire actuellement déférée comprend un élément architectural que l’autre maison ne présente pas, à savoir l’Excroissance du L, le tribunal retient que c’est sans dépasser sa marge d’appréciation que le bourgmestre a pu considérer que les deux maisons forment une entité architecturale, au sens de l’article 1.2 de la partie écrite du PAP QE, de sorte que le moyen afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.

D) Quant au moyen tiré de la violation de l’article 1.2.3 de la partie écrite du PAP QE, au motif du non-respect du recul latéral par rapport à la parcelle II 14 Les demandeurs font valoir que l’article 1.2.3, précité, de la partie écrite du PAP QE ne permettrait une construction hors sol dans un recul latéral que dans trois cas, à savoir (i) si la construction voisine est implantée sur la limite de propriété, (ii) si le parcellaire impose une implantation sur la limite de propriété ou (iii) si deux projets comportant deux constructions adjacentes accolées sur la limite cadastrale commune sont présentés simultanément.

La première de ces trois hypothèses ne serait pas vérifiée en l’espèce, étant donné que tant lors de la délivrance de l’autorisation de construire déférée que lors de l’introduction du présent recours, il n’y aurait pas eu de construction voisine implantée sur la limite de propriété, la maison faisant l’objet de l’autorisation 2 n’ayant pas encore été construite.

Quant à la deuxième desdites hypothèses, les demandeurs font valoir qu’il ne serait pas démontré qu’en l’espèce, le parcellaire aurait imposé une implantation de la construction en limite de propriété.

En tout état de cause, la configuration actuelle du terrain résulterait du morcellement effectué sur demande des propriétaires des parcelles II et I et aurait dû être prise en considération au moment de la prise de la décision de demander le morcellement de la parcelle initiale. Selon les demandeurs, l’article 1.2.3, alinéa 1er de la partie écrite du PAP QE ne saurait être interprété en ce sens qu’il pourrait être considéré que le parcellaire imposerait une construction en limite de propriété, lorsque le propriétaire du terrain en question serait lui-même à l’origine des contraintes invoquées. Admettre le contraire rendrait la disposition en question inopérante, alors qu’il serait « […] trop facile de la déjouer […] ».

La dernière des trois hypothèses énoncées ci-avant ne serait pas non plus vérifiée, étant donné que le projet ayant donné lieu à l’autorisation 2 aurait été introduit par demande datée au 23 juillet 2020 et présentée le 27 juillet 2020, tandis que le projet faisant l’objet de l’autorisation 1 aurait été introduit par demande datée au 5 mars 2021 et présentée les 17 février et 11 mars 2021.

Dans la mesure où il s’ensuivrait qu’aucune des exceptions visées à l’article 1.2.3, précité, de la partie écrite du PAP QE ne serait applicable en l’espèce, l’autorisation de construire déférée, en ce qu’elle porte sur une construction dans le recul latéral nord de la parcelle I, c’est-à-dire dans le recul latéral par rapport à la parcelle II faisant l’objet de l’autorisation 2, méconnaîtrait ladite disposition réglementaire, de sorte à devoir encourir l’annulation.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs réfutent l ’argumentation de l’administration communale selon laquelle l’hypothèse ayant trait à l’existence d’une construction voisine implantée sur la limite de propriété serait donnée en l’espèce, au motif de la délivrance de l’autorisation 2.

A cet égard, après avoir souligné que les exceptions seraient d’interprétation stricte, ils font valoir que ce ne serait pas parce qu’il y aurait une autorisation de construire qu’il y aurait une construction.

15Les consorts A donnent encore à considérer que le but de l’exception en question serait de permettre d’accoler une construction à un immeuble voisin si ce dernier présente un pignon nu, de sorte qu’il s’agirait d’une disposition tendant à réparer les erreurs du passé, respectivement à permettre de tenir compte des contraintes du présent.

Selon les demandeurs, le bourgmestre ne saurait se baser sur l’exception concernée dans le cadre d’un projet totalement abstrait, dont la réalisation n’aurait pas encore été entamée au moment de la délivrance de l’autorisation.

Par ailleurs, contrairement à l’argumentation de l’administration communale, il n’y aurait pas non plus deux projets présentés simultanément, au sens de l ’article 1.2.3, alinéa 3 de la partie écrite du PAP QE.

En rappelant que les exceptions seraient d’interprétation stricte, les consorts A font plaider qu’il serait inexact de soutenir qu’un dossier déposé en 2020 aurait été déposé simultanément avec un projet déposé en 2021.

Si le bourgmestre avait entendu se fonder sur l’exception relative à l’existence de deux projets présentés simultanément, il lui aurait appartenu, suite à la ré tractation de l’autorisation 3, de retirer également l’autorisation 2 et d’exiger la présentation d’un nouveau projet d’ensemble cohérent.

L’administration communale conclut au rejet de ce moyen.

Le tribunal constate, au vu du libellé de l’article 1.2.3 de la partie écrite du PAP QE, cité in extenso ci-avant, que c’est à juste titre que les demandeurs soutiennent que la disposition réglementaire en question permet la réalisation d’une construction hors sol sans observation d’un recul latéral dans trois cas alternatifs, à savoir (i) si la construction voisine est implantée sur la limite de propriété, (ii) si le parcellaire impose une implantation sur la limite de propriété ou (iii) si deux projets comportant deux constructions adjacentes accolées sur la limite cadastrale latérale commune sont présentés simultanément.

Il est constant en cause que les projets ayant fait l’objet des autorisations 2 et 3 concernaient deux constructions adjacentes accolées sur la limite cadastrale latérale et que les demandes ayant conduit à la délivrance de ces autorisations ont été introduites le même jour, en l’occurrence le 27 juillet 2020.

Il s’agissait, dès lors, incontestablement de deux projets présentés simultanément.

S’il est certes exact que l’autorisation de construire actuellement déférée a été délivrée suite à une nouvelle demande présentée les 17 février et 11 mars 2021, il n ’en reste pas moins que ladite autorisation remplace l’autorisation 3, annulée par le bourgmestre à la suite de cette nouvelle demande, et qu’elle se situe toujours dans le cadre du projet de maisons jumelées initialement présenté, même si les plans afférents ont subi de légères adaptations, notamment afin de tenir compte des critiques des demandeurs visant un élément architectural ayant dépassé le pan de façade au niveau de l’Excroissance du L.

Dans ces circonstances, le bourgmestre a valablement pu considérer qu ’il était en présence de deux projets comportant deux constructions adjacentes accolées sur la limite cadastrale latérale commune présentés simultanément et autoriser, de ce fait, la 16construction d’une maison dans le recul latéral par rapport à la parcelle II, tel qu’il l’avait déjà fait dans le cadre de l’autorisation 3.

La solution que les demandeurs semblent préconiser, à savoir une annulation, par le bourgmestre, non seulement de l’autorisation 3, mais aussi de l’autorisation 2, afin de permettre l’introduction de nouvelles demandes le même jour, aurait relevé d’un formalisme stérile, étant donné qu’en pareille hypothèse, les constructions finalement autorisées auraient été strictement les mêmes, outre la question de la légalité de pareille annulation d’une autorisation accordée à un tiers et le fait que le tribunal n ’est, dans le cadre du présent recours, pas saisi de l’autorisation 2.

Il suit des considérations qui précèdent que le moyen sous analyse encourt le rejet.

E) Quant au moyen tiré du non-respect du recul postérieur par rapport aux parcelles inscrites au cadastre de la commune de Steinsel, section … de …, sous le numéro IV, respectivement sous le numéro V, ci-après désignés par « les parcelles IV et V » En se prévalant de l’article 1.2.4 de la partie écrite du PAP QE, prévoyant un recul postérieur de 10 mètres, et de l’article 11.5, alinéa 2 de ladite partie écrite, aux termes duquel « Lorsque la façade latérale ou postérieure se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, le recul des constructions est mesuré à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite de propriété. Au point le plus rapproché « f », le recul des constructions ne peut pas être diminué de plus de 1,00 mètre. », les demandeurs font valoir qu’en l’espèce, il se dégagerait des plans autorisés que la façade de la construction projetée se présenterait obliquement par rapport à la limite de propriété, les consorts A soulignant que la distance de la construction par rapport à la limite de propriété à l ’extrémité nord de la façade serait de 10 mètres et qu’elle ne serait que de 9 mètres à l’extrémité sud de cette dernière.

Il s’ensuivrait que le recul se mesurerait au milieu de la façade, où il devrait être d’au moins 10 mètres par rapport à la limite de la propriété.

En l’espèce, le bourgmestre aurait délivré son autorisation sur base de plans n’indiquant pas le recul postérieur au niveau du milieu de la façade, de sorte que sa décision serait entachée d’illégalité, étant donné qu’il n’aurait pas procédé « […] aux vérifications prévues par la loi […] ».

Par ailleurs, il se dégagerait desdits plans qu’au milieu de la façade, le recul postérieur serait nécessairement inférieur à 10 mètres. En effet, il serait de 10 mètres à l’une des extrémités de la façade de l’immeuble et de 9 mètres à l’autre extrémité. Etant donné que la façade et la limite de propriété seraient toutes les deux rectilignes, il serait mathématiquement impossible que le recul en milieu de façade soit supérieur ou égal à 10 mètres.

En conclusion, les demandeurs font valoir que l’autorisation de construire déférée devrait encourir l’annulation pour violation de l’article 1.2.4, précité, de la partie écrite du PAP QE.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs réfutent l’argumentation de l’administration communale selon laquelle le bourgmestre aurait en l ’espèce accordé une 17diminution du recul postérieur, en usant de la possibilité de dérogation prévue par l’article 10.5, alinéa 1er de la partie écrite du PAP QE.

A cet égard, ils font valoir que pareille dérogation ne serait documentée nulle part et que si le bourgmestre avait eu l’intention d’en accorder une, il lui aurait appartenu de le préciser dans l’autorisation déférée et de motiver sa décision afférente. En réalité, le bourgmestre n’aurait probablement pas « […] vu le problème […] ».

Par ailleurs, ce serait à tort que l’administration communale invoquerait l’objectif d’alignement avec la construction voisine, respectivement la recherche d’une intégration harmonieuse de la construction dans son environnement.

Ils soulignent que derrière la construction litigieuse, il y aurait des champs et que les questions d’alignement ou d’intégration harmonieuse des constructions dans leur environnement ne se poseraient pas ou du moins pas de la même manière à l ’arrière des constructions.

Les demandeurs ajoutent qu’il n’y aurait pas eu de pertes en termes d’harmonie architecturale, si la profondeur de la construction avait été réduite d ’un mètre afin de la rendre conforme à la réglementation urbanistique applicable.

Ils donnent encore à considérer qu’il serait « […] amusant […] » de constater que la partie communale se soucierait davantage de l’alignement à l’arrière qu’à l’avant des constructions, les demandeurs insistant, à cet égard, sur le fait que l ’administration communale ferait plaider que les deux maisons jumelées formeraient une « entité architecturale », malgré le fait qu’elles auraient des formes totalement différentes et que celle faisant l’objet de l’autorisation de construire 1 comprendrait l’Excroissance du L. A suivre le raisonnement de la partie communale, l’harmonie architecturale dicterait à l’arrière des constructions un alignement parfait, de manière à justifier une réduction du recul réglementaire, alors qu’à l’avant des constructions, une excroissance telle que l’Excroissance du L serait totalement acceptable sans enlever à l’ensemble la qualification d’« entité architecturale ».

En tout état de cause, il serait « […] trop facile […] » de soutenir que le recul postérieur de la maison litigieuse devrait être réduit afin de l ’aligner à la maison voisine.

Ce serait l’inverse que le bourgmestre aurait dû exiger. En effet, si les deux maisons étaient à considérer comme « entité architecturale », ladite entité aurait dû s’adapter à la réglementation en vigueur, de sorte qu’il aurait tout au plus fallu rétrécir l’implantation de la maison prévue sur la parcelle II, au lieu d’agrandir celle de la maison projetée sur la parcelle I.

Etant donné que les conditions de l’article 10.5, alinéa 1er, précité, de la partie écrite du PAP QE ne seraient ainsi pas remplies en l’espèce et que l’administration communale aurait admis que le recul postérieur serait inférieur au minimum réglementaire de 10 mètres, la décision déférée devrait encourir l’annulation.

L’administration communale conclut au rejet de cet argumentaire dans son ensemble.

Pour autant qu’à travers leur argumentation selon laquelle le bourgmestre aurait délivré son autorisation sur base de plans n’indiquant pas le recul postérieur au niveau du 18milieu de la façade de la maison projetée, tel que visé à l’article 11.5, alinéa 2, précité, de la partie écrite du PAP QE, de sorte que sa décision serait entachée d’illégalité, étant donné qu’il n’aurait pas procédé « […] aux vérifications prévues par la loi […] », les demandeurs aient entendu soulever une instruction défaillante de la demande d’autorisation de construire de la part du bourgmestre, le tribunal retient que le fait que les plans annexés à l’autorisation de construire n’indiquent pas explicitement le recul postérieur mesuré au milieu de la façade ne permet pas, à lui seul, de conclure que le bourgmestre n’aurait pas vérifié le respect des dispositions réglementaires relatives au recul postérieur, la distance entre le milieu de la façade postérieure et la limite cadastrale étant a priori déterminable sur base des autres indications des plans. L’argumentation sous analyse encourt, dès lors, le rejet.

Le tribunal rappelle ensuite qu’aux termes de l’article 1.2.4, alinéa 1er de la partie écrite du PAP QE, « La construction principale, à l’exception des sous-sols, doit respecter un recul sur la limite postérieure de 10,00 mètres au minimum. », étant relevé que l’article 11.5, alinéa 2 de ladite partie écrite, qui régit la manière de mesurer le recul postérieur dans l’hypothèse où la façade postérieure se présente obliquement par rapport à la limite de propriété et dont l’applicabilité au cas d’espèce n’est pas contestée, a été cité in extenso ci-avant dans le cadre de l’exposé du moyen sous analyse.

En l’espèce, le tribunal constate que l’administration communale ne conteste pas que la construction projetée ne respecte pas le recul postérieur réglementaire de 10 mètres, mais qu’elle soutient que le bourgmestre aurait accordé une diminution du recul postérieur sur base de l’article 10.5, alinéa 1er de la partie écrite du PAP QE, aux termes duquel « Une augmentation ou une diminution des reculs est accordée ou imposée pour des raisons urbanistiques, techniques, d’adaptation de la construction à la topographie des terrains et d’alignement des immeubles existants. […] ».

A cet égard, le tribunal relève qu’il ne ressort pas de cette disposition réglementaire que le recours à cette possibilité de dérogation aux reculs réglementaires devrait être explicitement indiqué dans l’autorisation de construire en cause ni a fortiori qu’une motivation formelle serait exigée sur ce point. Dès lors, et dans la mesure où les demandeurs sont restés en défaut d’invoquer une quelconque autre disposition normative qui imposerait de telles obligations au bourgmestre, leur argumentation afférente encourt le rejet.

Le tribunal rappelle ensuite qu’il vient ci-avant de constater que la maison faisant l’objet de l’autorisation de construire 1 est la poursuite architecturale de celle faisant l’objet de l’autorisation 2, en ce qu’elle épouse la forme légèrement triangulaire de l’ensemble en reprenant la façade arrière de l’immeuble voisin pour présenter une façade rectiligne sur la rue.

Or, cette reprise de la façade arrière de l’immeuble voisin a dicté le recul postérieur au niveau de l’immeuble faisant l’objet de l’autorisation de construire actuellement déférée, qui, de manière non contestée, est inférieur au minimum réglementaire de 10 mètres.

Cependant, étant donné, d’une part, que cette manière de procéder permet un alignement des façades arrières et, dès lors, d’aboutir à un ensemble de constructions plus harmonieux, d’un point de vue architectural, et, d’autre part, que la recherche d’une harmonie architecturale des 19constructions est une considération urbanistique valable8, le tribunal conclut que c’est sans dépasser sa marge d’appréciation que le bourgmestre a pu accorder une diminution du recul postérieur pour des raisons urbanistiques, au sens de l’article 10.5, alinéa 1er, précité, de la partie écrite du PAP QE.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’argumentation des demandeurs selon laquelle, d’une part, à l’arrière de l’immeuble litigieux se trouveraient des champs et, d’autre part, les questions d’alignement ou d’intégration harmonieuse des constructions dans leur environnement ne se poseraient pas ou du moins pas de la même manière à l’arrière des constructions.

En effet, outre le fait qu’il se dégage de la partie graphique du plan d’aménagement général de la commune, telle que versée par les demandeurs, que les parcelles situées à l’arrière de la construction litigieuse sont classées en « zone d’habitation 1 », certes superposée d’une « zone d’aménagement différé », de sorte à être destinées à être urbanisées dans le futur, il ne se dégage nullement du libellé de l’article 10.5, alinéa 1er de la partie écrite du PAP QE que les différents motifs pour lesquels le bourgmestre peut accorder une diminution du recul postérieur, dont notamment des considérations urbanistiques, ne pourraient être appréciés par rapport à l ’arrière des constructions.

Quant à l’argumentation des demandeurs selon laquelle il aurait appartenu au bourgmestre de rétrécir l’implantation de la maison prévue sur la parcelle II, au lieu d’agrandir celle de la maison projetée sur la parcelle I, le tribunal rappelle que dans le cadre du présent recours, il n’est pas saisi de l’autorisation 2, de sorte qu’il ne saurait remettre en cause la légalité de l’implantation de l’immeuble projeté sur la parcelle II.

L’argumentation sous examen est, dès lors, à rejeter.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal conclut que le moyen tiré du non-respect du recul postérieur par rapport aux parcelles IV et V encourt le rejet.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours sous analyse est à rejeter pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Eu égard à l’issue du litige, les consorts A sont à débouter de leur demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

donne acte aux demandeurs de ce qu’ils déclarent que leur recours ne viserait pas le volet de la décision du bourgmestre de la commune de Steinsel du 16 avril 2021 portant annulation de l’autorisation de construire délivrée le 31 juillet 2020 à Monsieur B et à Madame B, référencée sous le numéro 3 ;

8 Voir, notamment, l’article 2 (b) de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, aux termes duquel « Les communes ont pour mission de garantir le respect de l’intérêt général en assurant à la population de la commune des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de toutes les parties du territoire communal par […] un développement harmonieux des structures urbaines ».

20se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

rejette la demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 euros, telle que formulée par les demandeurs ;

condamne les demandeurs aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 mai 2023 par :

Daniel Weber, vice-président, Michèle Stoffel, premier juge, Benoît Hupperich, juge, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Daniel Weber Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 mai 2023 Le greffier du tribunal administratif 21


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 46271
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2023-05-22;46271 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award