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15/05/2025 | LUXEMBOURG | N°83/25

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 mai 2025, 83/25


N° 83 / 2025 du 15.05.2025 Numéro CAS-2024-00148 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quinze mai deux mille vingt-cinq.

Composition:

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), née PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE1.), demanderesse en cassation, compara

nt par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile ...

N° 83 / 2025 du 15.05.2025 Numéro CAS-2024-00148 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quinze mai deux mille vingt-cinq.

Composition:

Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre PERSONNE1.), née PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE1.), demanderesse en cassation, comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.), défendeur en cassation, comparant par Maître Felix GREMLING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué numéro 133/24-II-DIV (aff. fam.) rendu le 10 juillet 2024 sous le numéro CAL-2024-00248 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel d’une décision du juge aux affaires familiales ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 2 octobre 2024 par PERSONNE1.), née PERSONNE2.), à PERSONNE3.), déposé le 9 octobre 2024 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 27 novembre 2024 par PERSONNE3.) à PERSONNE1.), déposé le 29 novembre 2024 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions de l’avocat général Joëlle NEIS.

Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, un juge aux affaires familiales près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi d’une requête en divorce du défendeur en cassation, s’était déclaré internationalement compétent pour connaître de la demande, l’avait déclarée recevable sur base de l’article 232 du Code civil, avait accordé un délai de réflexion à la demanderesse en cassation et avait réservé le surplus de la demande. La Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la demanderesse en cassation.

Sur la recevabilité du pourvoi Le défendeur en cassation et le Ministère public font valoir que le pourvoi, dirigé contre un arrêt d’appel qui n’aurait pas mis fin à l’instance, serait irrecevable par application de l’article 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, aux termes desquels « Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent également être déférés à la Cour de cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque l'arrêt ou le jugement rendu en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure met fin à l'instance. ».

Les juges d’appel ont statué sur un appel dont l’objet était de voir déclarer incompétente la juridiction de première instance pour connaître de la demande en divorce. En déclarant cet appel irrecevable, la Cour d’appel a mis fin à l’instance pendante devant elle.

Il s’ensuit que le pourvoi en cassation est recevable.

Sur l’unique moyen de cassation Enoncé du moyen « Tiré de la violation de l’article 579 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance ».

En ce que à l’arrêt attaqué a dit l’appel irrecevable, Alors que l'article 579 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance » de sorte que la demanderesse en cassation avait tout à fait le droit d’introduire un appel, dans la mesure où le moyen d'exception d’incompétence internationale du tribunal luxembourgeois constitue un moyen tendant à mettre fin à l'instance de sorte que son rejet à ce stade de la procédure, rend l’appel recevable en application du texte sus visé.

Qu’en considérant l’appel irrecevable, la Cour d’appel a donc violé l’article 579 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile. ».

Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyen, alors que le moyen d’exception d’incompétence par elle soulevé, s’il avait été admis, aurait mis fin à l’instance.

L’article 579 du Nouveau Code de procédure civile dispose « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. ».

Contrairement à l’accueil d’une exception d’incompétence, son rejet ne met pas fin à l’instance et n’entre, dès lors, pas dans l’hypothèse visée par l’article 579, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile.

En se déclarant internationalement compétent pour connaître de la demande en divorce dirigée par le défendeur en cassation contre la demanderesse en cassation, en la disant recevable en vertu de la loi luxembourgeoise et en réservant le surplus, le juge de première instance n’a pas statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation reçoit le pourvoi ;

le rejette ;

condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 5.000 euros ;

la condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Felix GREMLING, sur ses affirmations de droit.

Monsieur le président Thierry HOSCHEIT étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence de l’avocat général Bob PIRON et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.), née PERSONNE2.) contre PERSONNE3.) N° CAS-2024-00148 du registre Le pourvoi en cassation, introduit à la requête de PERSONNE1.), née PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE1.)), signifié en date du 2 octobre 2024 à PERSONNE3.) (ci-après PERSONNE3.)), et déposé le 9 octobre 2024 au greffe de la Cour de cassation, est dirigé contre un arrêt rendu le 10 juillet 2024 par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, dans la cause inscrite sous le numéro CAL-2024-00248 du rôle.

Selon le défendeur en cassation, l’arrêt a été signifié le 14 août 2024 à PERSONNE1.).

Par conséquent, le pourvoi a été déposé dans les forme et délai de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation telle que modifiée.

Le mémoire en réponse de PERSONNE3.), signifié le 27 novembre 2024 à PERSONNE1.) en son domicile élu et déposé le 29 novembre 2024 au greffe de la Cour, peut être pris en considération pour avoir été signifié dans le délai et déposé conformément aux prescriptions de la loi.

Faits et rétroactes Par jugement du 28 février 2024 statuant contradictoirement sur la requête de PERSONNE3.) tendant notamment à voir prononcer le divorce entre les parties, le juge aux affaires familiales a rejeté le moyen d’incompétence soulevé par PERSONNE1.), s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en divorce de PERSONNE3.), a dit la demande en divorce introduite par PERSONNE3.) sur base de l’article 232 du Code civil luxembourgeois recevable, a accordé un délai de réflexion à PERSONNE1.) et a refixé l’affaire pour continuation des débats.

Lors des débats devant le juge aux affaires familiales, PERSONNE1.) avait soulevé l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître de la demande en divorce de PERSONNE3.). Sur base du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, le juge aux affaires familiales s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande en divorce de PERSONNE3.). Sur base du règlement n° 1259/2010 du Conseil de l’Union Européenne du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (aussi appelé le « Règlement Rome III »), le juge aux affaires familiales a encore dit la demande en divorce sur base de l’article 232 du Code civil recevable.

Par requête du 14 mars 2024, PERSONNE1.) a interjeté appel contre le prédit jugement pour voir, par réformation, déclarer le juge aux affaires familiales près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg incompétent pour connaître de la demande en divorce.

Par arrêt n° 133/24 du 10 juillet 2024, la Cour d’appel, statuant contradictoirement, a dit l’appel irrecevable pour être prématuré. Pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’appel retient que « le juge aux affaires familiales n’a pas tranché une partie du principal en se déclarant territorialement compétent pour connaître de sa demande et en accordant à PERSONNE1.) un délai de réflexion de deux semaines. Indépendamment de la question de savoir si le jugement entrepris cause torts et griefs à l’appelante, aucune des conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile n’est remplie, de sorte que le jugement du 28 février 2024 ne constitue pas un jugement qui est immédiatement appelable. L’appel est partant irrecevable pour être prématuré. » Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Quant à l’unique moyen de cassation:

L’unique moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 579 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile en ce que l’arrêt attaqué à dit l’appel irrecevable, alors que l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance », de sorte que la demanderesse en cassation avait tout à fait le droit d’introduire un appel, dans la mesure où le moyen d’exception d’incompétence internationale du tribunal luxembourgeois constitue un moyen tendant à mettre fin à l’instance, de sorte que son rejet à ce stade de la procédure rend l’appel recevable en application du texte susvisé et qu’en considérant l’appel irrecevable, la Cour d’appel a violé l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile.

Le demandeur en cassation reproche aux magistrats d’appel d’avoir déclaré l’appel interjeté contre le jugement du 28 février 2024 irrecevable, alors que si le moyen d’incompétence soulevé par le demandeur en cassation avait été accueilli, et si le juge aux affaires familiales se serait déclaré incompétent pour connaître de la demande en divorce, il aurait été mis fin à l’instance, de sorte que la Cour d’appel a violé l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile.

L’article 579 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui met fin à l'instance ».

Principalement, le moyen est à déclarer irrecevable.

En effet, l’article 3, alinéas 2 et 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation est libellé comme suit : « Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent également être déférés à la Cour de cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque l’arrêt ou le jugement rendu en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure met fin à l’instance. » Ces dernières dispositions ont été introduites dans la loi du 18 février 1885 par une loi modificative du 25 juin 2004 dont l’objectif était d’aligner les règles régissant la recevabilité du pourvoi en cassation sur celles prévues par l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile pour la recevabilité de l’appel et d’uniformiser ainsi les deux régimes sur ce point.

Il faut dès lors que la décision rendue en dernier ressort soit tranche dans son dispositif tout ou une partie du principal, soit mette fin à l’instance par l’admission d’une exception de procédure, d’une fin de non-recevoir ou de tout autre incident de procédure.

En déclarant l’appel contre le jugement du 28 février 2024 irrecevable sous les motifs que les premiers juges, en rejetant le moyen d’incompétence territoriale et en retenant la compétence des juridictions luxembourgeoises pour connaître de l’affaire et l’application de la loi luxembourgeoise en tant que loi du for, n’ont pas statué au principal ou tranché une partie du principal, n’ont pas mis fin à l’instance et n’ont pas examiné le fond du litige1, les magistrats d’appel ont implicitement renvoyé les parties devant les premiers juges pour leur permettre de continuer les débats. La décision des magistrats d’appel de déclarer l’appel irrecevable, n’entraîne aucun dessaisissement du juge qui a rendu la décision de première instance et dans ce cadre refixé l’affaire pour continuation des débats.

L’arrêt dont pourvoi n’a partant ni tranché tout ou partie du principal dans son dispositif ou ordonné une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, ni mis fin à l’instance en statuant sur une exception de procédure, une fin de non-

recevoir ou tout autre incident de procédure.

Il s’ensuit que le pourvoi est à déclarer irrecevable pour être prématuré.

Subsidiairement, et pour les mêmes motifs, le moyen est à dire non-fondé.

En l’espèce, l’arrêt attaqué, au regard du fait que la juridiction de première instance s’est déclarée territorialement compétente et a dit que la loi luxembourgeoise est applicable au litige en cause, a dit irrecevable l’appel interjeté par l’actuel demandeur en cassation pour être prématuré au vu de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile. En ce faisant, elle n’a pas violé l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile.

Votre Cour2 a décidé qu’en « se déclarant internationalement compétent pour connaître de la demande dirigée par la défenderesse en cassation contre le demandeur en cassation, en disant cette demande recevable, en disant que la loi luxembourgeoise est applicable au litige et en réservant le surplus, le tribunal d’arrondissement n’a ni tranché une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, ni statué sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui met fin à l’instance. » La décision sur la compétence territoriale et sur la loi applicable n’implique aucune décision sur les prétentions des parties. En effet, par deux arrêts du 16 janvier 20203, Votre Cour a précisé que « le principal, ou l’objet du litige au sens de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire leurs demandes principales, reconventionnelles et incidentes, et non par les moyens soulevés de part et d’autre ».

Les conditions de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile ne sont dès lors pas remplis, le jugement de première instance n’ayant ni statué sur les 1 Cass. 30 novembre 2023, n°128/23, CAS-2023-00018 du registre 2 Cass. 1er décembre 2022, n°146/2022, n° CAS-2022-00021 du registre 3 Cass. 16 janvier 2020, n°10/2020, n°CAS-2018-00100 du registre, et n°13/2020, n°CAS-2018-00114 du registre prétentions des parties, partant n’ayant pas tranché tout ou partie du principal ou ordonné une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ni statué « sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui met fin à l'instance ».

Il s’ensuit que la Cour d’appel en statuant que « le juge aux affaires familiales n’a pas tranché une partie du principal en se déclarant territorialement compétent pour connaître de sa demande et en accordant à PERSONNE1.) un délai de réflexion de deux semaines. Indépendamment de la question de savoir si le jugement entrepris cause torts et griefs à l’appelante, aucune des conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile n’est remplie, de sorte que le jugement du 28 février 2024 ne constitue pas un jugement qui est immédiatement appelable. L’appel est partant irrecevable pour être prématuré. » n’a pas violé les dispositions de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile.

Il s’ensuit que le moyen est à dire non-fondé.

Conclusion Le pourvoi est principalement à dire irrecevable et subsidiairement non-fondé.

Pour le Procureur général d’Etat, L’avocat général, Joëlle NEIS 9


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83/25
Date de la décision : 15/05/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2025-05-15;83.25 ?

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