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15/05/2025 | LUXEMBOURG | N°82/25

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 15 mai 2025, 82/25


N° 82 / 2025 du 15.05.2025 Numéro CAS-2024-00141 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quinze mai deux mille vingt-cinq.

Composition:

Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Sonja STREICHER, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre 1) PERSONNE1.), et 2) PERSONNE2.), les deux demeurant ensemble à B-A

DRESSE1.), demandeurs en cassation, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avo...

N° 82 / 2025 du 15.05.2025 Numéro CAS-2024-00141 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quinze mai deux mille vingt-cinq.

Composition:

Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Sonja STREICHER, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre 1) PERSONNE1.), et 2) PERSONNE2.), les deux demeurant ensemble à B-ADRESSE1.), demandeurs en cassation, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par le conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), défenderesse en cassation, comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Henry DE RON, avocat à la Cour.

___________________________________________________________________

Vu l’arrêt attaqué numéro 77/24-III-CIV rendu le 23 mai 2024 sous le numéro CAL-2021-01172 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 17 septembre 2024 par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-après « les époux GROUPE1.) ») à la société anonyme SOCIETE1.), déposé le 18 septembre 2024 au greffe de la Cour supérieure de Justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 5 novembre 2024 par la société SOCIETE1.) aux époux GROUPE1.), déposé le 8 novembre 2024 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire intitulé « nouveau mémoire » signifié le 4 mars 2025 par les époux GROUPE1.) à la société SOCIETE1.), déposé le 7 mars 2025 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire intitulé « mémoire supplémentaire » signifié le 13 mars 2025 par la société SOCIETE1.) aux époux GROUPE1.), déposé le 20 mars 2025 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Marie-Jeanne KAPPWEILER.

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée La défenderesse en cassation oppose l’irrecevabilité du pourvoi en cassation pour cause de tardiveté.

Il résulte des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que l’arrêt attaqué a été adressé aux demandeurs en cassation, domiciliés en Belgique, en date du 19 juin 2024 par deux moyens de signification prévus aux articles 7 et 14 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et notamment, conformément à la législation belge, par courriers recommandés avec accusé de réception, réceptionnés par les demandeurs en cassation en date du 21 juin 2024.

Le délai de deux mois et quinze jours dans lequel les demandeurs en cassation pouvaient introduire un pourvoi en cassation a partant pris cours à cette date de la première signification valablement effectuée et a expiré le jeudi 5 septembre 2024 à minuit.

Le pourvoi en cassation signifié le 17 septembre 2024 par les demandeurs en cassation à la défenderesse en cassation et déposé au greffe de la Cour le 18 septembre 2024 a dès lors été introduit après l’expiration du délai légal.

Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 4.000 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne les demandeurs en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 4.000 euros ;

les condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société en commandite simple KLEYR GRASSO, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Agnès ZAGO en présence de l’avocat général Bob PIRON et du greffier Daniel SCHROEDER.

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contre société anonyme SOCIETE1.) ( CAS-2024-00141 ) Le pourvoi en cassation, introduit par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par un mémoire en cassation signifié le 17 septembre 2024 à la défenderesse en cassation et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 18 septembre 2024, est dirigé contre un arrêt n°77/24 rendu par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, en date du 23 mai 2024 (n° CAL-2021-01172 du rôle).

La défenderesse en cassation a signifié un mémoire en réponse le 5 novembre 2024 et elle l’a déposé au greffe de la Cour le 8 novembre 2024.

Ayant été signifié et déposé au greffe de la Cour dans le délai de deux mois à compter du jour de la signification du mémoire en cassation, conformément aux articles 15 et 16 de la loi précitée du 18 février 1885, ce mémoire est à considérer.

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

La défenderesse en cassation oppose l’irrecevabilité du pourvoi en cassation, introduit par la signification du mémoire en cassation le 17 septembre 2024 et le dépôt au greffe de la Cour le 18 septembre 2024, pour cause de tardiveté ;

Conformément à l’article 7, alinéas 1 et 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, les demandeurs en cassation, qui sont domiciliés en Belgique, disposaient d’un délai de deux mois, augmenté du délai de distance de quinze jours prévu à l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile, à partir de la signification de l’arrêt attaqué pour introduire leur recours en cassation.

Il résulte des actes de procédure versés en cause qu’à la requête de la société anonyme SOCIETE1.), l’arrêt attaqué du 23 mai 2024 a été adressé aux demandeurs en cassation, domiciliés en Belgique, en date du 19 juin 2024 par deux moyens de signification. L’huissier de justice luxembourgeois a envoyé l’exploit de signification à l’autorité requise belge, conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après le règlement n° 1393/2007), et il a envoyé l’exploit de signification par courriers recommandés conformément à l’article 14 du même règlement.

Aux termes de l’article 9, paragraphe 1er, du règlement n° 1393/2007, « sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis. » Le deuxième paragraphe du même article 9 prévoit une exception à ce principe « lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé ». Alors seulement « la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre ».1 En ce qui concerne la signification de l’arrêt d’appel, l’actuelle défenderesse en cassation n’avait pas à respecter un délai déterminé, de sorte que cette signification tombe dans le champ d’application de l’article 9, paragraphe 1er, du règlement. La date de la signification est partant celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.2 Dans son arrêt du 9 février 2006 (affaire C-473/01, Plumex/Young Sports NV)3 la CJCE a dit pour droit que le Règlement (CE) N° 1384/2000 [qui a été remplacé par le Règlement N° 1393/2007] n’établit aucune hiérarchie entre les moyens de signification qu’il prévoit et, qu’en cas de cumul des moyens de signification, le point de départ d’un délai de procédure lié à l’accomplissement d’une signification est déterminé par la date de la première signification valablement effectuée.

En application de ces principes, c’est la date du 21 juin 20244, date de réception par les demandeurs en cassation des courriers recommandés, dont il y a lieu de tenir compte pour apprécier si le délai pour introduire un pourvoi en cassation a été respecté.

Le dies a quo étant le 21 juin 2024, minuit, le dies ad quem, jour où le délai de deux mois et quinze jours a expiré, était le samedi 7 septembre 2024, minuit.

Conformément à la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle le 16 mai 19725, le délai était prorogé au premier jour ouvrable, qui était le lundi 9 septembre 2024.

Dès lors le mémoire en cassation signifié le 17 septembre 2024 à la défenderesse en cassation et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 18 septembre 2024 n’est pas intervenu endéans le délai de deux mois et quinze jours prévu à l’article 7, alinéas 1 et 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Le pourvoi est tardif.

1 à titre d’exemple : Cass. n ° 48 / 14 du 8.5.2014, n° 3340 du registre, unique moyen 2 Cf. Cass. n° 69 / 2018 du 28.06.2018, n° 3946 du registre, sur la recevabilité du pourvoi ; Cass. n° 55 / 2021 du 01.04.2021,n° CAS-2020-00041 du registre , 3e moyen 3 Cet arrêt est régulièrement cité par votre Cour, notamment dans les deux arrêts cités dans la note précédente 4 Pièce n°27 de la farde de la société KLEYR GRASSO 5 Cette convention a été approuvée au Luxembourg par une loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972 ; 2) modification de la législation sur la computation des délais Conclusion Le pourvoi est irrecevable pour tardiveté.

Pour le Procureur Général d’Etat, Le procureur général d’Etat adjoint Marie-Jeanne Kappweiler 6


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82/25
Date de la décision : 15/05/2025

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2025-05-15;82.25 ?

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