La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2023 | LUXEMBOURG | N°48174C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 23 mai 2023, 48174C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 48174C ECLI:LU:CADM:2023:48174 Inscrit le 14 novembre 2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 23 mai 2023 Appel formé par Monsieur (B) et consort, …, contre un jugement du tribunal administratif du 4 octobre 2022 (n° 41975a du rôle) dans un litige les opposant à une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

-------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 48174C ECLI:LU:CADM:2023:48174 Inscrit le 14 novembre 2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Audience publique du 23 mai 2023 Appel formé par Monsieur (B) et consort, …, contre un jugement du tribunal administratif du 4 octobre 2022 (n° 41975a du rôle) dans un litige les opposant à une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numéro 48174C du rôle, déposé au greffe de la Cour administrative le 14 novembre 2022 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, au nom et pour compte de Monsieur (B) et de son épouse, Madame (D), demeurant ensemble à L-… …, …, …, dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg le 4 octobre 2022 (n° 41975a du rôle), par lequel ledit tribunal reçut en la forme leur recours tendant à la réformation de la décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 17 août 2018 (n° (….) du rôle) ayant rejeté leur réclamation contre le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2017, émis le 25 avril 2018, au fond, le déclara non justifié et en débouta les demandeurs, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation et condamna les demandeurs aux frais et dépens de l’instance ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 décembre 2022 par Monsieur le délégué du gouvernement Sandro LARUCCIA ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 9 janvier 2023 par Maître Jean-Marie BAULER pour compte de Monsieur (B) et de Madame (D) ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jonathan HOLLER, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, et Monsieur le délégué du gouvernement Tom KERSCHENMEYER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 23 février 2023.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A la suite du dépôt, le 3 avril 2018, par Monsieur (B) et son épouse, Madame (D), ci-après les « époux (B-D) », de la déclaration de l’impôt sur le revenu pour l’année fiscale 2017, le bureau d’imposition ……. de l’administration des Contributions directes émit, en date du 25 avril 2018, à leur encontre le bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 2017.

Par courrier de leur mandataire du 4 juillet 2018, les époux (B-D) adressèrent au directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après le « directeur », une réclamation contre ledit bulletin.

Par décision du 17 août 2018, répertoriée sous le numéro (….) du rôle, le directeur rejeta comme non fondée la réclamation des époux (B-D) aux motifs suivants :

« (…) Vu la requête introduite le 11 juillet 2018 par Me Jean-Marie Bauler, au nom des époux, le sieur (B) et la dame (D), demeurant à L-… …, pour réclamer contre le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2017, émis le 25 avril 2018 ;

Vu le dossier fiscal ;

Vu les §§ 228 et 301 de la loi générale des impôts (AO) ;

Considérant que la réclamation a été introduite par qui de droit (§ 238 AO), dans les forme (§ 249 AO) et délai (§ 245 AO) de la loi, qu’elle est partant recevable ;

Considérant que les réclamants contestent que les montants annuels maxima déductibles des cotisations versées à une caisse d’épargne-logement soient fixés en fonction de l’âge du souscripteur ;

Considérant qu’en vertu du § 243 AO, une réclamation régulièrement introduite déclenche d’office un réexamen intégral de la cause, sans égard aux conclusions et moyens des réclamants, la loi d’impôt étant d’ordre public ;

qu’à cet égard, le contrôle de la légalité externe de l’acte doit précéder celui du bien-fondé ;

qu’en l’espèce la forme suivie par le bureau d’imposition ne prête pas à critique ;

Considérant que les réclamants s’expriment comme suit à l’endroit de leur requête :

« Dans le bulletin d’imposition litigieux, le bureau d’imposition de ……. a retenu pour les « cotisations versées à une caisse d’épargne logement » le montant de 2.016.- €, soit trois fois (le ménage ayant un enfant à charge) le montant du plafond (672.-€) prévu pour les souscripteurs de plus de 40 ans.

Les contribuables de 18 à 40 ans peuvent bénéficier d’un doublement dudit plafond portant ce dernier à 1.344.-€.

Mes mandants contestent cette décision qui est fondée sur un texte en contradiction non seulement avec la loi, mais aussi avec l’article 10bis de la Constitution. » Considérant que les requérants estiment qu’il serait inique de fixer les plafonds déductibles des cotisations versées à une caisse d’épargne-logement en fonction de l’âge du souscripteur ;

Considérant cependant qu’il n’appartient pas au directeur des contributions statuant au contentieux de se prononcer sur le bien-fondé des lois ni d’ailleurs sur leur conformité à la Constitution mais uniquement sur leur application ; qu’il appartient au seul pouvoir législatif de modifier ou d’adapter une disposition légale contenant une prétendue discrimination (cf. Tribunal administratif, 29.10.2008, n°24134) ; qu’il échet donc de vérifier si le montant des cotisations litigieuses déduites par le bureau d’imposition a été déterminé en conformité avec l’article 111 de la loi concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.) ;

Considérant que suivant un certificat émis par la caisse d’épargne-logement « BHW Bausparkasse », le montant des cotisations susceptibles de déduction en 2017 s’élève à … euros ;

Considérant qu’au vœu de l’article 111, alinéa 1er, littéra c L.I.R. sont déductibles comme dépenses spéciales les cotisations versées à des caisses d’épargne-logement agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre des Etats membres de l’Union Européenne en vertu d’un contrat d’épargne-logement souscrit en vue de financer la construction, l’acquisition ou la transformation d’un appartement ou d’une maison utilisés pour les besoins personnels d’habitation, y compris le prix du terrain, ainsi que le remboursement d’obligations contractées aux mêmes fins ;

Considérant que l’alinéa 5 du prédit article prévoit que : « Les montants annuels maxima déductibles des cotisations visées à l’alinéa 1, lettre c), sont fixés comme suit en fonction de l’âge accompli du souscripteur au début de l’année d’imposition :

Âge Montant annuel maximum déductible de 18 à 40 ans accomplis 1.344 euros dans les autres cas 672 euros La détermination du plafond majoré de 1.344 euros est fonction de l’âge du souscripteur adulte le plus jeune.

La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122. » Considérant que le réclamant, souscripteur du contrat d’épargne-logement, est âgé de 56 ans au début de l’année d’imposition litigieuse, de sorte que le plafond déductible s’élève en l’espèce à (3 x 672 i.e.) 2.016 euros ;

Considérant qu’il en résulte que c’est par une juste application de la loi que le bureau d’imposition n’a pas accordé le plafond majoré de (3 x 1.344 i.e.) 4.032 euros pour l’année litigieuse ;

Considérant que pour le surplus, l’imposition est conforme à la loi et aux faits de la cause et n’est d’ailleurs pas autrement contestée ;

PAR CES MOTIFS reçoit la réclamation en la forme, la rejette comme non fondée. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 novembre 2018, les époux (B-D) firent introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision directoriale précitée du 17 août 2018, ainsi que contre le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2017, émis à leur encontre le 25 avril 2018.

Dans son jugement du 5 février 2020, le tribunal déclara le recours en réformation, sinon en annulation dirigé contre le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2017 irrecevable, reçut le recours en réformation dirigé contre la décision directoriale du 17 août 2018 en la forme et dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation. Quant au fond, le tribunal soumit, avant tout autre progrès en cause, à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

« L’article 111, paragraphes (1), c) et (5) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, en tant qu’il prévoit le dédoublement des montants maximum des cotisations déductibles fiscalement en vertu d’un contrat d’épargne-logement pour les seuls contribuables de moins de quarante ans, est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution ? ».

Par arrêt du 13 novembre 2020 (n° 00159 du registre), la Cour constitutionnelle jugea que l’article 111, paragraphe (5), de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ci-après la « LIR », est conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution.

Dans son jugement du 4 octobre 2022, le tribunal déclara le recours non justifié et en débouta les demandeurs, rejeta la demande formulée par les demandeurs tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure et condamna ces derniers aux frais et dépens de l’instance.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 14 novembre 2022, les époux (B-D) ont régulièrement interjeté appel contre le jugement précité.

Arguments des parties Premièrement, les appelants invoquent la violation de l’article 1er de la loi du 28 novembre 2006 portant transposition de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, ci-après respectivement la « loi du 28 novembre 2006 » et la « directive 2000/43 », et qui prévoit que « Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite ».

Or, selon les appelants, l’article 111, paragraphe (1), point c), et paragraphe (5), LIR violerait la loi du 28 novembre 2006 en instaurant une discrimination fondée sur l’âge. Les appelants soutiennent que ce serait donc à bon droit que les premiers juges auraient retenu qu’en vertu de la loi du 28 novembre 2006, toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur l’âge serait interdite.

Les appelants déduisent que la seule question serait de savoir si la discrimination instaurée par l’article 111, paragraphe (1), point c), et paragraphe (5), LIR était justifiée ou non par un objectif légitime et si cette mesure discriminatoire était une mesure appropriée et strictement nécessaire. Les appelants sont toutefois d’avis que si cette mesure poursuivait un objectif légitime, à savoir l’accès d’une certaine catégorie de la population au logement, elle ne serait ni appropriée ni strictement nécessaire. Les appelants soutiennent que les critères de proportionnalité et de nécessité devraient être appréciés in concreto. Or, actuellement, au vu des conditions du marché immobilier au Luxembourg, il serait difficilement concevable que les primo-accédants seraient des personnes rentrant tous dans la catégorie d’âge de « 18 à 40 ans accomplis ».

Deuxièmement, les appelants invoquent la violation du principe de la libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne qui découlerait de l’article 3, paragraphe (2), du Traité sur l’Union européenne, ci-après le « TUE », et du principe de non-discrimination de l’article 10 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après le « TFUE ».

Selon les appelants, les primo-accédants de plus de 40 ans souhaitant s’installer au Luxembourg subiraient une entrave, un désavantage particulier quant à leur liberté de circulation. Dès lors, les appelants estiment nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, ci-après la « CJUE », concernant la compatibilité de l’article 111, paragraphe (1), point c), et paragraphe (5), LIR avec le principe de la libre circulation. Les appelants suggèrent donc à la Cour de surseoir à statuer et de soumettre à la CJUE la question préjudicielle formulée comme suit :

« L’article 111 , paragraphe 5, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, en tant qu’il prévoit le dédoublement des montants maxima des cotisations déductibles fiscalement en vertu d’un contrat d’épargne-logement pour seuls contribuables de dix-huit à quarante ans accomplis au début de l’année d’imposition, est-il conforme au principe de la libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne (article 3 (2) du TUE, article 21 du TFUE) et au principe de non-discrimination (article 10 du TFUE ? ».

De plus, les appelants soutiennent que la disposition litigieuse violerait aussi le principe de la libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne découlant de l’article 3, paragraphe (2), TFUE et de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, ci-après la « Charte ».

C’est pourquoi, ils suggèrent à la Cour de soumettre à la CJUE une deuxième question préjudicielle formulée comme suit :

« L’article 111, paragraphe 5, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, en tant qu’il prévoit le dédoublement des montants maxima des cotisations déductibles fiscalement en vertu d’un contrat d’épargne-logement pour les seuls contribuables de dix-huit à quarante ans accomplis au début de l’année d’imposition, est-il conforme au principe de la libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne (article 3 (2) du TUE, article 21 du TFUE) et à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE ? ».

Enfin, les appelants soutiennent que les dispositions de l’article 111 LIR violeraient l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après la « CEDH », et l’article 1er du Protocole n° 12 à la CEDH. Ils font valoir que l’article 111, paragraphe (1), point c), et paragraphe (5), LIR rentrerait dans le champ d’application de la CEDH en tant qu’il porterait atteinte aux droits et libertés reconnus par cette dernière et serait soumis à ce titre aux dispositions en matière d’interdiction des discriminations conformément à l’article 14 de la CEDH et à l’article 1er du Protocole n° 12 à la CEDH.

Dans leur mémoire en réplique, les appelants soutiennent à nouveau que la limite d’âge imposée par la législation litigieuse créerait un désavantage particulier pour les primo-accédants de plus de 40 ans. Selon les appelants, la limite d’âge serait disproportionnée, voire discriminatoire alors que la limitation aux seuls primo-accédants, sans considération de leur âge aurait été davantage proportionnée.

Les appelants font valoir que la capacité financière serait étrangère à l’âge des personnes. Ils soulignent que ce seraient les primo-accédants qui auraient des capacités financières plus réduites que les ménages qui seraient déjà propriétaires d’un bien.

Les appelants considèrent également que ce serait à tort que la partie étatique entend voir écarter l’application du principe de la libre circulation des personnes et de la Charte. Ils font valoir que les libertés de circulation s’appliqueraient aux mesures nationales indépendamment de l’existence d’un acte d’harmonisation. Selon eux, une mesure qui viserait à restreindre une liberté de circulation devrait, en tant que telle, être vue comme une mise en œuvre du droit de l’Union et devrait donc être conforme à la Charte.

La partie étatique soutient que ce serait à tort que les appelants invoquent la loi du 28 novembre 2006. Selon l’Etat, cette loi ne pourrait pas trouver application au cas de l’espèce et prévoirait elle-même des différences de traitement, notamment aux alinéas 2 et 3 de l’article 2.

L’Etat soutient que la disposition litigieuse ne concernerait pas un accès égalitaire à un logement, mais plafonnerait simplement la déduction maximale d’une cotisation, qualifiée fiscalement de dépense spéciale, versée à une caisse ou compagnie d’épargne-logement.

L’Etat réfute tout lien entre, d’une part, l’acquisition ou le droit à l’accès à un logement et, d’autre part, la déduction plafonnée des cotisations en fonction de l’âge.

Selon la partie étatique, les appelants ne démontreraient pas le rapport entre la différenciation de la déductibilité des cotisations et l’accès au logement et n’apporteraient pas non plus la preuve que cette différenciation les aurait personnellement, matériellement et réellement empêchés d’accéder à un logement. La partie étatique souligne que la disposition litigieuse ne serait qu’une disposition dans un ensemble de mesures qui viserait à favoriser l’accès au logement.

Concernant la critique des appelants qui remettrait en cause le caractère approprié de l’article 111, paragraphe (1), point c), et paragraphe (5), LIR, la partie étatique rappelle que la loi du 28 novembre 2006 prévoirait une limitation à l’article 1er, paragraphe (2), sous b. in fine, en prenant en considération que le critère ou la pratique puisse être objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.

L’Etat, en s’appuyant sur la décision de la Cour constitutionnelle, conclut que la différenciation trouverait sa justification en ce que, hormis les principes de la légalité et de l’égalité de l’impôt, ancrés à l’article 101 de la Constitution, en matière fiscale, le principe directeur guidant les mesures et réformes fiscales serait toujours la capacité contributive du contribuable et que la répartition de l’impôt devrait donc se faire en fonction des revenus et richesses, plutôt que sur base de leur consommation individuelle. Selon l’Etat, les capacités contributives d’une personne au début de sa carrière professionnelle seraient plus faibles qu’au moment qui se rapprocherait de son départ à la retraite. Ceci justifierait donc un plafond déductible plus élevé pour les contribuables ayant jusqu’à 40 ans accomplis, puisque cette déduction réduirait leur revenu imposable et donc leur cote d’impôt.

L’Etat évoque également les conséquences négatives qu’aurait la reconnaissance de la disposition litigieuse comme une disposition discriminante, puisque cela risquerait de créer de l’insécurité juridique et une charge budgétaire pour l’Etat.

Concernant les questions préjudicielles proposées par les appelants, la partie étatique soutient que le droit communautaire ne s’occuperait que des situations présentant des liens transfrontaliers, ce qui ne correspondrait pas à la situation en l’espèce.

D’après l’Etat, les appelants se contenteraient de citer les dispositions du droit européen sans démontrer pourquoi les dispositions citées seraient d’application directe dans l’ordonnancement juridique luxembourgeois. La partie étatique argue que l’article 21 de la Charte ne devrait s’imposer aux Etats membres que lorsqu’ils mettraient en œuvre le droit de l’Union, tel que précisé à l’article 51 de la Charte. En l’espèce, la disposition litigieuse ne proviendrait pas du droit de l’Union, de sorte que les questions préjudicielles soumises par les appelants seraient à rejeter.

En ordre subsidiaire, la partie étatique précise que dans l’hypothèse où la Cour venait à considérer que l’article 111, paragraphe (1), point c), et paragraphe (5), LIR mettrait en œuvre le droit de l’Union, l’article 52 de la Charte indiquerait que toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la Charte devrait respecter le principe de proportionnalité et être nécessaire au regard des objectifs d’intérêt général.

Enfin, la partie étatique réfute les arguments des appelants fondés sur la CEDH en invoquant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ci-après la « CourEDH », qui aurait retenu qu’une mesure prise dans un souci de justice sociale peut échapper à la violation de l’article 14 de la CEDH, comme par exemple en matière de politique sociale ou économique concernant le régime fiscal visant à promouvoir le mariage. En renvoyant vers les conclusions de la Cour constitutionnelle, l’Etat soutient que la différence de traitement l’article 111, paragraphe (1), point c), et paragraphe (5), LIR procéderait d’une différenciation rationnellement justifiée, raisonnable et proportionnelle au but poursuivi.

Analyse de la Cour Quant à la loi du 28 novembre 2006 La loi du 28 novembre 2006 prévoit dans son article 1er, paragraphe (1), l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte du fait notamment de l’âge et précise dans son article 1er, paragraphe (2), points a) et b), la notion de la « discrimination » :

« Art. 1er (1) Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie est interdite.

(2) Aux fins du paragraphe (1):

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés au paragraphe (1);

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires ».

De plus, l’article 2, paragraphe (1), précise le champ d’application de la loi par rapport aux personnes y soumises et inclut dans le champ des domaines visés notamment l’accès au logement :

« (1) La présente loi s’applique à toutes les personnes, tant publiques que privées, physiques ou morales, y compris les organismes publics en ce qui concerne:

(…) h) l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, à la disposition du public, y compris en matière de logement ».

Les appelants, suivis par les premiers juges, soutiennent que l’article 111, paragraphe (1), point c), et paragraphe (5), LIR tombe dans le champ d’application de l’article 2, paragraphe (1), point h), de la loi du 28 novembre 2006.

En premier lieu, la Cour se doit de constater que la loi du 28 novembre 2006 transpose certes la directive 2000/43, mais se situe dans la hiérarchie interne des normes juridiques au même niveau de la loi ordinaire que la LIR. Cette loi transpose ainsi certes les dispositions de la directive 2000/43 en en imposant le respect par toutes les dispositions générales hiérarchiquement inférieures et les actes individuels adoptés par les personnes visées par ladite directive, mais ne restreint par contre pas la discrétion du législateur d’adopter ultérieurement une autre loi ordinaire qui s’écarterait, dans un certain domaine, du contenu de la loi du 28 novembre 2006. La question de la conformité de la loi ultérieure aux dispositions de la directive 2000/43 devrait être discutée par rapport à la directive elle-même, mais non pas par rapport à la loi du 28 novembre 2006. Or, tel est précisément le cas en l’espèce, puisque l’article 111, paragraphe (5), LIR a été introduit dans sa teneur critiquée par les appelants par la loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017.

En deuxième lieu, la disposition litigieuse adoptée dans le cadre de la réforme fiscale 2017 ne constitue pas à titre isolé une disposition ayant directement pour objet de réglementer l’accès au logement public ou privé ou de conditionner l’attribution de logements par des autorités publiques. En effet, même si cette disposition, prise ensemble avec d’autres mesures de la réforme fiscale, a incontestablement pour vocation de favoriser l’acquisition, la construction, respectivement la transformation d’un bien immobilier, la souscription d’un contrat d’épargne-logement et l’accumulation d’une épargne à travers les cotisations versées ne constituent qu’une simple étape préalable vers l’accès à la propriété. Ainsi, le régime différencié de déduction des cotisations d’épargne-logement comme dépenses spéciales ne discrimine pas entre les personnes de différents groupes d’âge dans leur capacité à accéder à un logement. Finalement, ni la directive 2000/43, ni la loi du 28 novembre 2006 ne fournissent une définition de la notion de l’accès au logement, mais l’article 31 de la Charte sociale européenne révisée du Conseil de l’Europe précise que l’accès au logement signifie des logements en quantité, qualité et prix conformes aux besoins sociaux et la baisse régulière du nombre de personnes sans-abri. Ainsi, une simple incitation à l’épargne en vue d’une acquisition future d’une habitation ne préjuge pas de la faculté de se loger ou d’accéder à un logement.

C’est partant à tort que les premiers juges ont retenu que les dispositions de l’article 111, paragraphe (1), point c), et paragraphe (5), LIR rentrent dans le champ d’application de la loi du 28 novembre 2006 et qu’ils ont entendu procéder à l’examen de sa conformité aux principes énoncés par cette loi. C’est pareillement à tort que les appelants mettent en avant une non-conformité de l’article 111, paragraphe (1), point c), et paragraphe (5), LIR à la loi du 28 novembre 2006.

Les moyens afférents des appelants sont dès lors à écarter.

Quant au droit de l’Union Quant à la question de l’application des règles du TFUE par rapport à des situations purement internes, la jurisprudence de la CJUE retient de manière constante que « les dispositions du traité en matière de libre circulation ne peuvent pas être appliquées à une situation purement interne à un Etat membre » (CJUE 28 mars 1979, aff. C-175/78, Saunders, point 11 ; CJUE, 14 juillet 1994, C-379/92, Peralta, point 27).

Ainsi, selon la jurisprudence de la CJUE, l’existence d’une situation purement interne à un Etat membre exclut d’emblée l’application du TFUE, ce qui rend impossible l’invocation des droits et avantages découlant notamment des libertés fondamentales y prévues.

La CJUE a précisé que par situations purement internes, il faut entendre les situations dont « tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul Etat membre », (CJUE 22 septembre 1992, aff. C-153/91, Petit, points 8-9 ; CJUE, 14 juillet 1994, C-379/92, Peralta, point 27). Par conséquent, l’exercice du droit de libre circulation présuppose le franchissement d’une frontière ou plus généralement l’existence d’un lien quelconque avec un autre Etat membre qui, d’ailleurs, peut être entendu dans un sens assez large en visant notamment l’acquisition d’un diplôme, une résidence ou l’exercice antérieur d’une activité professionnelle ou d’un emploi salarié dans un autre Etat membre. En ce qui concerne plus particulièrement la libre circulation des personnes, la CJUE a conclu à l’existence d’une situation interne dès lors que la situation de la personne tentant de se prévaloir des règles communautaires à l’encontre de l’Etat membre dont elle est ressortissante ne peut être assimilée à celle d’un étranger.

En l’espèce, les appelants ne rapportent pas la preuve que leur situation aurait impliqué le franchissement d’une frontière ou qu’elle présenterait un autre lien d’extranéité avec un autre Etat membre qui pourrait la faire rentrer dans le champ d’application du TFUE. Ils invoquent une situation hypothétique, qui ne leur est pas personnelle, et dans laquelle une personne ressortissante d’un autre Etat membre subirait une entrave pour pouvoir se loger au Grand-Duché de Luxembourg du fait des dispositions litigieuses.

La situation des appelants étant purement interne au Grand-Duché du Luxembourg, les arguments des appelants visant à invoquer les libertés de circulation sont partant à écarter.

Les appelants ne se prévalent pas non plus de dispositions particulières du droit de l’Union européenne qui seraient applicables même dans des situations purement internes.

Ensuite, en ce qui concerne le champ d’application de la Charte, celui-ci est défini à l’article 51, paragraphe 1, aux termes duquel les dispositions de la Charte s’adressent aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union :

« Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités ».

Ainsi, les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de telles situations.

En l’espèce, en présence d’une situation purement interne à un Etat membre par rapport à laquelle aucune disposition particulière du droit de l’Union ne trouve application, l’article 111, paragraphe (1), point c), et paragraphe (5), LIR l ne constitue pas une mise en œuvre du droit de l’Union, de sorte que la Charte n’est pas applicable et les arguments des appelants la prenant comme base sont inopérants.

Il s’ensuit que les moyens des appelants fondés sur le non-respect du droit de l’Union européenne sont à rejeter.

Quant à la CEDH En ce qui concerne l’application de la CEDH, le principe de non-discrimination est instauré à l’article 14 dans les termes suivants :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

A titre liminaire, il faut rappeler que l’article 14 de la CEDH ne consacre qu’une interdiction limitée puisqu’elle ne concerne que les droits garantis par les autres dispositions de la CEDH. Ainsi, l’article 14 seul ne peut être invoqué à titre isolé.

La CourEDH a précisé dans son arrêt du 23 juillet 1968 (requête n° 1474/62,1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 et 2126/64, affaire linguistique belge) que l’article 14 n’interdit pas d’éventuelles distinctions de traitement dans l’exercice des droits et libertés, mais que l’interdiction de discrimination concerne uniquement les distinctions arbitraires qui seules constituent une discrimination. En revanche, si une distinction est fondée sur une justification objective et raisonnable et si elle se caractérise par un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, elle ne constitue pas une discrimination au sens de cette disposition.

De plus, la CourEDH a jugé dans son arrêt du 26 octobre 2021 (requête n° 32934/19, Šaltinytė c. Lituanie) qu’il n’y avait pas de violation de l’article 14 de la CEDH combiné avec l’article 1er du Protocole n° 1 à la CEDH malgré la différence de traitement fondée sur l’âge pour pouvoir prétendre à l’aide au logement destinée aux « jeunes familles », la limite d’âge dans l’affaire citée ayant été de 35 ans. La CourEDH a estimé que la différence de traitement était justifiée, poursuivait un but légitime et qu’il y avait une proportionnalité entre les moyens déployés et le but visé.

Il est vrai que le Protocole n° 12 à la CEDH étend le champ de l’interdiction de la discrimination prévu par l'article 14 de la CEDH, en garantissant l’égalité de traitement dans la jouissance de tout droit prévu par la loi, de sorte à instaurer une interdiction générale de discrimination dans son article 1er libellé comme suit :

« La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1. ».

Or, la notion de la discrimination visée par cette disposition est à interpréter dans le même sens qu’une différence de traitement est discriminatoire si elle manque de justification raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but visé (CourEDH, 6 déc. 1999, avis sur le projet de Protocole n° 12).

En ce qui concerne ces deux exigences de l’existence d’un but légitime et du respect d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but visé, découlant tant de l’article 14 de la CEDH que de l’article 1er du Protocole n° 12 à la CEDH, la Cour constitutionnelle a retenu dans son arrêt susvisé du 13 novembre 2020 que « La volonté du législateur de traiter de manière plus favorable les souscripteurs qui n’ont pas dépassé l’âge de 40 ans accomplis au début de l’année d’imposition que ceux plus âgés procède du constat que les premiers disposent en règle générale de capacités financières plus réduites que les seconds.

Cette différence de traitement procède d’une différenciation rationnellement justifiée qui se trouve dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but poursuivi ».

La Cour constitutionnelle a partant conclu de manière univoque que la différence de traitement instaurée par le législateur à travers l’article 111, paragraphe (1), point c), et paragraphe (5), LIR entre les souscripteurs d’un contrat d’épargne-logement qui n’ont pas dépassé l’âge de 40 ans accomplis et ceux qui l’ont dépassé en ce qui concerne le plafond de déduction des cotisations versées dans le cadre d’un tel contrat, a une justification raisonnable et proportionnelle avec le but légitimement poursuivi. Même si la Cour constitutionnelle a abouti à cette conclusion dans le cadre de son analyse par rapport à l’article 10bis de la Constitution, la similitude des critères découlant de l’article 14 de la CEDH et de l’article 1er du Protocole n° 12 à la CEDH amène nécessairement la Cour à faire sienne cette analyse également à l’égard de ces deux dernières dispositions.

Il s’ensuit que l’article 111, paragraphe (1), point c), et paragraphe (5), LIR ne se heurte pas au principe de non-discrimination consacré par l’article 14 de la CEDH et l’article 1er du Protocole n° 12 à la CEDH et que les moyens afférents des appelants sont à rejeter.

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel sous examen n’est justifié en aucun de ses moyens, de sorte que les appelants en sont à débouter et que le jugement entrepris est à confirmer.

Les appelants demandent encore à la Cour de « condamner la partie étatique à payer à la partie de Maître Jean-Marie BAULER une partie des sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens, pour les frais et honoraires d’avocat ainsi que les frais de déplacement et les faux frais exposés (copies, taxes, timbres, téléphone, etc.) qu’il serait inéquitable de laisser à son unique charge, compte tenu de l’attitude adverse ayant conduit au litige » en évaluant cette demande à 1.250 € pour la première instance et au même montant pour l’instance d’appel.

Cette demande, même si les appelants ne la qualifient pas comme telle, tend en substance à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cependant, au vu de l’issue du litige et à défaut d’éléments qui rendraient inéquitable le fait de laisser à charge des appelants les frais par eux exposés et non compris dans les dépens, cette demande est à rejeter.

PAR CES MOTIFS la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’appel du 14 novembre 2022 en la forme, au fond, le dit non fondé et en déboute les appelants, partant, confirme le jugement entrepris du 4 octobre 2022, rejette la demande de Monsieur (B) et de Madame (D) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure de … € pour la première instance et du même montant pour l’instance d’appel, condamne ces derniers aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu à l’audience publique du 23 mai 2023 au local ordinaire des audiences de la Cour par le premier conseiller Serge SCHROEDER, en présence du greffier assumé de la Cour …..

s. … s. SCHROEDER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 23 mai 2023 Le greffier de la Cour administrative 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48174C
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-05-23;48174c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award