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23/05/2023 | LUXEMBOURG | N°47793C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 23 mai 2023, 47793C


0GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 47793C du rôle ECLI:LU:CADM:2023:47793 Inscrit le 5 août 2022

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Audience publique du 23 mai 2023 Appel formé par Monsieur (T), …, contre un jugement du tribunal administratif du 4 juillet 2022 (n° 45723 du rôle) dans un litige l’opposant à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale

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Vu l’acte d'appel inscrit s...

0GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 47793C du rôle ECLI:LU:CADM:2023:47793 Inscrit le 5 août 2022

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Audience publique du 23 mai 2023 Appel formé par Monsieur (T), …, contre un jugement du tribunal administratif du 4 juillet 2022 (n° 45723 du rôle) dans un litige l’opposant à une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale

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Vu l’acte d'appel inscrit sous le numéro 47793C du rôle et déposé au greffe de la Cour administrative le 5 août 2022 par Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur (T), né le … à … (Afghanistan), de nationalité afghane, demeurant à L-… …, …, …, dirigé contre le jugement rendu le 4 juillet 2022 (n° 45723 du rôle) par lequel le tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg l’a débouté de son recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 27 janvier 2021 portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et ordre de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 2022 par Monsieur le délégué du gouvernement Jeff RECKINGER ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Sur le rapport du magistrat rapporteur, l’affaire a été prise en délibéré sans autres formalités à l’audience publique du 8 novembre 2022.

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1Le 26 avril 2019, Monsieur (T) introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après le « ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après la « loi du 18 décembre 2015 ».

Ses déclarations sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée – police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Le même jour, il fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride.

Les 24 juillet et 2 septembre 2019, il fut encore entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 27 janvier 2021, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé envoyé le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après le « ministre », informa Monsieur (T) que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme non fondée.

La décision, qui comporte encore un ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours à son égard, est libellée de la façon suivante :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite le 26 avril 2019 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 26 avril 2019, le rapport d’entretien Dublin III du 26 avril 2019, le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 24 juillet et 2 septembre 2019 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, ainsi que les documents versés à l’appui de votre demande de protection internationale.

Il convient de noter que vous avez présenté votre carte d’identité afghane ainsi qu’une copie d’une lettre de menace émanant des Talibans. Il convient toutefois de souligner que l’Unité de Police à l’Aéroport est arrivée à la conclusion qu’il s’agit d’une carte d’identité falsifiée. Il convient dès lors de souligner que votre identité n’est pas établie et reste sujette à caution.

2Monsieur, il ressort de votre dossier administratif que vous seriez né et que vous auriez vécu dans le quartier de (….) dans le district (….), dans la province de (….). Vous déclarez que vous y auriez vécu avec votre famille jusqu’à la disparition de votre père. Suite à la disparition de ce dernier, vous auriez vendu votre maison familiale et votre magasin et vous vous seriez installé avec votre mère et vos deux frères à (….) pour une période de trois à quatre mois.

En ce qui concerne les motifs de votre départ, vous indiquez avoir peur d’être enlevé, voire tué par les Talibans pour avoir refusé de collaborer avec eux. Vous expliquez que votre père aurait eu une (….) à (….), et qu’une nuit, vous auriez été interpellé par des personnes armées, alors que vous auriez été en train de fermer le magasin. Ces personnes auraient enlevé votre père, et il ne serait revenu à la maison que deux jours plus tard. Il vous aurait raconté qu’il aurait été mandaté par ces personnes pour placer des explosifs dans le but d’assassiner un certain (K). Vous précisez que cette personne travaillerait pour l’Etat afghan, qu’il serait un représentant de la province de (….) et responsable de la Fédération de (S) d’Afghanistan.

Votre père aurait accepté sans néanmoins avoir eu l’intention de l’exécuter. Les personnes non autrement identifiées que vous supposez qu’il se serait agi de Talibans, auraient expliqué à votre père qu’elles allaient lui déposer la bombe quelques jours plus tard.

Vous continuez vos dires, en indiquant que malgré le fait que les ravisseurs auraient interdit à votre père à se confier à quelqu’un, il aurait fini par aller voir le chef du quartier, et puis le chef du district. Ce dernier aurait accepté de positionner quatre policiers aux alentours du magasin afin de pouvoir intercepter la bombe au moment de sa livraison. Toutefois, personne ne serait venu le jour convenu et les policiers auraient qualifié les dires de votre père comme étant une fausse alerte.

Toutefois, vous expliquez que cette même nuit, vers deux heures du matin, des personnes armées seraient venues à votre domicile et auraient attaqué votre père. Vous indiquez que vous auriez essayé d’intervenir afin d’aider votre père mais que vous auriez écopé des coups de crosse et des coups de couteau. Vous auriez alors perdu connaissance. Vous précisez que quand vous auriez repris connaissance, votre mère vous aurait expliqué que votre père aurait de nouveau été enlevé.

Monsieur, vous indiquez que malgré le fait que votre mère aurait déposé une plainte après l’enlèvement de votre père, rien ne se serait passé et qu’une vingtaine de jours après sa disparition vous auriez repris les activités du magasin. Toutefois, vous indiquez que quelque temps plus tard vous auriez été contacté par des personnes inconnues qui vous auraient indiqué qu’une lettre vous étant destinée aurait été déposée dans le magasin. Cette lettre aurait été écrite en langue Pashtoun et vous auriez dû aller voir le chef du district pour qu’il vous la traduise alors que vous ne parlez pas cette langue. Le chef du district vous aurait alors conseillé de quitter l’Afghanistan, étant donné qu’il s’agirait d’une lettre de menace, qui vous ordonnerait d’atteindre à la vie de (K) à la place de votre père.

Vous déclarez que vous auriez alors vendu votre maison et le magasin avec l’aide de votre mère, et vous vous seriez installé à (….), avant de définitivement quitter l’Afghanistan, quatre mois plus tard.

Vous ajoutez encore que vous seriez sans nouvelles de votre père jusqu’à ce jour.

32. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l’article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d’une part le statut de réfugié et d’autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

 Quant à la crédibilité de votre récit Avant tout autre développement, je suis amené à remettre en cause la crédibilité de votre récit.

En effet, Monsieur vous indiquez que votre seul motif de fuite de votre pays d’origine serait votre crainte d’être tué par des personnes non autrement identifiées dont vous supposez qu’il pourrait s’agir de Talibans. Ces personnes auraient sollicité de votre père qu’il assassine un dénommé (K). Etant donné que votre père aurait averti le chef du district, les personnes auraient enlevé votre père et par la suite elles vous auraient contacté afin que vous effectueriez l’attentat à l’encontre de (K) à la place de votre père.

Il convient de prime abord de noter qu’il n’est pas crédible que les Talibans auraient choisi au hasard et fortuitement votre père afin qu’il commette pour eux un attentat. Aucun réseau criminel au monde ne prend le risque de choisir au hasard une personne dont ils ne connaissent rien pour la mandater de commettre des exactions pour leur compte. Ceci est d’autant plus vrai que la prétendue cible de ces personnes non autrement identifiées est une personne très haut placée et un réseau criminel qui souhaiterait s’attaquer à une telle personne ne choisirait pas l’auteur au hasard, les risques que la mission échoue seraient beaucoup trop élevés et le risque de se faire dénoncer encore plus élevé.

En ce qui concerne vos dires que suite au refus de votre père ils vous auraient choisi pour accomplir la mission, il convient de confirmer les doutes émis alors que le réseau criminel qui aurait choisi une personne pour accomplir un acte criminel ne mandaterait certainement pas le fils de la personne qui les aurait trahis.

Notons dans ce contexte que vous prétendez ensuite avoir refusé d’accomplir la mission mais que vous auriez pris le temps de vendre tous vos biens avant de partir à (….) où vous auriez encore séjourné pendant plusieurs mois.

Le simple fait d’affirmer que vous avez pris le temps de vendre vos biens c’est-à-dire votre maison et le magasin démontre clairement que vous n’étiez nullement dans le collimateur des personnes que vous qualifiez de Talibans. En effet une personne qui est réellement menacée par les Talibans pour les avoir dénoncés respectivement pour ne pas avoir accompli les ordres ne saurait prendre le temps pour vendre maison, magasin et bien alors que la seule chose qui lui importerait serait de sauver sa vie. En effet toute personne qui est réellement menacée par un groupement terroriste aurait comme seul but de se sauver. Le fait que vous ayez eu le temps de tout vendre alors que les Talibans auraient su où vous trouver démontre que vous n’auriez rien à craindre et que votre récit est inventé de toutes pièces.

A cela s’ajoute que selon les informations en nos mains le dénommé (K), ancien chef du conseil provincial de (….), ancien Ministre d’État chargé de la gestion des catastrophes (ANDMA), aujourd’hui employé au Ministère de la gestion nationale des catastrophes, est toujours vivant et en bonne santé et n’a pas été victime d’une quelconque tentative de meurtre.

4 Il y a encore lieu de souligner que la lettre de menace que vous avez remise au Ministère, n’est manifestement pas la même lettre de menace que vous auriez reçue avant de quitter votre pays d’origine. En effet, sur celle que vous avez remis, il y a marqué que vous seriez recherché « pour refus d’assistance aux forces de l’Emirat », tandis que les personnes n’ont autrement identifiées n’auraient pas pu savoir que vous alliez refuser le mandat au moment que vous auriez reçu la lettre de menace pour laquelle vous auriez quitté l’Afghanistan.

Votre récit n’étant pas crédible, aucune protection internationale ne vous est accordée.

Quand bien même votre récit serait crédible, il s’avère que vous ne remplissez pas les conditions pour l’octroi du statut de réfugié, respectivement pour l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.

 Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d’octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l’article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l’article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifié de réfugié : « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l’article 39 de la loi susmentionnée.

Monsieur, vous invoquez craindre en cas de retour dans votre pays d’origine de devenir victime de représailles de personnes non autrement identifiées dont vous estimez qu’il pourrait s’être agi de Talibans, qui auraient enlevé votre père, et qui vous auraient ordonné d’exécuter pour leur compte une personnalité importante en Afghanistan.

Toutefois, force est de constater que vos craintes sont dénuées de tout lien avec les critères énumérés dans le champ d’application de la Convention de Genève, à savoir votre race, votre nationalité, votre religion, votre appartenance à un groupe social ou vos opinions politiques, de sorte qu’on ne saurait retenir l’existence dans votre chef d’une persécution respectivement d’une crainte fondée de persécution. En effet, selon vos dires, le seul motif que les personnes non autrement identifiées auraient pu avoir pour vous tuer serait votre manque de collaboration.

5Il s’ensuit que la première des trois conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier du statut de réfugié fait défaut en l’espèce.

Quand bien même ces faits seraient à considérer comme étant liés à un des critères susmentionnés prévus par la Convention de Genève, il y a lieu de noter que vous indiquez avoir été contacté par téléphone par les personnes non autrement identifiées qui vous auraient ordonné de faire le travail que votre père n’aurait pas fait. Vous auriez également reçu de la part de ces mêmes personnes une prétendue lettre de menace. En effet, vous ne savez pas exactement ce qui serait écrit dans cette lettre, mais le chef de district vous aurait averti qu’il y aurait été écrit que si vous n’assassiniez pas le dénommé (K), votre vie serait en danger.

Toutefois, vous n’avez pas estimé votre situation suffisamment grave pour quitter immédiatement votre pays d’origine. En effet vous indiquez avoir quitté votre pays d’origine que quatre mois après la disparition de votre père et trois mois après avoir été personnellement menacé. En effet, vous auriez attendu que votre maison parentale et le magasin de votre père aient été vendus avant de quitter votre pays d’origine. Or, il est légitime d’attendre d’une personne se sentant réellement en danger qu’elle parte de son pays d’origine dès qu’elle a l’occasion de le faire, plutôt que d’attendre plusieurs mois. De plus, il ne ressort pas de vos dires que vous auriez eu un quelconque problème durant ces quatre mois.

Ainsi, des menaces verbales ou écrites, non suivies d’une quelconque agression physique et proférées par une personne privée, ne revêtent pas un degré de gravité tel à pouvoir être considérées comme des actes de persécution au sens de la Convention de Genève et de la Loi de 2015.

Il convient dès lors de conclure que vos craintes d’être tué ou enlevé par les personnes non autrement identifiées s’analysent en simples craintes hypothétiques. Or, soulignons que de simples craintes hypothétiques, qui ne sont basées sur aucun fait réel ou probable ne sauraient pas constituer des motifs visés par la Convention de Genève.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n’apportez aucun élément de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous auriez été persécuté, que vous auriez pu craindre d’être persécuté respectivement que vous risquez d’être persécuté en cas de retour dans votre pays d’origine, de sorte que le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

 Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l’article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L’octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi.

6L’article 48 définit en tant qu’atteinte grave « la peine de mort ou l’exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

En l’espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande de reconnaissance du statut du réfugié, et notamment que vous auriez peur d’être de subir le même sort que votre père, c’est-à-dire d’être enlevé voire pire pour ne pas vouloir exécuter un ordre provenant de personnes non autrement identifiées.

Toutefois, même si les personnes non autrement identifiées dont vous supposez qu’il s’agirait des Talibans vous auraient eu dans le collimateur il convient de noter que la population de la province de (….) s’élève à 4,3 millions d’habitants qui habitent une superficie de 4462 kilomètres carrés, voire presque deux fois la superficie du Grand-Duché de Luxembourg et que votre prétendu problème aurait eu lieu à (….), une ville éloignée d’environ 35 kilomètres de la province de (….). Ainsi, il n’est nullement établi que plus de trois mois après la prétendue menace dont il n’existe de surcroît aucune preuve que ces derniers pourraient encore être à votre recherche et qu’ils pourraient vous retrouver dans une autre province respectivement autre ville.

De plus, comme développé ci-dessus, vous n’avez pas estimé votre situation suffisamment grave pour quitter immédiatement votre pays d’origine, mais indiquez avoir quitté que quatre mois après la disparition de votre père et trois mois après avoir été personnellement menacé. Or, il est légitime d’attendre d’une personne se sentant réellement en danger qu’elle parte de son pays d’origine dès qu’elle a l’occasion de le faire, plutôt que d’attendre plusieurs mois. De plus, il ne ressort pas de vos dires que vous auriez eu un quelconque problème durant ces quatre mois.

Ainsi, cette prétendue crainte ne saurait emporter la conviction du Ministre que vous courriez un risque réel de subir des atteintes graves dans votre pays d’origine.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n’apportez aucun élément de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 précité, de sorte que le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

3. Quant à la fuite interne En vertu de l’article 41 de la Loi de 2015, le Ministre peut estimer qu’un demandeur n’a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d’origine, il n’y a aucune raison de craindre d’être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu’il est raisonnable d’estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays.

Ainsi, la conséquence d’une fuite interne présume que le demandeur puisse mener, dans une autre partie de son pays d’origine, une existence conforme à la dignité humaine. Selon les lignes directrices de l’UNHCR, l’alternative de la fuite interne s’applique lorsque la zone de réinstallation est accessible sur le plan pratique, sur le plan juridique, ainsi qu’en termes de sécurité.

7 En l’espèce, il ressort à suffisance de vos dires que vous n’auriez pas tenté de vous réinstaller dans une autre ville ou région de votre pays d’origine au motif que le chef de district vous aurait dit que les personnes qui vous auraient menacé pourraient vous retrouver partout en Afghanistan.

Avant toute chose, notons que l’Afghanistan est un pays d’environ 37 millions d’habitants et d’une superficie de 652864 kilomètres carrés. Ainsi, ce motif ne constitue pas un obstacle à une réinstallation dans votre pays d’origine.

Ainsi, vous auriez pu vous installer à (….), une province qui se trouve à plus de 800 kilomètres de route de la province de (….) et de (….).

En effet, la ville de (….) et la ville d’(….) ont toutes les deux des aéroports en état de fonctionnement, avec plusieurs vols domestiques par jour, opérés par Kam Air et Ariana Afghan Airlines. De plus, les deux villes sont connectées par la « Ring Road », et donc (….) aurait également été accessible par voiture à partir de (….).

Dans ce contexte, il importe de noter que la province d’(….) est selon une analyse d’EASO, une des provinces les plus calmes en Afghanistan. En effet, selon cette analyse, « it is reported that (….) has been among the relatively calm provinces in the west of Afghanistan […] in the provincial capital of (….) City, indiscriminate violence is taking place at such a low level that in general there is no real risk for a civilian to be personally affected by reason of indiscriminate violence ».

En ce qui concerne votre situation personnelle, Monsieur, il y a lieu de noter que « (….) is a Persian-speaking city and the majority of its people are either Sunni or Shia Tajiks/Farsiwans » et que « although the situation related to settling in the cities of (….), (….) and Mazar-e Sharif entails certain hardships, IPA may be reasonable for single able-bodied men ». Etant donné qu’il ressort de vos dires que vous êtes de confession musulmane sunnite et d’ethnie Tajik et que votre langue maternelle serait le dari, couplé au fait que vous êtes célibataire et en bonne santé, il n’y a aucune raison pour laquelle vous n’auriez pas pu vous installer à (….).

De plus, Monsieur, il ressort de vos dires que vous auriez travaillé dans l’(….) de votre père et que parallèlement vous auriez également travaillé en tant que (….). Ainsi, votre expérience professionnelle et votre polyvalence vous permettraient de vous ouvrir des portes et des possibilités d’embauche dans ces domaines lors d’une réinstallation à (….).

Votre demande de protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination d’Afghanistan, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 1er mars 2021, Monsieur (T) fit introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision 8ministérielle précitée du 27 janvier 2021 portant rejet de sa demande de protection internationale, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal administratif, tout en disant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation, reçut le recours en réformation en la forme, au fond, le déclara non justifié et en débouta Monsieur (T), tout en le condamnant aux frais de l’instance.

Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 5 août 2022, Monsieur (T) a régulièrement fait entreprendre le jugement du 4 juillet 2022.

Au titre des faits à la base de sa demande de protection internationale, l’appelant, dans sa requête d’appel, réitère, en relation avec son vécu, son exposé des faits tel qu’il se dégage de sa requête introductive de première instance et du rapport d’entretien individuel sur sa demande de protection internationale et soutient remplir les conditions exigées par la loi du 18 décembre 2015 pour se voir reconnaître une mesure de protection internationale.

Ainsi, il expose être de religion sunnite, appartenir à l’ethnie « Tadjik » et être originaire de la province de (….) en Afghanistan.

Il reproche aux premiers juges d’avoir remis en cause la crédibilité de son récit et rappelle que selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour Réfugiés, ci-après le « HCR », il ne faudrait pas considérer certains faits comme n’étant pas crédibles simplement parce qu’ils paraissent peu plausibles ou exceptionnels.

L’appelant relève également que le mode opératoire des Talibans en ce qui concerne les assassinats politiques ne serait pas connu. Partant, le manque de crédibilité soulevé par le ministre et les premiers juges, concernant la désignation de son père puis de lui-même pour un assassinat commandité par les Talibans, devrait être écarté.

L’appelant reproche également aux premiers juges d’avoir remis en cause la crédibilité des photos de l’exécution de son père, qui aurait eu lieu vers la mi-mars 2022 après qu’il aurait été enlevé par les Talibans en 2019, et demande que lui soit accordé le bénéfice du doute.

Il soutient que ses craintes seraient légitimes et établies du fait des persécutions qu’il aurait subies de la part des Talibans avant son départ de l’Afghanistan et de l’assassinat de son père par les Talibans, dont témoigneraient les photos qu’il aurait versées. Selon lui, le même sort l’attendrait s’il devait retourner en Afghanistan.

L’appelant fait également valoir qu’il aurait des craintes légitimes d’être persécuté par les Talibans du fait de son séjour en Europe depuis son arrivée au Luxembourg le 26 avril 2019.

Il se réfère à ce titre aux décisions rendues par la Cour nationale du droit d’asile en France, ci-après la « CNDA », en dates des 10 décembre 2021 (n° 21038048) et 4 janvier 2022 (n° 21025029). Dans ces deux affaires, la CNDA aurait retenu qu’un ressortissant afghan qui aurait vécu plusieurs années en France, pourrait être persécuté par les Talibans en cas de retour en Afghanistan du fait de son « occidentalisation ». L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir suivi l’approche développée par la CNDA dans ces deux décisions précitées et demande à la Cour de reconnaître qu’il risquerait de subir des persécutions du fait de son occidentalisation.

9En ordre subsidiaire, l’appelant sollicite l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire. Il affirme courir, en cas de retour dans son pays d’origine, pour les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

L’appelant cite l’arrêt El Gafaji rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, ci-

après la « CJUE », le 17 février 2009, dans lequel la CJUE aurait rappelé l’obligation pour les autorités en charge de l’examen d’une demande de protection internationale d’apprécier l’individualisation possible d’un risque dans l’hypothèse où le degré de violence est moindre que celui visé par l’article 15, point (c), de la Directive Qualification. Cet arrêt aurait été confirmé depuis par un autre arrêt de la CJUE du 30 janvier 2014 (CJUE, 30 janvier 2014, Aboubacar Diakité c/ Commissaire général aux refugies et apatrides, aff. C-285/12, § 31).

Enfin, en appui à sa demande de protection subsidiaire, l’appelant soulève à nouveau l’argument de son occidentalisation en citant les lignes directrices du HCR, du Bureau européen d’appui en matière d’asile et de diverses organisations non gouvernementales, et notamment l’association ASYLOS. Celle-ci aurait relaté dans un rapport les persécutions perpétrées par les Talibans sur un afghan d’ethnie Hazara, lorsqu’il serait revenu en Afghanistan après avoir vécu quelques années en Australie.

Le délégué du gouvernement conclut en substance à la confirmation du jugement dont appel à partir des conclusions du tribunal y contenues.

Selon le délégué du gouvernement, l’appelant n’apporterait aucun élément nouveau ou supplémentaire qui pourrait infirmer le jugement attaqué. Il précise que tout comme en première instance, l’appelant aurait produit des publications générales sans aucun lien avec sa situation personelle.

Le délégué du gouvernement soutient que l’appelant n’apporterait toujours aucun élément qui lui serait personnel et qui permetterait de rendre son récit crédible. Il se rallie à l’appréciation des premiers juges qui auraient remis en cause le récit de l’appelant et notamment en ce qui concerne le projet d’attentat contre un homme politique et la prétendue implication du père de l’appelant dans ce projet d’attentat.

Ensuite, la partie étatique relève, en ce qui concerne la prétendue « occidentalisation » de l’appelant, que celui-ci manquerait encore une fois d’apporter des éléments concrets qui pourraient la prouver. De plus, la partie étatique cite l’arrêt de la Cour du 19 mai 2022 (n° 46374C du rôle), dans lequel il a été retenu que « Le séjour des appelants au Luxembourg et leur prétendue occdentalisation conséquente, faute de preuve d’une adoption visible d’un mode de vie occidental impliquant un risque personnel de persécution en cas de retour en Afghanistan n’apparaissent pas plus de nature à justifier la reconnaissance du statut de réfugié politique ».

Concernant la demande de protection internationale, l’Etat soutient que l’appelant se bornerait à invoquer des publications générales qui définissent des profils à risque, datant d’avant la prise de pouvoir des Talibans, et qui ne seraient pas pertinentes dans le cas en l’espèce.

Enfin, la partie étatique se rallie aux constatations des premiers juges selons lesquels l’appelant n’apporterait aucun élément concret qui permettrait de retenir qu’il risquerait la 10torture, des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 48, point b), de la loi du 18 décembre 2015 en raison de son profil « occidentalisé ».

Il se dégage de la combinaison des articles 2, sub h), 2, sub f), 39, 40 et 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, que l'octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond y définis, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l'appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d'une gravité suffisante au sens de l'article 42, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 2015, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de ladite loi, étant entendu qu'au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l'article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d'origine.

L'octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c) de l'article 48 de la loi du 18 décembre 2015, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d'acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire. La loi du 18 décembre 2015 définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d'origine, elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l'article 48 ».

Les premiers juges ont encore souligné à juste titre que dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Or, en l’espèce, la Cour constate que les premiers juges ont confirmé l’analyse ministérielle relative au défaut de crédibilité globale du récit de l’appelant.

Premièrement, c’est à juste titre que les premiers juges ont souligné que si des éléments de preuve manquent pour étayer les déclarations du demandeur de protection internationale, en vertu de l’article 37, paragraphe (5) de la loi du 18 décembre 2015, celui-ci doit bénéficier du doute si, de manière générale son récit peut être considéré comme crédible.

Or, la Cour se rallie aux observations de la partie étatique et celles des premiers juges en ce qui concerne la crédibilité du récit de l’appelant et notamment en ce qui concerne la prétendue mission d’attentat qui aurait été confiée au père de l’appelant puis à lui-même.

Aucun élément ne permet d’étayer de quelconque manière ces évènements et l’appelant ne conteste pas les conclusions des recherches étatiques selon lesquelles l’homme politique qui aurait fait l’objet de ce projet d’attentat terroriste est toujours en vie et n’a jamais fait l’objet d’une quelconque attaque. De plus, comme cela a été relevé par le ministre, alors même que l’appelant prétend avoir été attaqué par les Talibans et avoir été menacé par ces derniers, il aurait néanmoins pris le temps de vendre le magasin familial et sa maison, puis aurait encore séjourné quatre mois à (….) avant d’avoir fui l’Afghanistan.

11En ce qui concerne les photos versées par l’appelant en première instance, la Cour rejoint également la conclusion des premiers juges, suivant laquelle rien ne permet d’identifier ces photos, ni leur origine, ni leur date exacte. Par ailleurs, comme cela a été relevé par le ministre, les autres documents remis par l’appelant en appui de sa demande se sont révélés être des faux.

Par conséquent, comme les premiers juges l’ont retenu à juste titre, c’est l’intégralité du récit de l’appelant qui ne paraît pas crédible et non pas simplement certains de ses aspects.

Deuxièmement, en ce qui concerne les craintes de l’appelant du fait de sa prétendue occidentalisation, il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que des personnes majeures et de sexe masculin qui retournent en Afghanistan risqueraient des persécutions systématiques de ce fait.

En conséquence, l’appelant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 2 sub f) de la loi du 18 décembre 2015.

C’est partant à bon droit que les premiers juges ont refusé à l’appelant le statut de réfugié.

Concernant la demande du statut conféré par la protection subsidiaire, les éléments de fait à la base de la demande de protection subsidiaire étant les mêmes que ceux invoqués à l’appui de la demande du statut de réfugié, il y a lieu de suivre les premiers juges en ce qu’ils ont conclu qu’il n’existe pas davantage de motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, l’appelant courrait un risque réel de subir, à raison de ces mêmes faits, des atteintes graves telles que visées aux points a), et b) de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Enfin, en ce qui concerne la situation sécuritaire qui prévaut actuellement en Afghanistan, il ne ressort pas des éléments d’appréciation soumis à la Cour que celle-ci correspondrait à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48, point c), de la loi du 18 décembre 2015.

Dès lors, il y a lieu, par confirmation du jugement dont appel, de déclarer également comme non fondée la demande de protection subsidiaire de l’appelant.

L’appelant sollicite encore, par réformation du jugement entrepris, la réformation de l’ordre de quitter le territoire, comme conséquence de l’octroi d’une protection internationale.

Or, comme le jugement entrepris est à confirmer en tant qu’il a rejeté la demande d’octroi du statut de la protection internationale de l’appelant - statut de réfugié et protection subsidiaire - et que le refus dudit statut entraîne automatiquement l’ordre de quitter le territoire, l’appel dirigé contre le volet de la décision des premiers juges ayant refusé de réformer cet ordre est encore à rejeter.

L’appel n’étant dès lors pas fondé, il y a lieu d’en débouter l’appelant et de confirmer le jugement entrepris.

12PAR CES MOTIFS, la Cour administrative, statuant à l'égard de toutes les parties ;

reçoit l’appel du 5 août 2022 en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

partant, confirme le jugement entrepris du 4 juillet 2022 ;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par:

Serge SCHROEDER, premier conseiller, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le premier conseiller Serge SCHROEDER en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier assumé de la Cour ….

s. … s. SCHROEDER Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 23 mai 2023 Le greffier de la Cour administrative 13


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47793C
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2023-05-23;47793c ?

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