TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 25 Juillet 2024
AFFAIRE N° RG 23/03496 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLNO
NAC : 38C
FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL DREYFUS FONTANA
Jugement Rendu le 25 Juillet 2024
ENTRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE IDF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [O] [F], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Orlane AJAX, Greffière lors des débats à l’audience du 22 Mars 2024 et de Anne Françoise GASTRIN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Octobre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Juin 2024,délibéré prorogé au 25 Juillet 2024, date du présent jugement.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 septembre 2011, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a ouvert un compte au nom de Mademoiselle [O] [F] sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par avenant en date du 3 mars 2015, Mademoiselle [O] [F] a bénéficié d’une carte VISA de type SENSEA lui permettant d’effectuer des paiements et retraits plafonnés à 2.400 euros sur une durée de trente jours.
Le 4 mai 2016, un nouvel avenant a été régularisé emportant autorisation de découvert d’un montant de 400 euros.
Le compte a cependant présenté un fonctionnement anormal à compter du mois d’octobre 2022, et ce à la suite de la contre-passation au débit d’un chèque déposé par Madame [F] le 7 octobre 2022 d’un montant de 24.000 euros. Cette écriture au débit du compte est intervenue le 17 novembre 2022 et a provoqué la constitution immédiate d’un découvert à hauteur de 19.556,87 euros.
Par courrier du 25 novembre 2022, LA CAISSE D’EPARGNE a informé Madame [F] du découvert non autorisé à hauteur de 19.563,12 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2022, LA CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Madame [F] d’avoir à s’acquitter de la somme de 19.563,12 euros sous quinze jours. Elle l’ informait qu’elle résiliait immédiatement son découvert et l’a enjoint de restituer dans les meilleurs délais les instruments de paiement en sa possession.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2023, LA CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Madame [F] d’avoir à s’acquitter de la somme de 16.810,74 euros sous quinze jours. Elle l’informait que passé ce délai elle procéderait au recouvrement de la créance par voie de droit. Elle l’informait que le compte a été clôturé le 17 janvier 2023.
Par acte du 31 mai 2023, LA CAISSE D’EPARGNE a fait assigner Madame [F] aux fins de paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Dans ses dernières conclusions, contenues dans l’acte introductif d’instance, LA CAISSE D’EPARGNE sollicite du tribunal de :
DIRE ET JUGER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes. Y faisant droit,
CONDAMNER Madame [O] [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE les sommes de :16.902,87 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 jusqu’au règlement, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [O] [F] aux entiers dépens de l’instance. Madame [F] est non comparante, non représentée. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 22 mars 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.
Le défendeur est non comparant, non représenté.
Bien qu’assignée régulièrement à personne, Madame [F] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur la compétence du tribunal judiciaire
Le solde débiteur litigieux résulte de la remise et de l’encaissement de chèques sans provision et ne peut donc s’analyser en une autorisation de découvert assimilable à un crédit à la consommation au sens des articles L.311-1 6° et L.312-1 du Code de la consommation qui entraînerait la compétence du juge des contentieux et de la protection, et ce nonobstant le montant réclamé qui dépasse le seuil de 10.000 euros.
Par conséquent, le tribunal judiciaire d'Evry est compétent.
II/ Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’ancien article 1134, devenu 1103 du Code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En application des dispositions de l’article 1147, devenu 1231-1 du Code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
En l’espèce, à l’appui de son action, la Caisse d’épargne verse aux débats les éléments suivants :
— La convention d’ouverture de compte signée le 23 septembre 2011, ainsi que les deux avenants qui mentionne notamment que Madame [F] dispose d’une autorisation de découvert d’un maximum de 400 euros et d’une carte de paiement ;
— La copie de la carte d’identité de Madame [F] ;
— Les conditions générales applicables au contrat ;
— Le relevé intégral du compte de Madame [F] du 7 novembre 2020 au 22 avril 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 16.845,96 au 17 janvier 2023, date de la clôture du compte ;
— Les mises en demeure de payer des 1er décembre 2022 et 3 février 2023.
— Le décompte des sommes dues au 24 avril 2023 à hauteur de 16.902,87 euros (comprenant les intérêts à compter de la clôture du compte). L’arrêté fait état d’un règlement à hauteur de 35,22 euros qu’il convient de déduire du principal.
Il résulte de ces documents que la Caisse d’épargne justifie tant du principe que du montant de sa créance qui est fixée en conséquence à la somme de 16.810,74 euros en principal avec intérêts au taux légal à compte du 17 janvier 2023, et ce, jusqu’à parfait achèvement.
III / Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Madame [F], partie perdante, doit donc être condamnée aux entiers dépens.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, Madame [F] indemnisera LA CAISSE D’EPARGNE MUTUEL de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 16.810,74 euros en principal, laquelle produira des intérêts au taux légal à compte du 17 janvier 2023, et ce, jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNE Madame [O] [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [F] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Anne Françoise GASTRIN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,