RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 JUILLET 2024
DOSSIER : N° RG 24/01239 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4UP
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G] [I] [R]
né le 11 Juillet 1986 à [Localité 3] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
LES RESIDENCES, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, à Directoire et Conseil de surveillance, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. LES RESIDENCES, SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, vient aux droits et obligations de l’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le Territoire des Yvelines et de l’Essonne
Représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES Vestiaire : 453 et Me Frédéric CATTONI, avocat plaidant de la SELARL SALLARD CATTONI, avocats au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 5 décembre 2023
reçu au greffe le 8 décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Monsieur [I] [R] + Me Dourlen
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 12 juillet 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 5 juin 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
La S.A d’H.L.M LES RESIDENCES a donné à bail à Madame [S] [I] [R] et Monsieur [T] [I] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 26 septembre 2019, pour un loyer mensuel de 947,58 euros et 264,49 euros de provision sur charges.
Par jugement du 10 novembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye a :
Constaté l’acquisition au 26 mars 2022 de la clause résolutoire du bail conclu entre la S.A d’H.L.M LES RESIDENCES et les époux [I] [R],Condamné solidairement Madame [S] [I] [R] et Monsieur [T] [I] [R] à payer à la S.A d’H.L.M LES RESIDENCES, la somme de 9.151,62 euros (décompte arrêté au 12 septembre 2022, incluant l’échéance d’août 2022) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.281,82 euros à compter du 26 janvier 2022 et à compter du présent jugement pour le surplus,Autorisé Madame [S] [I] [R] et Monsieur [T] [I] [R] à s’acquitter de cette dette par 34 mensualités de 262 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, le 35ème versement correspondant au solde de la dette, et précise que cette mensualité doit intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement,Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Madame [S] [I] [R] et Monsieur [T] [I] [R], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Les époux [I] [R] seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Madame [S] [I] [R] et Monsieur [T] [I] [R] à payer à La S.A d’H.L.M LES RESIDENCES, la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 10 novembre 2022. Le jugement a été signifié le 28 novembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2023, au visa du jugement précité, la S.A d’H.L.M LES RESIDENCES a fait délivrer à Madame [S] [I] [R] et Monsieur [T] [I] [R] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 8 décembre 2023, Monsieur [T] [I] [R] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de 18 mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2023 à l’issue de laquelle une ordonnance de caducité a été rendue en raison de l’absence Monsieur [T] [I] [R]. Par courrier adressé au juge de l’exécution, il s’est expliqué, indiquant être arrivé en retard. Une ordonnance de relevé de caducité a été rendue le 28 février 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Monsieur [T] [I] [R] demande la fixation d’un délai de 12 mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la S.A d’H.L.M LES RESIDENCES demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur et Madame [I] [R] de l’ensemble de leurs demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance,Condamner Madame [S] [I] [R] et Monsieur [T] [I] [R] in solidum à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté que le juge de l'exécution est saisi par Monsieur [I] [R] seul et qu’il n’y a pas lieu pour le défendeur de faire des demandes à l’encontre de Madame [I] [R].
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la S.A d’H.L.M LES RESIDENCES que la dette s’élève à 14.808,79 euros au 28 mai 2024. La dette tend à se stabiliser, car Monsieur [I] [R] a repris le paiement de ses indemnités d’occupation depuis le mois de janvier 2024.
A l’audience Monsieur [T] [I] [R] explique les difficultés financières rencontrées après le décès de son beau-père dont il justifie. En effet, il fait valoir qu’il a dû contracter un emprunt bancaire pour les frais de funérailles, dont le crédit se termine le 21 juin 2024.
Selon la S.A d’H.L.M LES RESIDENCES, aucun effort financier n’a été fourni par les époux, à qui un échéancier de 262 euros mensuel avait été accordé pour leur permette de solder leur dette. Madame [S] [I] [R] et Monsieur [T] [I] [R], parents de trois enfants dont le dernier a 5 ans, perçoivent respectivement un salaire de 3.400 euros et 2.200 mensuels. Pour autant, cet échéancier n’a pas été respecté.
Il s’avère que le couple paye l’indemnité d’occupation depuis décembre 2023, pour un montant de 1.042, 64 euros. En outre, depuis mars 2024, les époux payent une somme de 1.456,97 au titre des quittancements mensuels. Monsieur [I] [R] indique qu’il pourra payer davantage pour solder sa dette une fois que son contrat de prêt se finira.
Madame [S] [I] [R] et Monsieur [T] [I] [R] ont acheté un bien immobilier sur plan au prix total de 352.000 euros. Ils soumettent au dossier un contrat de réservation de vente en l’état futur d’achèvement. Aucune recherche de logement n’est produite.
Ainsi, la bonne foi de Monsieur [T] [I] [R] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 12 novembre 2024.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [T] [I] [R].
La S.A d’H.L.M LES RESIDENCES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [T] [I] [R] un délai pour quitter les lieux, situés au [Adresse 2], jusqu’au 12 novembre 2024 ;
RAPPELLE que Monsieur [T] [I] [R] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] [R] à payer à La S.A d’H.L.M LES RESIDENCES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Juillet 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU