La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2024 | FRANCE | N°20/06518

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Première chambre, 06 mai 2024, 20/06518


Minute n°




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
06 MAI 2024



N° RG 20/06518 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXJA
Code NAC : 28A


DEMANDEURS :

Monsieur [K], [B], [H], [F] [WV]
né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 42] (38)
demeurant [Adresse 34]
[Localité 51]

Madame [YD], [H] [NA] veuve [WV], venant aux droits de Monsieur [A] [WV], décédé le [Date décès 17] 2023
née le [Date naissance 15] 1949 à [Localité 48] (MAROC)
demeurant [Adresse 32]
[Localité 31] (YVELINES)
r>Madame [I] [V]-[WV], venant aux droits de Monsieur [A] [WV], décédé le [Date décès 17] 2023
née le [Date naissance 14] 1977 à [Localité 52] (78)
d...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
06 MAI 2024

N° RG 20/06518 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXJA
Code NAC : 28A

DEMANDEURS :

Monsieur [K], [B], [H], [F] [WV]
né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 42] (38)
demeurant [Adresse 34]
[Localité 51]

Madame [YD], [H] [NA] veuve [WV], venant aux droits de Monsieur [A] [WV], décédé le [Date décès 17] 2023
née le [Date naissance 15] 1949 à [Localité 48] (MAROC)
demeurant [Adresse 32]
[Localité 31] (YVELINES)

Madame [I] [V]-[WV], venant aux droits de Monsieur [A] [WV], décédé le [Date décès 17] 2023
née le [Date naissance 14] 1977 à [Localité 52] (78)
demeurant [Adresse 35]
[Localité 31] (YVELINES)

Madame [D], [J], [M] [WV] épouse [DM], venant aux droits de Monsieur [A] [WV], décédé le [Date décès 17] 2023
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 52] (78)
demeurant [Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 5]

Monsieur [LS], [S], [G] [H] [WV], venant aux droits de Monsieur [A] [WV], décédé le [Date décès 17] 2023
né le [Date naissance 12] 1985 à [Localité 52] (78)
demeurant [Adresse 33]
[Localité 30]

représentés par Maître Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDERESSE :

Madame [N] [H], [X], [T] [WV] épouse [P]
née le [Date naissance 16] 1955 à [Localité 52] (78)
demeurant [Adresse 28]
[Localité 31]
représentée par Maître Fanny CHARPENTIER de la SCP FANNY CHARPENTIER, avocats au barreau de VERSAILLES

ACTE INITIAL du 09 Décembre 2020 reçu au greffe le 15 Décembre 2020.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 11 Mars 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Mai 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [LS] [WV] et Madame [H] [U] se sont mariés le [Date mariage 10] 1948 devant l’officier d’état civil de [Localité 51] (78), sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat d’un contrat de mariage reçu par Me [W], notaire à [Localité 47], le 4 juillet 1948.

De leur union sont issus trois enfants :
- Monsieur [A] [WV], né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 38] (38) ;
- Monsieur [K] [WV], né le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 38] (38) ;
- Madame [N] [WV], née le [Date naissance 16] 1955 à [Localité 52] (78).

Par acte de donation-partage en date du 16 mai 2005 reçu par Maître [L], notaire à [Localité 50] (78), Monsieur [LS] [WV] et Madame [H] [U] épouse [WV] ont donné à leurs enfants les biens et droits immobiliers suivants :
- Une propriété surnommée [Adresse 40], sis [Adresse 34] à [Localité 51] (78) pour une valeur de 342.000 euros, propriété propre de l’époux ;
- Une propriété dite [Adresse 46] sis [Adresse 29] à [Localité 51] (78) pour une valeur de 255.000 euros, propriété propre de l’époux ;
- La nue-propriété d’une propriété sise [Adresse 22] à [Localité 51] (78) pour une valeur de 528.800 euros, propriété propre de l’époux ;
- Une propriété dite « [Adresse 45] » sis [Adresse 6] (83) pour une valeur de 302.200 euros, propriété propre de l’épouse.

Aux termes d’un testament en date du 18 décembre 2007, Monsieur [LS] [WV] a légué à Madame [N] [WV] un bien immobilier dit « [Adresse 43] » sis à [Localité 49] (78) et réparti des biens meubles entre ses trois enfants.

Par testament en date du 18 décembre 2007, Madame [H] [U] épouse [WV] a réparti des biens meubles entre ses trois enfants.

Par testament en date du 19 décembre 2007, Madame [H] [U] épouse [WV] a légué l’ensemble de ses biens meubles à Madame [N] [WV].

Par testament en date du 15 novembre 2008, Monsieur [LS] [WV] a légué, par préciput et hors part successorale, le bien immobilier dit « [Adresse 43] » sis à [Localité 49] (78), ainsi que les terrains autour, à Madame [N] [WV].

Monsieur [LS] [WV] est décédé le [Date décès 7] 2010 à [Localité 51] (78), laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants.

L’acte de notoriété a été dressé le 14 octobre 2010.

Le patrimoine de Monsieur [LS] [WV] était constitué notamment de :
- liquidités pour 53.748,49 euros ;
- la moitié indivise des biens et droits immobiliers sis [Adresse 26] à [Localité 31], d’une valeur de 130.000,00 euros ;
- parcelles de terres à [Localité 51], pour 34 ha 46 a 16 ca, d’une valeur de 94.394,00 euros ;
- parcelles sises à [Localité 49], pour 19 ha 11 a 10 ca, d’une valeur de 57.333,00 euros ;
- parcelles de terres sises à [Localité 39], pour 23 ha 11 a48 ca, d’une valeur de 69.344,00 euros ;
- la maison de [Adresse 43] sise à [Localité 49], d’une valeur de 175.000,00 euros ;
- parcelles de terres cadastrées Section B [Cadastre 18], B [Cadastre 19], B [Cadastre 21] sises à [Localité 49], d’une valeur de 23.673,00 euros.

Madame [H] [U] veuve [WV] est décédée le [Date décès 20] 2014 à [Localité 51] (78), laissant pour lui succéder ses trois enfants.

L’acte de notoriété a été dressé le 27 janvier 2015 par Me [O], notaire à [Localité 50] (78).

Le patrimoine de Madame [H] [U] veuve [WV] était notamment constitué de :
- de liquidités de l’ordre de 36.000 euros ;
- la moitié indivise de l’appartement de [Localité 52] évalué à 125.000 euros.

En 2016, le bien indivis sis [Adresse 22] à [Localité 51] (78) a été vendu et le prix de vente a été partagé entre les trois enfants [WV].

Estimant que la valeur du bien immobilier dit « [Adresse 45] », situé à [Localité 44], a été sous-évaluée lors de la donation-partage, Messieurs [A] et [K] [WV] ont demandé à Madame [N] [WV] la mise en place d’une expertise pour déterminer la valeur dudit bien en 2005, au moment de la donation-partage, en vain.

C’est dans ce contexte que Messieurs [A] et [K] [WV] ont, par acte d’huissier du 16 octobre 2018, fait assigner Madame [N] [WV] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de voir ordonnée la liquidation-partage de la succession de leurs parents.

Par ordonnance du 12 mars 2019, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles a notamment ordonné la mise en place d’une médiation entre les parties.

Les parties ont mandaté des experts immobiliers afin d’évaluer les biens immobiliers situés aux [Adresse 27] à [Localité 51] (78) et à [Localité 44] (83). Un rapport a été déposé le 15 novembre 2019.

Par ordonnance du 3 février 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.

Suite à l’échec de la médiation, Messieurs [A] et [K] [WV] ont, par conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2020, sollicité la remise au rôle de l’affaire.

Par ordonnance du 18 décembre 2020, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le rétablissement de l’affaire au rôle.

Monsieur [A] [WV] est décédé le [Date décès 17] 2023.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2024, Monsieur [K] [WV] ainsi que Mesdames [YD], [I] et [D] [WV] et Monsieur [LS] [WV], ci-après les consorts [WV], demandent au tribunal de :

« Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 843 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 860 du Code Civil,
Vu les articles 920 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1075 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1077 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1686 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 778 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 802 et des articles 369 et suivants du Code de Procédure
Civile,

- DECLARER Mesdames [YD], [I] et [D] [WV] ainsi que Messieurs [K] et [LS] [WV] recevables et bien fondés en leurs demandes,

Recevoir l’intervention volontaire des héritiers de Monsieur [A] [WV] aux fins de reprise d’instance,

En conséquence,

- Dire que Madame [WV] épouse [P] a commis un recel de succession sur le bien de [Localité 44] avec toutes conséquences de droit ;

- Dire que la donation-partage du 13 mai 2005 doit s’analyser en une simple donation entre vifs ;

- Dire et ordonner, aux requêtes, poursuites et diligences Messieurs [K] et des héritiers de Monsieur [A] [WV] et en présence Madame [N] [WV] dûment appelée, les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents, Monsieur [LS] [WV] et Madame [H] [U] épouse [WV] ;

- Commettre un de Mesdames, Messieurs les juges du Siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport de l'homologation de la liquidation qu'il y a lieu ;

- Commettre Maître [Z] venu en remplacement de Me [O] parti à la retraite, Notaire à [Localité 50] et à défaut l’un des notaires qu’il plaira au Tribunal nommer pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [LS] [WV] et Madame [H] [U] épouse [WV];

- Dire que le Notaire désigné devra :
Déterminer la quotité disponible et la part réservataire des héritiers après rapport des donations le cas échéant,
Déduire les travaux d’amélioration effectués par Messieurs [K] [WV] et des héritiers de Monsieur [A] [WV] de la valeur des biens reçus en donation dans le cadre du rapport, 18020007
Appliquer les règles du recel de succession,
Effectuer les réductions et rapports qui s’imposent,
Procéder aux comptes,
Procéder au partage.

- Nommer Mesdames [VY] et [DB] aux fins de compléter leur rapport d’expertise pour déterminer la valeur des biens pour [Localité 51] en 2010 et pour [Localité 44] en 2014 ;

- Nommer Mesdames [VY] et [DB] aux fins de compléter leur rapport d’expertise pour revoir le montant de [Localité 44] de 2005 et tenir compte de la plus-value d’1,2 en raison du caractère constructible du bien ;

- Dire l’action en réduction de Messieurs [K] et des héritiers de Monsieur [A] [WV] recevable ;

- Dire qu’en cas d’impossibilité pour Madame [N] [WV] de rapporter en valeur le montant de la réduction, et en cas de refus de vente amiable du bien sis [Localité 44], il sera procédé à la vente par adjudication dudit bien situé [Localité 44] (VAR) [Adresse 6], propriété dite [Adresse 45], section BB, numéro [Cadastre 24] lieudit « [Localité 41] » pour une contenance de 0ha, 34 a 66 ca après accomplissement des formalités légales avec publicité légale dans deux journaux d'annonces légales, outre une publicité sommaire et une parution sur le site Licitor, moyennant une mise aux enchères de 350.000 € avec faculté de baisse d'un quart en cas de carence d'enchères, puis du tiers ;

A titre reconventionnel, si le tribunal devait faire droit à la demande de rapport à succession de Madame [WV] épouse [P] sur l’occupation des biens sis [Adresse 27] sur le rapport à succession :

- Dire que la valeur calculée devra l’être par le notaire désigné
- Dire qu’il y a lieu à rapport à succession par Madame [WV] épouse [P] de l’avantage perçu sur l’occupation de [Adresse 43], du bien de [Localité 52] et de la grande maison au [Adresse 22], ainsi que les loyers perçus pour la location de [Localité 44] de 2000 à 2005 ;
- Dire que l’avantage perçu sur l’occupation de [Adresse 43], du [Adresse 22] et de [Localité 52] sera calculé en fonction de la valeur locative qu’il conviendra au notaire saisi de préciser ;
- Dire qu’il devra s’appliquer de 1994 à 1996 pour [Adresse 43], de 1990 à 2010 pour [Localité 52] et du 29.11.2014 au 31.05.2015 pour le [Adresse 22] ;
- Dire que l’avantage perçu de [Localité 44] sera calculé à défaut de justificatifs fournis par la défenderesse sur la valeur locative du bien entre 2000 et 2005.

A titre reconventionnel, s’il devait être accordé à [N] [WV] une créance d’assistance :

- Dire que Messieurs [K] et des héritiers de Monsieur [A] [WV] sont bien fondés à bénéficier d’une créance évaluée à la somme de 122.208 euros, qui devra être inscrite au passif de l’indivision successorale.

A titre subsidiaire, si la licitation n’était pas ordonnée :

- Sursoir à statuer sur ce point afin qu’en cas de difficulté financière pour Madame [WV] épouse [P] de rapporter en valeur ce qui doit l’être du fait d’une gratification trop importante, les demandeurs puissent engager une procédure en annulation de donation faite par Madame [WV] épouse [P] à ses enfants ;

A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à la demande d’expertise de [N] [WV] épouse [P]:

- Dire que l’expertise sera à la charge pleine et entière de Madame [N] [WV] épouse [P] concernant les trois biens;

- Désigner un expert foncier agréé, situé géographiquement le plus proche possible du lieu de chacun des biens à estimer pour le Var et non les Bouches du Rhône, et pour les maisons de [Localité 51]

En tout état de cause,

- Débouter Madame [N] [WV] épouse [P] de toutes ses demandes contraires ;

- Condamner Madame [N] [WV] épouse [P] à verser à Messieurs [K] et des héritiers de Monsieur [A] [WV] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- Ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. »

Ils soutiennent que le bien immobilier situé à [Localité 44], qui a été donné à Madame [N] [WV], a été sous-évalué au moment de la donation-partage de 2005, notamment parce qu’il n’avait pas été tenu compte du caractère constructible du terrain. Ils exposent que l’acte de donation-partage ne donne pas une description précise et fidèle du bien, et que l’évaluation réalisée à l’époque par des agences immobilières n’a pas été établie de manière contradictoire. Ils estiment que le bien immobilier avait en 2005 une valeur de 960.000 euros et qu’il vaut désormais 1.630.000 euros.

Ils soulignent que le rapport d’expertise du 15 novembre 2019 corrobore leurs affirmations et que cette expertise a été réalisée, avec l’accord des parties, de manière contradictoire, de sorte que la défenderesse ne peut solliciter une nouvelle expertise.

Ils font valoir que les biens immobiliers situés aux [Adresse 27] à [Localité 51] (78) n’ont pas été surestimés au moment de la donation-partage de 2005, précisant que l’écart entre les valeurs indiquées dans l’acte notarié de 2005 et celles indiquées dans l’expertise du 15 novembre 2019 ne sont pas significatives.

Ils soutiennent que l’acte de donation-partage du 16 mai 2005 doit être requalifié en donation simple, au motif qu’il a procédé à un partage portant sur des quotes-parts indivises du bien immobilier situé au [Adresse 22] à [Localité 51] (78), qui était un bien propre de leur père. Ils soulignent qu’au vu de la jurisprudence, la donation-partage de 2005 doit être requalifiée en donation simple.

Ils exposent par ailleurs que Madame [N] [WV] a commis un recel successoral sur le bien immobilier situé à [Localité 44], de sorte qu’elle devra être privée des parts lui revenant sur ce bien après son rapport ou sa réduction. Ils lui reprochent d’avoir volontairement sous-évalué ledit bien dans le but de se voir attribuer un bien d’une plus grande valeur que les biens donnés à ses frères. Ils précisent qu’elle a procédé à la donation dudit bien à ses enfants afin d’échapper au rééquilibrage des parts dans le cadre de la succession de leurs parents.

Ils font valoir qu’ils ne sont pas opposés à la réduction en valeur de la libéralité consentie à Madame [N] [WV], à condition qu’elle démontre sa capacité financière à les indemniser, à défaut de quoi, la réduction devra se faire en nature. Ils précisent que dans cette hypothèse, il conviendra d’ordonner la vente par licitation du bien immobilier situé à [Localité 44] et soutiennent que si leur sœur justifie de la donation dudit bien à ses enfants, cette dernière devra être annulée.

Ils contestent la demande de créance d’assistance de leur sœur aux motifs que son investissement et sa présence auprès de leurs parents n’étaient pas suffisants pour justifier d’une telle demande et ne lui ont pas occasionné un appauvrissement. Ils précisent en outre qu’elle a bénéficié du legs du bien immobilier dit « [Adresse 43] » en compensation de son aide.

Ils soutiennent que si leur sœur venait à être considérée comme titulaire d’une créance d’assistance, il en serait de même pour eux et évaluent leur créance à la somme de 122.208 euros. Ils font valoir qu’ils ont notamment réalisé des travaux pour l’entretien des biens de leurs parents et les ont aidés dans des tâches administratives, de sorte que leurs actions sont comparables à la présence et à l’investissement de leur sœur auprès de leurs parents.

Ils contestent la demande de rapport, de leur sœur, au titre de l’occupation des biens immobiliers situés aux [Adresse 27] à [Localité 51] (78), avant la donation-partage, soutenant qu’il n’y a eu ni jouissance privative de leur part, ni appauvrissement de leurs parents. Ils exposent que, si sa demande était retenue, elle serait redevable de l’avantage reçu pour l’occupation :
- du bien immobilier dit [Adresse 43] de 1994 à 1996 ;
- de l’occupation du bien de [Localité 52] de 1990 à 2010 ;
- de son occupation privative du bien immobilier situé au [Adresse 22] à [Localité 51] (78), du décès de leurs parents jusqu’au moment où elle a accepté de remettre un double des clés à ses frères sur leur injonction ;
- du bien immobilier de [Localité 44], avant la donation-partage.

Enfin, ils précisent qu’elle a bénéficié des loyers sur le bien situé à [Localité 44] et ce, pendant 5 ans jusqu’à la donation-partage de 2005, de sorte que ces derniers constituent des avantages qui doivent être rapportés.

Par dernières conclusions signifiées par RVPA le 14 mars 2023, Madame [N] [WV] demande au tribunal de :

« Vu les pièces communiquées aux débats,
Vu les dispositions des Articles 815 et 840 du Code Civil,

Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage :
- en tant que de besoin, du régime matrimonial ayant existé entre les époux [WV] / [U],
- de la succession de Monsieur [LS] [WV],
- de la succession de Madame [H] [U].

A titre principal,

Débouter Messieurs [WV] de leur demande tendant à voir dire que la donation-partage du 13 mai 2005 doit s’analyser en une simple donation entre vifs.

En conséquence,

Dire et juger que les biens objets de la donation-partage seront évalués à la date du 13 mai 2005 pour déterminer l’existence d’une éventuelle indemnité de réduction,

Pour ce faire,

Nommer tel Expert inscrit près la Cour d’Appel de VERSAILLES qu’il plaira au Tribunal de désigner, lequel recevra pour mission d’évaluer les biens et droits immobiliers sis [Adresse 27] à [Localité 51], à la date de la donation-partage, soit au 13 mai 2005,

Nommer tel Expert inscrit près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE qu’il lui plaira de désigner, lequel recevra pour mission d’évaluer les biens et droits immobiliers sis [Adresse 6] à [Localité 44] à la date de la donation-partage, soit 13 mai 2005,

A titre subsidiaire, si le Tribunal devait par extraordinaire requalifier la donation-partage en donation simple,

Nommer tel Expert inscrit près la Cour d’Appel de VERSAILLES qu’il plaira de désigner au Tribunal de désigner, lequel recevra pour mission d’évaluer les biens et droits immobiliers sis [Adresse 27] à [Localité 51], à la date du décès de Monsieur [LS] [WV] survenu le [Date décès 7] 2010 ainsi qu’à la date la plus proche du partage,

Nommer tel Expert inscrit près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE qu’il plaira au Tribunal de désigner, lequel recevra pour mission d’évaluer les biens et droits immobiliers sis [Adresse 6] à [Localité 44], à la date du décès de Madame [R] [WV] survenu le 29 novembre 2014 ainsi qu’à la date la plus proche du partage.

En tout état de cause,

Débouter Messieurs [WV] de leurs demandes formées au titre du recel successoral,

Débouter Messieurs [WV] de leur demande de licitation des biens et droits immobiliers sis [Adresse 6] à [Localité 44],

Ordonner le rapport par Monsieur [A] [WV] à la succession de son défunt père l’avantage indirect constitué par son occupation à titre gratuit des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 29] de 1988 au 13 mai 2005, date de la donation-partage,

Ordonner le rapport par Monsieur [K] [WV] à la succession de son défunt père l’avantage indirect constitué par leurs occupations respectives à titre gratuit des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 34], de 1996 au 13 mai 2005.

Pour ce faire,

Dire que l’Expert inscrit près la Cour d’Appel de VERSAILLES qui sera désigné en vertu de la décision à intervenir recevra également pour mission de déterminer la valeur locative des biens et droits immobilier sis [Adresse 29] à [Localité 51] de 1988 au 13 mai 2005, date de la donation-partage, ainsi que la valeur locative des biens sis [Adresse 34] à [Localité 51] de 1995 au 13 mai 2005.

Fixer la créance d’assistance détenue par Madame [N] [P] sur la succession de Monsieur [LS] [WV] à hauteur de 8.473,76 €.

Fixer la créance d’assistance détenue par Madame [N] [P] sur la succession de Madame [R] [WV] à hauteur de 90.129,80 €.

Débouter Messieurs [WV] de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamner Messieurs [WV] à régler une somme de 4.000 € à Madame [N] [P] au visa des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.

Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ».

Elle expose qu’elle s’associe à la demande de partage judiciaire formée par ses frères, compte tenu de l’impossibilité de parvenir à une solution amiable.

Elle soutient que la donation-partage du 16 mai 2005 est conjonctive et ne peut être requalifiée en donation puisque chacun des enfants a reçu des parents, en plus des droits indivis du bien situé au [Adresse 22] à [Localité 51] (78), un bien immobilier en pleine propriété et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’origine maternelle ou paternelle des biens. Elle précise que la jurisprudence qualifie les donations-partages de donations simples que dans l’hypothèse où la donation n’attribuait que des droits indivis. Elle souligne qu’une donation-partage n’est pas rapportable, mais il n’en demeure pas moins qu’il doit être vérifié l’absence d’une atteinte à la réserve. Elle précise que les biens et droits immobiliers doivent être évalués à la date de l’acte de donation-partage, pour déterminer l’existence d’une éventuelle indemnité de réduction.

Elle conteste la valeur des biens immobiliers mentionnée dans le rapport d’expertise du 15 novembre 2019 et sollicite une nouvelle expertise immobilière. Elle soutient que le rapport d’expertise a retenu, à la date de donation-partage, une valeur des biens, appartenant à ses frères situés à [Localité 51] (78), inférieure à celle retenue aux termes de l’acte de donation-partage, ainsi qu’une valeur du bien situé à [Localité 44] supérieure à ce qu’elle était en réalité à l’époque. Elle souligne que le rapport d’expertise amiable a été réalisé sur des bases critiquables. Elle reproche en effet aux experts d’avoir étudié différemment, pour chaque bien, leur potentiel en termes d’extension et de constructibilité, et indique que la totalité du terrain du bien immobilier situé à [Localité 44] n’était pas constructible. Elle leur reproche également d’avoir pris en compte de manière différente les travaux effectués dans chaque bien, suite à la donation-partage.

Elle expose que la réduction en valeur des libéralités est devenue un principe depuis la loi du 23 juin 2006 et que la réduction en nature n’est possible que dans les conditions fixées à l’article 924-4 du code civil. Elle souligne, dans l’hypothèse où une indemnité de réduction devait être retenue à sa charge, que les demandeurs n’apportent pas la preuve que les conditions d’une réduction en nature sont remplies, notamment celle portant sur l’insolvabilité, de sorte que la demande de licitation du bien immobilier situé à [Localité 44] ne peut être selon elle retenue. Elle ajoute qu’elle a procédé, le 28 juin 2016, à une donation en nue-propriété dudit bien à ses enfants et précise que cette opération a été effectuée sans fraude, de sorte que les demandeurs ne peuvent en demander la nullité.

Elle soutient n’avoir commis aucun recel successoral et indique qu’elle et ses frères ont, dans le cadre de la donation-partage, accepté et entériné la valeur des biens immobiliers qui figurent sur l’acte notarié. Elle précise que les biens immobiliers ont, d’un commun accord avec ses frères, été sous-évalués dans un but fiscal et qu’elle n’a jamais eu l’intention de soustraire quoi que ce soit de la masse successorale au détriment de ses frères, que ce soit en sous-évaluant le bien immobilier situé à [Localité 44] ou en faisant donation en nue-propriété du bien à ses enfants.

Elle fait valoir que ses frères ont, avant la donation-partage, bénéficié de la jouissance privative des biens immobiliers situé aux [Adresse 27] à [Localité 51] (78), ce qui a provoqué un appauvrissement du patrimoine de leur père. Elle estime qu’ils ont, de la sorte, bénéficié d’un avantage indirect qui doit être rapporté dans la masse successorale.

Elle expose que seule son occupation du bien immobilier dit « [Adresse 43] », de 1994 à 1996, peut être considérée comme un avantage rapportable. Elle conteste avoir occupé privativement le bien immobilier situé à [Localité 52] et déclare que les loyers issus de la location du bien situé à [Localité 44], étaient perçus par son père.

Elle estime être titulaire d’une créance d’assistance, ayant porté assistance à ses parents lorsque leur état de santé se dégradait, en particulier à compter de juin 2009. Elle précise s’être impliquée de manière constante et totale pour le bien-être de ses parents, soulignant avoir accompli des tâches comparables à celles d’une auxiliaire de vie, ce qui a engendré des répercussions sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle. Elle soutient que cette assistance a provoqué un enrichissement de ses parents, en économisant environ 100.000 euros. Elle fait valoir qu’elle a délégué à sa mère, au titre de son obligation alimentaire, le montant des loyers du bien immobilier dit « [Adresse 43] » et ce, de mai 2010 à novembre 2014, de sorte que sa mère a perçu la somme de 44.697 euros. Elle souligne que sa demande de créance d’assistance vaut pour la période de juillet 2009 à novembre 2014, de sorte que le legs du bien immobilier dit « [Adresse 43] » ne peut être selon elle considéré comme une compensation de son assistance auprès de ses parents, son père étant décédé le [Date décès 7] 2010.

Enfin, elle soutient que les demandeurs ne justifient pas leur demande reconventionnelle de créance d’assistance, à hauteur de 122.028 euros, et souligne que les tâches effectuées par ses frères, au profit de leurs parents, ne sont pas comparables à l’aide et l’assistance qu’elle a fournies à ces derniers.

Monsieur [A] [WV] est décédé le [Date décès 17] 2023 à [Localité 51] (78).

Madame [YD] [NA] veuve [WV], Madame [I] [V]-[WV], Madame [D] [WV] épouse [DM] et Monsieur [LS] [WV] sont intervenus volontairement, en qualité d’ayants-droits de Monsieur [A] [WV].

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023.

L'affaire, appelée à l'audience du 11 mars 2024, a été mise en délibéré au 6 mai 2024.

MOTIFS

Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il existe entre Monsieur [K] [WV], Mesdames [YD], [I] et [D] [WV], et Monsieur [LS] [WV] d’une part, et Mme [N] [WV] épouse [P], d’autre part, une indivision portant sur la succession de M. [LS] [WV] et Madame [H] [U].

Monsieur [K] [WV] et les ayants droits de Monsieur [A] [WV] : [YD] [NA] veuve [WV], Madame [I] [V]-[WV], Madame [D] [WV] épouse [DM] et Monsieur [LS] [WV] ayant manifesté leur intention de sortir de l’indivision, ce à quoi Mme [N] [WV] épouse [P] a indiqué être d’accord, il convient d’accueillir la demande et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile, un notaire qui n’a pas eu à connaître de la situation des parties afin d’éviter tout blocage, Maître [VM], notaire à [Localité 52], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, étant précisé que la liquidation du régime matrimonial est un préalable indispensable.

Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.

En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.

Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.

Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.

Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.

Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.

Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.

Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.

Sur la demande de requalification de la donation-partage du 16 mai 2005 en donation

Les consorts [WV] demandent la requalification de la donation-partage en donation simple faisant valoir qu’il a été procédé à un partage portant sur les quotes-parts indivises. Ils exposent que Mme [N] [WV] épouse [P] n’a reçu de son père séparé de bien de sa mère, que 32,867% du bien situé [Adresse 23] à [Localité 51] de sorte qu’a été opéré un partage des quotes-parts indivises par cette donation partage.
Mme [N] [WV] épouse [P] conclut au débouté de cette demande exposant que la donation-partage litigieuse est une donation-partage conjonctive, chacun des enfants étant réputé avoir reçu les biens de ses deux parents sans avoir à tenir compte de l’origine maternelle ou paternelle des biens.

L’article 1076-1 du code civil dispose : « En cas de donation-partage faite conjointement par deux parents, l’enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en bien communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs. »

Il est de principe qu’il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants. La cour de cassation a ainsi jugé qu’une donation-partage doit être requalifiée en donation entre vifs créant une indivision conventionnelle d’un acte qui n’attribue que des droits indivis à cinq des six gratifiés, ce qui ne caractérise pas un partage, à défaut de répartition ultérieure de biens divis par les ascendants.

Il doit être relevé qu’une donation-partage conjonctive est réalisée par les deux parents au bénéfice de leurs enfants. Une donation-partage conjonctive permet aux deux parents de rassembler l’ensemble de leurs biens en une masse unique en vue de les partager entre les enfants, futurs héritiers. Ainsi, il n’est pas fait de distinction entre les biens propres et les biens communs des parents donateurs. Les biens sont transmis sans considération de leur qualification juridique. Un enfant qui ne reçoit que des biens propres de l’un de ses parents est réputé avoir reçu des biens communs appartenant à ses deux parents.

En l’espèce, aux termes de l’acte authentique qualifié de donation-partage en date du 16 mai 2005 établi par Maître [L], notaire à [Localité 50] (78), Monsieur [LS] [WV] et Madame [H] [U] épouse [WV] ont donné à leurs enfants les biens et droits immobiliers suivants :
- Une propriété surnommée [Adresse 40], sis [Adresse 34] à [Localité 51] (78) pour une valeur de 342.000 euros, propriété propre de l’époux ;
- Une propriété dite [Adresse 46] sis [Adresse 29] à [Localité 51] (78) pour une valeur de 255.000 euros, propriété propre de l’époux ;
- La nue-propriété d’une propriété sise [Adresse 22] à [Localité 51] (78) pour une valeur de 528.800 euros, propriété propre de l’époux ;
- Une propriété dite « [Adresse 45] » sis [Adresse 6] (83) pour une valeur de 302.200 euros, propriété propre de l’épouse.
Il résulte ainsi de la donation-partage que Monsieur [A] [WV] a reçu la [Adresse 46], Monsieur [K] [WV] a reçu la [Adresse 40] et Madame [N] [WV] a reçu [Adresse 45] à [Localité 44]. Les trois enfants ont bien reçu chacun un bien, peu importe le fait que le bien reçu par Madame [N] [WV] ait été un bien propre de sa mère.
Par ailleurs, il ressort de l’acte de donation- partage que :
- 41,793 % de la nue-propriété du bien sis [Adresse 22] à [Localité 51] (78) ont été attribués à Monsieur [A] [WV] pour une valeur de 476.000 euros ;
- 25,34 % de la nue-propriété du bien sis [Adresse 22] à [Localité 51] (78) ont été attribués à Monsieur [K] [WV] pour une valeur de 476.000 euros ;
- 32,867 % de la nue-propriété du bien sis [Adresse 22] à [Localité 51] (78) ont été attribués à Madame [N] [WV] pour une valeur de 476.000 euros.

Seul un bien a été attribué en nue-propriété à chacun des enfants.
Par ailleurs, il doit être relevé qu’il ressort de la déclaration de succession établie suite au décès de Monsieur [LS] [WV] que le notaire a précisé : « (…) donation-partage conjonctive (…) chacun des enfants est réputé n’avoir reçu de son père et de sa mère, à proportion de ce qui représentaient les biens respectifs de Monsieur [WV] et de Madame [WV] dans la donation-partage par rapport à l’ensemble des biens donnés. (…) ».

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce que déclarent les demandeurs, la donation-partage du 16 mai 2005 n’a pas pour effet de ne pas répartir les biens de Monsieur [LS] [WV] et Madame [H] [U], étant précisé que cette donation n’attribue pas que des droits indivis aux donataires. Cette donation-partage a pour effet de répartir les biens de Monsieur [LS] [WV] et Madame [H] [U] entre leurs descendants.

Il n’y a pas lieu de requalifier la donation-partage en donation. En conséquence de quoi, l’évaluation des biens immobiliers, objets de la donation-partage, doit être déterminée au jour de la donation-partage soit le 16 mai 2005 et non à la date des décès de M. [LS] [WV] et Madame [H] [U].

Par ailleurs, les demandes de rapports des consorts [WV] sont donc sans objet.

Sur l’évaluation des biens immobiliers et la demande d’expertise

A titre liminaire, il sera relevé que l’expertise des biens immobiliers versée aux débats a été réalisée, à l’amiable, de manière contradictoire.

Madame [N] [WV] épouse [P] conteste les évaluations retenues aux termes de cette expertise amiable et demande la désignation d’un nouvel expert.
S’il ne peut qu’être constaté que Madame [N] [WV] épouse [P] a donné son accord pour la désignation des experts qui ont réalisé l’expertise amiable réalisée contradictoirement et versée aux débats, il apparaît nécessaire compte tenu des contestations émises par Madame [N] [WV] épouse [P], du caractère conflictuel des relations entre les parties, de désigner un expert pour évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession dès à présent afin d’éviter tout blocage au cours des opérations devant le notaire.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de Madame [N] [WV] épouse [P] selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, la consignation étant à la charge de cette dernière.

Sur l’action en réduction

Les consorts [WV] exposent que compte tenu de la valeur du bien situé à [Localité 44], la part de la réserve respective de Messieurs [K] et [A] [WV] a été amputée et l’action en réduction leur est ouverte, ce que conteste Madame [N] [WV] épouse [P].

L’article 1077-2 du code civil dispose : « Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. »

L’article 1077-1 du code civil dispose : « L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier. »

L’article 920 du code civil dispose : « Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession. »

L’article 924 du même code dispose : « lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et ne priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve. »

Il doit être relevé que contrairement à ce que déclarent les consorts [WV], la réduction ne vaut pas restitution ou résolution.

La réduction en nature suppose, en application de l’article 924-4 du code civil, que l’insolvabilité du gratifié soit avérée, le bien donné ait été aliéné, l’aliénation ait été consentie sans le concours des autres héritiers réservataires.

Mme [N] [WV] épouse [P] a, le 28 juin 2016, donné la nue-propriété du bien immobilier situé à [Localité 44] à ses enfants.

En l’état, l’indemnité de réduction réclamée n’est déterminée ni dans son principe, ni dans son montant. Par ailleurs, aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer que Mme [N] [WV] épouse [P] serait insolvable de sorte qu’il n’est pas justifié de ce qu’elle ne pourrait pas payer l’indemnité de réduction due à ses frères si une telle indemnité était justifiée dans son principe.

Il conviendra au vu de l’évaluation des biens immobiliers, au cours des opérations de compte liquidation partage réalisées par le notaire, de déterminer si l’action en réduction des consorts [WV] est justifiée dans son principe. Il est donc sursis à statuer sur cette demande dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée aux termes du présent jugement.

Sur le recel successoral

Les consorts [WV] reprochent à Madame [N] [WV] épouse [P] d'avoir recelé la somme de 81.844,49 euros précisant que le bien de [Localité 44] reçu aux termes de la donation-partage a été très largement sous-évalué pas seulement pour des raisons fiscales mais dans le but de se voir attribuer un bien d’une plus grande valeur que les biens donnés à ses frères.
Madame [N] [WV] épouse [P] conteste tout recel successoral.

Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d'une donation rapportable.

Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Le recel est constitué d'un élément moral. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l'encontre d'un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l'invoque.

En l'espèce, le tribunal est saisi d'une action en recel successoral sur le fondement des dispositions de l'article 778 du code civil.

Les consorts [WV] ne démontrent pas que le bien immobilier situé à [Localité 44] aurait été sous-évalué de manière excessive ou de manière beaucoup plus importante que les deux autres biens immobiliers, objets de la donation. Aucun élément produit aux débats ne permet de justifier du fait que Mme [N] [WV] épouse [P] aurait volontairement diminué la valeur du bien immobilier de [Localité 44] pour se le voir attribué alors que ses frères se voyaient attribués des biens immobiliers d’une valeur très inférieure au bien de [Localité 44].

L'ensemble de ces éléments ne permet pas de démontrer que Mme [N] [WV] épouse [P] a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers, en procédant à une sous-évaluation du bien immobilier situé à [Localité 44], effectuée à l'insu de ses frères.

Les consorts [WV] ne rapportent pas la preuve que Mme [N] [WV] épouse [P] a commis un recel successoral et ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.

Sur la demande de rapports de Mme [N] [WV] épouse [P]

L'article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, « même ayant accepté à concurrence de l'actif », venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La charge de la preuve pèse donc sur Mme [N] [WV] épouse [P].

Un avantage indirect pour être rapportable doit avoir causé un appauvrissement du de cujus, un enrichissement de l’héritier, étant précisé que la preuve de l’intention libérale du de cujus doit également être rapportée.

Mme [N] [WV] épouse [P] fait valoir que M. [A] [WV] a disposé de la jouissance exclusive du bien situé au [Adresse 29] au départ de la locataire à partir de 1988.
Par ailleurs, elle expose que M. [K] [WV] a disposé du bien situé au [Adresse 34] en 1996.
Elle estime que ces mises à disposition de ces biens immobiliers doivent s’analyser en des avantages indirects et doivent être rapportés à l’indivision successorale.

Les consorts [WV] contestent tout avantage indirect consenti au profit de Messieurs [K] et [A] [WV] par leurs parents. Ils font valoir que Messieurs [A] et [K] [WV] n’ont pas eu la jouissance exclusive respective des biens situés au [Adresse 27]. Ils produisent notamment une attestation de l’ex-épouse de M. [K] [WV] qui indique que la famille ne résidait pas dans ce bien mais y allait les week-ends.
Il doit être relevé que les éléments produits aux débats ne permettent pas de démontrer les deux biens immobiliers situés [Adresse 27] aient été mis à la disposition des deux frères à l’exclusion de leur soeur. Cependant, il ressort des débats que Madame [N] [WV] épouse [P] ne s’y est pas rendue et qu’elle a occupé la maison de [Adresse 43] de 1994 à 1996.

Madame [N] [WV] épouse [P] fait valoir que l’intention libérale de son père à l’égard de ses fils résulte de la lettre du 6 mai 2008, produite aux débats et rédigée comme suit : « Ma chère [N], Je te précise que la vente de mes tableaux, j’aurais pu louer la [Adresse 40] et le [Adresse 46] *, ce qui nous aurait permis d’avoir une vie plus large et (mot illisible) la grande maison. Alors que toi, tu t’es procuré une résidence secondaire sans rien nous demander. (* lorsque j’ai loué [Adresse 43]). » suivi d’une signature.

Les termes de ce courrier rédigé en 2008 ne permettent pas, contrairement à ce qu’affirme Madame [N] [WV] épouse [P], de rapporter la preuve de l’intention libérale de Monsieur [LS] [WV] s’agissant de la mise en disposition des deux biens immobiliers des [Adresse 27] à ses fils. Par ailleurs, il doit être relevé qu’aucun élément ne permet de démontrer l’appauvrissement de Monsieur [LS] [WV] en raison de la mise à disposition de ces deux biens. En effet, il n’est pas contesté que l’état des biens ait été dégradé au départ des locataires. Madame [N] [WV] épouse [P] se contente de déclarer que son père a financé des travaux sans pour autant en justifier. Ainsi, ces mises à disposition de ces biens n’ont pas engendré un appauvrissement de Monsieur [LS] [WV] et de son épouse, en l’absence de démonstration du fait qu’ils auraient pu être loués compte tenu de leur état notamment.
Madame [N] [WV] épouse [P] sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de Mme [N] [WV] épouse [P] au titre de la créance d’assistance

La présence de Mme [N] [WV] épouse [P] auprès de M. [LS] [WV] et Madame [H] [U] n’est pas contestée par les demandeurs mais ces derniers exposent que cette aide n’excède pas l’aide attendue d’un enfant à l’égard de ses parents.

L’article 1303 du code civil dispose « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »

L’article 1303-1 du même code précise « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement de son obligation para l’appauvri ni de son intention libérale. »

Il est de principe que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportée, dans la mesure où, ayant excédé aux exigences de la piété filiale, les prestations fournies ont réalisé un appauvrissement pour l’enfant et corrélativement un enrichissement de ses parents.

Mme [N] [WV] épouse [P] expose qu’elle a toujours été très présente pour ses parents, et déclare « avoir eu à cœur de satisfaire aux souhaits de ses parents pour leurs vieux jours ». Elle produit de nombreuses attestations faisant état de sa présence auprès de ces derniers et de l’aide apportée. Elle indique avoir été présente de très nombreux week-ends et pendant les vacances de l’auxiliaire de vie. Sa demande porte sur la période allant de juillet 2009 à novembre 2014. Il doit être relevé que la présence de Mme [N] [WV] épouse [P] auprès de ses parents n’est pas contestée par les demandeurs.
Madame [N] [WV] épouse [P] produit en pièce 63 et non en pièce 62 comme indiqué dans ses conclusions, une estimation des économies réalisées pour l’indivision par son intervention notamment. Il doit être relevé que ce tableau a été établi par Mme [N] [WV] épouse [P] elle-même de sorte que sa force probante ne peut être retenue, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même. Il doit à cet égard être relevé qu’elle ne produit aucun contrat de travail des aides ménagères employées pour le compte de ses parents. Elle produit uniquement des captures d’écran URSSAF et une simulation de charge en 2021.
Par ailleurs, le tribunal relève qu’il ressort des débats que Mme [N] [WV] épouse [P] a pris en charge ses parents, ce qui n’est contesté par aucun héritier, cependant, l’assistance portée par Mme [N] [WV] épouse [P] à ses parents n’excède pas les exigences de la piété filiale. Mme [N] [WV] épouse [P] a fait preuve d’un dévouement significatif et non contestable envers ses parents mais qui ne peut être qualifié d’exceptionnel et ne justifie pas d’une créance successorale d’assistance à son profit.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Il doit être constaté que les consorts [WV] ne forment pas de demande au titre d’une quelconque créance d’assistance dans la mesure où Mme [N] [WV] épouse [P] est déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

L’exécution provisoire est de droit.

Les dépens seront réservés compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée.

Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront également réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [K] [WV], Mesdames [YD], [I] et [D] [WV], et Monsieur [LS] [WV] d’une part et Mme [N] [WV] épouse [P] d’autre part, ensuite du décès de M. [LS] [WV] survenu le [Date décès 7] 2010 à [Localité 51] (78), et le décès de Madame [H] [U] survenu le [Date décès 20] 2014 à [Localité 51] et dont ils sont les héritiers, étant précisé que la liquidation du régime matrimonial des époux est un préalable indispensable aux dites opérations,

Désigne pour y procéder :

Maître [E] [VM]
Notaire
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 36]

Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;

Dit que le notaire :
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;

Désigne le président de la première chambre du tribunal de grande instance de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage ;

Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

AVANT DIRE DROIT,

Ordonne une mesure d’expertise des biens immobiliers situés [Adresse 27] à [Localité 51] et [Adresse 6] à [Localité 44] et désigne pour y procéder :

[C] [AX]
[Adresse 13]
[Localité 31]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 37]

avec mission de :
- convoquer les parties,
- se rendre sur place, à savoir [Adresse 27] à [Localité 51] et [Adresse 6] à [Localité 44]
- se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le titre de propriété de les immeubles
- donner son avis sur la valeur vénale des biens et droits immobiliers sis [Adresse 27] à [Localité 51], à la date de la donation-partage, soit au 13 mai 2005, en décrivant notamment sa localisation, ses caractéristiques principales, son état,
- donner son avis sur la valeur vénale du bien situé [Adresse 6] à [Localité 44] à la date de la donation-partage, soit 13 mai 2005, en décrivant notamment sa localisation, ses caractéristiques principales, son état.

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires originaux au greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que l’expert devra transmettre un exemplaire de son rapport au notaire chargé des opérations de liquidation et du partage ;

Dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;

Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties, le notaire et le magistrat compétent ;

Dit que l’expert devra rendre compte au magistrat désigné de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;

Dit que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives;

Subordonne l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation par Mme [Y] [WV] épouse [P] au plus tard le 30 juin 2024, au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, régie d’avances et de recettes, d’une provision de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;

Rappelle à l’expert qu’il lui appartient de décliner immédiatement la mission confiée si sa charge de travail prévisible compromet d’emblée le respect du délai imparti ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations ;

Dit qu'il est sursis à statuer sur la demande relative à l’action en réduction jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,

Déboute Mesdames [YD], [I] et [D] [WV], Monsieur [K] [WV] et Monsieur [LS] [WV] de leur demande de requalification de la donation-partage du 16 mai 2005 en donation ;

Déboute en conséquence Mesdames [YD], [I] et [D] [WV], Monsieur [K] [WV] et Monsieur [LS] [WV] de leurs demandes de rapports en lien avec l’acte notarié du 16 mai 2005,

Déboute Mesdames [YD], [I] et [D] [WV], Monsieur [K] [WV] et Monsieur [LS] [WV] de leur demande formée au titre de recel successoral,

Déboute Mme [Y] [WV] épouse [P] de sa demande au titre de la créance successorale,

Déboute Mme [Y] [WV] épouse [P] de sa demande au titre des rapports,

Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MAI 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 20/06518
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;20.06518 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award