TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
Maître Victoria KOPEC
Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL
Maître Sylvie VANNIER
+ 1 copie dossier
délivrées le :
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5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08292
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BF3
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juin 2023
Désistement d’incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P], né le 18/06/1960 à [Localité 5] (13), de Nationalité Française, Chef d’entreprise, Demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Victoria KOPEC de la SELEURL LFK Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0968
DEFENDERESSES
CARDIF ASSURANCE VIE, SA au capital de 719.167.488 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 732 028 154 ayant son siège social sis [Adresse 1], prise
en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0014
Madame [R] [G] [S] [B] épouse [T], née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 6], de nationalité française, sans emploi, demeurant [Adresse 2]
Défenderesse en intervention forcée
représentée par Maître Sylvie VANNIER de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #PN780
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/08292-N° Portalis 352J-W-B7H-C2BF3
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par assignation du 20 juin 2023 Monsieur [Z] a assigné la société CARDIF ASSURANCES VIE en vue de recouvrer les sommes dues en vertu de ce contrat ;
Par assignation du 3 juillet 2023 la société CARDIF ASSURANCES VIE a assigné Madame [R] [B] épouse [T] ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d'incident de Madame [R] [B] épouse [T] notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024,
Vu les conclusions à la suite du désistement d’incident de Monsieur [P] notifiées par la voie électronique le 21 mai 2024 demandant de juger qu’il a déféré aux demandes de communication de pièces formulées par Madame [T] Et en conséquence, de constater que Madame [T] s’est désistée de l’incident de communication de pièces Et de condamner Madame [T] à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile relatif à la présente procédure d’incident.
Vu les conclusions en réponse sur incident de la société CARDIF notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024 demandant de constater que Madame [R] [T] s’est désistée de son incident ; et de la condamner à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Motifs de la décision
En application de l'article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Madame [R] [B] épouse [T] se désiste de son incident dont le défendeur acte qu’il a été utile puisqu’il a entre-temps fourni les pièces requises.
Les demandes formées au titre des conclusions d’acceptation du désistement d’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Les dépens seront réservés pour être jugés en même temps que le fond.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, prématurées, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de Madame [R] [B] épouse [T] de son incident,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 7 novembre 2024 à 10 heures pour clôture éventuelle, compte tenu des conclusions de CARDIF transmises le 28 juin 2024
Pour conclusions de Madame [R] [B] épouse [T] avant le 30 septembre 2024 Et conclusions du demandeur avant le 30 octobre 2024Rappelle qu'en cas de non-respect d'une seule échéance du calendrier de procédure, l'affaire sera rappelée à la première audience utile à la demande de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens,
Faite et rendue à Paris le 11 Juillet 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Christine BOILLOT