MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 07 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
Monsieur [J] [E] C/ CAF DU RHONE
N° RG 23/00655 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X2OB
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [U] [G], audiencière munie d'un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [E]
CAF DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 31 janvier 2023, [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- à titre principal, annuler la décision implicite par laquelle le Département du Rhône a confirmé l'indu du revenu minimum d'insertion (RMI) mis à sa charge et le décharger de cet indu,
- à titre principal, annuler la décision par laquelle la CAF du Rhône a procédé à des retenues de 133,84 euros et diminué le montant du revenu de solidarité active (RSA) à 222,05 euros sur ses prestations,
- à titre principal, le rétablir dans ses droits au RSA,
- à titre principal, annuler la décision d'indu d'aide personnelle au logement (APL) mis à sa charge par la CAF du Rhône,
- ordonner la restitution des sommes retenues au titre de l'indu,
- à titre subsidiaire, annuler la décision du Département du Rhône et de la CAF du Rhône relative à sa demande de remboursement échelonné à hauteur de 50 euros par mois,
- ordonner la remise des indus,
- condamner le Département du Rhône et la CAF du Rhône aux dépens,
- condamner le Département du Rhône et la CAF du Rhône à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024 et a été renvoyée à l'audience du 7 juin 2024, à la demande de [J] [E].
À cette audience, bien que régulièrement convoqué, [J] [E] n'a pas comparu. Néanmoins, il avait transmis au préalable un courrier au tribunal en vue de maintenir son recours, de sorte que le jugement sera contradictoire , conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
* * * *
La CAF du Rhône, dûment représentée, a déposé ses conclusions auxquelles elle se réfère et a demandé au tribunal de :
- déclarer irrecevable le recours formé par [J] [E] pour incompétence matérielle du tribunal judiciaire,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par [J] [E].
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Sur la production de pièces pendant le temps du délibéré
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, [J] [E] a transmis au tribunal un courrier assorti de pièces, par un courriel du 1er août 2024, soit postérieurement à l'audience.
Il n'est pas justifié que ces documents aient également été communiqués à la CAF du Rhône, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
En outre, le tribunal n'a autorisé aucune transmission de note pendant le temps du délibéré. Or, le courriel a été envoyé près de 2 mois après l'audience tenue le 7 juin 2024.
En conséquence, le courriel transmis par [J] [E] sera écarté des débats.
Sur la compétence matérielle
Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;
5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité".
Aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des dispositions de l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
Aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative.
Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative, sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1.
Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'État.
Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours prévus au premier alinéa du présent article en faveur du foyer, sous réserve de l'accord écrit du bénéficiaire.
En l'espèce, [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une contestation relative à l'octroi du RMI, du RSA et de l'APL ainsi qu'à un échelonnement du remboursement des indus.
Or, seule la juridiction administrative est compétente en la matière.
À cet égard, la requête formée par [J] [E] sera déclarée irrecevable et il sera invitée à mieux se pourvoir.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [J] [E] sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Aux termes de l'article 75 de la loi relative à l'aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État.
Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
En l'espèce, la demande formée au titre des frais irrépétibles par [J] [E], partie perdante, sera rejetée.
Il convient d'ajouter qu'il n'était pas assisté d'un avocat.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Écarte des débats le courriel transmis en date du 1er août 2024 par [J] [E] comportant un courrier et des pièces jointes ;
Déclare irrecevables les demandes formées par [J] [E] au titre du RMI, du RSA et de l'APL, à titre principal et à titre subsidiaire ;
Renvoie [J] [E] à mieux se pourvoir ;
Condamne [J] [E] aux dépens de l'instance ;
Rejette la demande formée par [J] [E] au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT