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14/05/2024 | FRANCE | N°24/00610

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 14 mai 2024, 24/00610


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00610 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFUY
MF/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 14 MAI 2024




DEMANDERESSE :

S.C.I. PERDRIX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE :

Société EXPRESS MEDICAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante






JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212

-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 23 Avril 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Mai 2024







LA J...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 24/00610 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFUY
MF/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 14 MAI 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. PERDRIX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Société EXPRESS MEDICAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 23 Avril 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Mai 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte sous seing privé du 10 juillet 2023, la SCI PERDRIX a consenti à la société EXPRESS MEDICAL, un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 4] pour une durée de neuf années à compter du 10 juillet 2023, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 12432 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions de 600 euros pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 3108 euros.

Les loyers étant impayés, la SCI PERDRIX a fait signifier le 16 février 2024 à la société EXPRESS MEDICAL un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du, 29 mars 2024 a fait assigner la société EXPRESS MEDICAL devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés aux fins de :
Vu le contrat de bail à effet du 10 juillet 2023,
Vu le commandement de payer visant clause résolutoire du 16 février 2024,
- Condamner la société EXPRESS MEDICAL au paiement de la somme de 5.909,69 € à titre de provision au titre des loyers, charges et accessoires dus au 17 mars 2024 avec intérêts au taux légal majoré de quatre points.
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire le bail résilié à compter du 17 mars 2024.
- Ordonner la libération des lieux par la société EXPRESS MEDICAL ou tout occupant introduit de son chef, et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie.
- Ordonner l’expulsion de la société EXPRESS MEDICAL et de tout occupant introduit de son chef avec au besoin le concours de la Force Publique et d’un serrurier.
- Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société EXPRESS MEDICAL.
- Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés.
- Condamner la société EXPRESS MEDICAL au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation fixée à la somme de 97,52 € par jour à compter du 17 mars 2024, date de résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et de la restitution des clés.
- Dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur.
- Condamner la société EXPRESS MEDICAL au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner aux entiers frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que les frais de levée des créanciers inscrits sur le fonds de commerce.

L’affaire appelée à l’audience du 23 avril 2024 pour être plaidée.

A cette audience, la SCI PERDRIX représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude de l’huissier, la société EXPRESS MEDICAL n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. En outre, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.

Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits

La SCI PERDRIX justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.

Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.

Il appartient au juge, statuant en référé, saisi aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire d'un bail de locaux à usage commercial, d'examiner la demande au seul regard des dispositions de l'article 25 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (devenu article L145-41 du code de commerce) et non dans les limites posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.

En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article 21 page 20 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 6020,92 euros, délivré le 16 février 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’échéance du délai d’un mois, soit le 16 mars 2024, ce qu’il convient de constater.

Le preneur se trouvant sans droit ni titre et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Il n’y a pas lieu en l’espèce de prononcer cette expulsion sous astreinte le recours possible à la force publique étant suffisant pour permettre la libération des lieux.

Sur le sort des meubles :

Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code de procédure civiles d’exécution.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux de la société EXPRESS MEDICAL causant un préjudice à la SCI PERDRIX, le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation au paiement, de la société EXPRESS MEDICAL au paiement d’ une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 17 mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux.

Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.

La SCI PERDRIX justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la société EXPRESS MEDICAL a cessé de payer ses loyers, charges, taxes, et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 5.909,69 euros, selon décompte arrêté au 17 mars 2024, terme au 17 mars 2024.

La société EXPRESS MEDICAL sera en conséquence condamnée à payer à la SCI PERDRIX, la somme provisionnelle de 5.909,69 euros.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.

Sur les clauses pénales et la conservation du dépôt de garantie :

Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.

En conséquence il n’y aura pas lieu à référé sur les prétentions se fondant sur ces clauses.

Sur les demandes accessoires :

La société EXPRESS MEDICAL, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI PERDRIX, les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
La société EXPRESS MEDICAL sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référés, par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 10 juillet 2023, portant sur les locaux situés à [Adresse 4] depuis le 16 mars 2024,

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société EXPRESS MEDICAL et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,

Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Déboutons la SCI PERDRIX de sa demande d’assortir l’expulsion de la la société EXPRESS MEDICAL d’une condamnation au paiement d’une astreinte ;

Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 17 mars 2024,

Condamnons à titre provisionnel la société EXPRESS MEDICAL au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamnons la société EXPRESS MEDICAL à payer à la la SCI PERDRIX, la somme provisionnelle de 5.909,69 euros (cinq mille neuf cent neuf euros et soixante neuf centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 17 mars 2024, terme du 17 mars 2024 inclus ;

Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre des clauses pénales ;

Condamnons la société EXPRESS MEDICAL à payer à la SCI PERDRIX la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société EXPRESS MEDICAL aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 16 février 2024 ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00610
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;24.00610 ?
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