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12/07/2024 | FRANCE | N°22/04611

France | France, Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - construction, 12 juillet 2024, 22/04611


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 12 Juillet 2024
Dossier N° RG 22/04611 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JP73
Minute n° : 2024/203

AFFAIRE :

[Z] [D], [H] [V] épouse [D] C/ S.A.R.L. VAREO, prise en la personne de son représentant légal en exercice



JUGEMENT DU 12 Juillet 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET>GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Janvier 2024
A l’...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 12 Juillet 2024
Dossier N° RG 22/04611 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JP73
Minute n° : 2024/203

AFFAIRE :

[Z] [D], [H] [V] épouse [D] C/ S.A.R.L. VAREO, prise en la personne de son représentant légal en exercice

JUGEMENT DU 12 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Janvier 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, prorogé au 12 Juin 2024, puis au 12 Juillet 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Me Lionel ESCOFFIER
Me Jean-Bernard GHRISTI

Délivrées le 12 Juillet 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [D]
Madame [H] [V] épouse [D]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentés par Me Jean-Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. VAREO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

******************

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par exploit en date du 28 juin 2022, Monsieur [D] et Madame [V] [H] épouse [D] faisaient assigner la SARL VAREO, sur le fondement des articles 1792 et suivants, à titre principal et sur le fondement des articles 1217, 1231 et suivants du Code civil, à titre subsidiaire.

Propriétaires d’une maison avec piscine à [Localité 3], ils exposaient avoir confié à la société VAREO la mise en place un système de régulation automatique de l’eau de leur piscine et d’une couverture automatique.

La société VAREO avait réalisé les travaux et ils avaient payé les factures du 2 juin 2014 et du 10 juillet 2014.

Dès le mois d’août 2014, ils constataient des irrégularités de coloration, des dysfonctionnements du système de régulation, et divers désordres qui se produisaient jusqu’en 2017. La société VAREO intervenait avec le concours du fabricant sans apporter de solution réparatoire. Elle ne répondait pas à la mise en demeure en date du 30 juillet 2018.

Monsieur [D] et Madame [V] [H] épouse [D] faisaient établir un constat d’huissier et saisissaient le juge des référés qui faisait droit à leur demande d’expertise par ordonnance en date du 28 novembre 2018.

Le 21 avril 2022 l’expert déposait son rapport. Il avait constaté la réalité des désordres dont la responsabilité incombait à la SARL VAREO. Il préconisait le remplacement de l’intégralité des éléments pour un coût de 10 359,60 € TTC.

Monsieur [D] et Madame [V] [H] épouse [D] demandaient la condamnation de la SARL VAREO à leur verser ce montant, outre 3000 € au titre de préjudice de jouissance, 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.

La SARL VAREO constituait avocat mais ne concluait pas.

Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La procédure était clôturée par ordonnance en date du 20 novembre 2023 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le préjudice matériel

Le rapport d’expertise a permis de confirmer la matérialité des désordres :

- La cause du blocage du volet roulant était un encochage insuffisant des margelles. L’entreprise VAREO avait procédé à l’agrandissement entre les réunions d’expertise.
Néanmoins la fermeture du rideau n’était pas sécurisée et présentait un risque pour les baigneurs.

- L’aspect granuleux du bassin était dû à un PH trop élevé qui favorisait la formation du calcaire sur les parois. Il appartenait à VAREO avant installation d’effectuer un diagnostic approfondi de l’eau. En l’absence d’évaluation de la dureté de l’eau les conditions normales de fonctionnement du régulateur de PH n’avaient pu être réunies.

L’expert relève alors qu’il s’agissait d’une installation courante la SARL VAREO n’avait pu lui apporter de solution. La responsabilité de la société sera donc retenue. Elle sera condamnée à verser aux demandeurs la somme correspondant au coût du remplacement de l’appareil à électrolyse, du volet roulant, et de l’électropompe soit 10 359,60 euros TTC.

Sur le préjudice de jouissance

Il est constant que depuis 2014 les demandeurs n’ont pu utiliser leur piscine normalement. Il sera fait droit à leur demande de condamnation de la SARL VAREO à leur verser 3000 euros à ce titre.

Sur les dépens

La société VAREO, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, incluant les honoraires de M. [R], expert judiciaire.

Sur les frais irrépétibles

La société VAREO est condamnée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à verser la somme de 2000 euros aux demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport d’expertise de M. [R] déposé le 21 avril 2022,

Condamne la SARL VAREO à verser à Monsieur [D] et Madame [V] [H] épouse [D] les sommes suivantes :

- 10 359,60 euros au titre du préjudice matériel
- 3000 euros au titre du préjudice de jouissance
- 2000 euros au titre des frais irrépétibles

Condamne la SARL VAREO aux dépens de l’instance, incluant les honoraires de l’expert judiciaire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Draguignan
Formation : Chambre 3 - construction
Numéro d'arrêt : 22/04611
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;22.04611 ?
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