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02/08/2024 | FRANCE | N°24/00341

France | France, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Référés, 02 août 2024, 24/00341


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 AOUT 2024





N° RG 24/00341 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYOV

MINUTE N° 24/



Dans l’affaire entre :


Madame [R] épouse [U], née le 02 Mai 1949 à BEAUJEU (69), demeurant 258 rue Jean Carron - 69220 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS

Monsieur [V] [U], né le 03 Janvier 1949 à SAINT ETIENNE LA VARENNE (69), demeurant 258 rue Jean Carron - 69220 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS

représentés par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 12

>DEMANDEURS


et


S.A.R.L. [T], inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 493 720 148, dont le siège social est sis ZI Rue Raymond No...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 AOUT 2024

N° RG 24/00341 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYOV

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Madame [R] épouse [U], née le 02 Mai 1949 à BEAUJEU (69), demeurant 258 rue Jean Carron - 69220 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS

Monsieur [V] [U], né le 03 Janvier 1949 à SAINT ETIENNE LA VARENNE (69), demeurant 258 rue Jean Carron - 69220 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS

représentés par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 12

DEMANDEURS

et

S.A.R.L. [T], inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 493 720 148, dont le siège social est sis ZI Rue Raymond Noel - 01140 ST DIDIER SUR CHALARONNE

non comparante

Société AREAS DOMMAGES, ès-qualités d’assureur de la société [T], inscrite au RCS de Paris sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est sis 47-49 rue de Miromesnil - 75380 PARIS CEDEX 08

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : M. REYNAUD, Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 23 Juillet 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant factures en date des 28 mars 2019 et 22 février 2020, M. [V] [U] et Mme [Z] [R] épouse [U], propriétaires d'un bien immobilier à usage d'habitation situé 258, rue Jean Carron à Belleville-en-Beaujolais (69220), ont confié à la société [T] des travaux aux fins de réalisation des lots de maçonnerie, façades et zinguerie, au prix de 17 513, 21 € TTC.

En septembre 2020, M. [V] [U] et Mme [Z] [R] épouse [U] ont constaté des désordres sur les enduits de façades que des travaux de reprise n’ont pas solutionnés.

En mars 2021, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur dommage-ouvrage, la société MIC Insurance, qui a mandaté le cabinet Equad Construction aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise amiable dont la réunion s’est tenue le 6 mai 2021.

Le rapport, en date du 7 mai 2021, a conclu que les désordres constatés sont tous de nature inesthétique et sont la conséquence de l’insuffisance de minutie dans le traitement des points singuliers et les jonctions entre les matériaux.

Par courrier en date du 20 mai 2021, la société MIC Insurance a considéré que les désordres ne sont pas de nature à mobiliser sa garantie dommage-ouvrage en ce qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination.

En l'absence de règlement amiable du litige, M. [V] [U] et Mme [Z] [R] épouse [U] ont, par actes de commissaire de justice du 4 juin 2024, assigné la société [T] et la société Areas Assurances, en sa qualité d’assureur de cette dernière, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils demandent également que les dépens soient réservés.

Au soutien de leurs prétentions, M. [V] [U] et Mme [Z] [R] épouse [U] font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise aux fins de déterminer la nature, la cause, les méthodes réparatoires et le coût des désordres constatés.

La société Areas Assurances ne s’oppose pas à l’expertise et formule toutes protestations et réserves.

La société [T], régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience du 23 juillet 2024.

MOTIFS

Sur la demande principale

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier les factures de la société [T] en date des 28 mars 2019 et 22 février 2020, le courrier adressé à la société [T] par M. [V] [U] et Mme [Z] [R] épouse [U] en date du 20 septembre 2020, le courriel du 4 mars 2021, le rapport d’expertise amiable du cabinet Equad Construction en date du 7 mai 2021, le courrier en réponse de la société MIC Insurance en date du 20 mai 2021, les échanges de SMS avec la société [T] ainsi que le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée à laquelle les sociétés défenderesses ne s’opposent pas.

Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés de M. [V] [U] et de Mme [Z] [R] épouse [U], dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée.

Sur les mesures accessoires

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de M. [V] [U] et de Mme [Z] [R] épouse [U].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise contradictoire à l’égard de la société [T] et de la société Areas Assurances ;

Désigne pour y procéder Mme [S] [X] – Les Barges, Route d'Illiat, 01290 ST ANDRE D'HUIRIAT – Tel : 09.72.35.61.00 – Mobile : 06.30.22.65.36 – Mail : hussonexpert01@outlook.fr, et à défaut, en cas d’empêchement ou de refus de celui-ci, M. [W] [Y] – 1662, rte des Bourdonnes, 42800 GENILAC – Mobile : 06.89.92.99.06 – Mail : expertises.bg@gmail.com, avec mission de :

- Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants ;

- Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et aux DTU applicables ;

- Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;

- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;

- Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;

- Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;

- En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;

- Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;

- Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;

- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;

- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

- Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;

- Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;

- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;

- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- Prendre connaissance de tous documents utiles ;

- Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;

- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;

Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :

- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;

- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;

- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;

- l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;

- au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SEPT (7) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. et Mme [U], qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;

- la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;

Commet M. Vincent Reynaud, président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Dit que les dépens resteront provisoirement à la charge de M. [V] [U] et de Mme [Z] [R] épouse [U], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric DEZ
Me Philippe REFFAY
3 ccc au service expertises


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00341
Date de la décision : 02/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-02;24.00341 ?
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