La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2024 | FRANCE | N°24/00288

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 07 mai 2024, 24/00288


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Mai 2024


DOSSIER N° RG 24/00288 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVIY
Minute n° 24/ 157


DEMANDEUR

S.A.S. LCP-Le Contact Professionnel, enregistrée au RCS de Bordeaux sous le n° 807 448 626, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEURS

Madame [W] [S] [O] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1960

à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
demeurant [Adr...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Mai 2024

DOSSIER N° RG 24/00288 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVIY
Minute n° 24/ 157

DEMANDEUR

S.A.S. LCP-Le Contact Professionnel, enregistrée au RCS de Bordeaux sous le n° 807 448 626, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Madame [W] [S] [O] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2] [Localité 5]

représentés par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 07 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 juin 2023, Madame [W] [V] épouse [T] et Monsieur [R] [T] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de SAS LCP-Le contact professionnel (ci-après SAS LCP) par acte en date du 7 décembre 2023, dénoncée par acte du 13 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, la SAS LCP a fait assigner les époux [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 2 avril 2024, la SAS LCP sollicite que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution réalisée et que les sommes saisies lui soient restituées. Elle demande que des délais de paiement lui soient alloués et que les défendeurs soient condamnés aux dépens et à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle a été condamnée à payer aux époux [T] la somme de 150.085,76 euros par le jugement du 13 juin 2023 alors qu’elle pensait être garantie par son assureur. Elle soutient avoir interjeté appel de cette décision et être dans l’impossibilité de libérer ces fonds en une seule échéance.

A l’audience du 2 avril 2024 et dans leurs dernières écritures, les époux [T] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la SAS LCP aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les défendeurs font valoir que la SAS LCP était bien représentée au cours de l’instance ayant donné lieu au jugement litigieux, le principe d’une garantie seulement partielle ayant clairement été évoqué dans le cadre de la procédure, des sommes versées à ce titre par l’assureur ayant d’ores et déjà été perçues par elle. Ils soulignent l’urgence d’engager les travaux qui seront financés par les sommes versées par la demanderesse pour sécuriser leur propre immeuble. Enfin, ils soulignent que la demanderesse ne démontre en rien son incapacité à payer les sommes objet de la condamnation judiciaire au regard du solde dénoncé par le tiers saisi lors de la réalisation de la saisie-attribution du 7 décembre 2023.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

La SAS LCP a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 12 janvier 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 7 décembre 2023 avec une dénonciation effectuée le 13 décembre 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 13 janvier 2024.

La SAS LCP justifie de l’envoi du courrier recommandé en date du 12 janvier 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

- Sur la mainlevée de la saisie-attribution

Les articles L211-1 et L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

« L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. »

Il n’est pas contesté que les époux [T] sont bien créanciers de la SAS LCP pour une somme de 150.085,76 euros en application du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 juin 2023. Ils disposent donc d’une créance, liquide, certaine et exigible, la décision précitée étant assortie de l’exécution provisoire.

La SAS LCP ne formule aucun grief de nullité à l’encontre de l’acte de saisie-attribution de telle sorte que la saisie a produit son effet attributif immédiat, le solde du compte bancaire de la demanderesse ayant permis d’appréhender la totalité de la somme due.
En l’absence d’éléments fondant une mainlevée de cette mesure, il est dès lors impossible d’allouer des délais de paiement à la SAS LCP.

L’ensemble de ses demandes seront par conséquent rejetées.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SAS LCP, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de proc2dure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS LCP-Le contact professionnel de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SAS LCP-Le contact professionnel à payer à Madame [W] [V] épouse [T] et Monsieur [R] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LCP-Le contact professionnel aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/00288
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.00288 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award