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07/05/2024 | FRANCE | N°23/08287

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 07 mai 2024, 23/08287


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Mai 2024


DOSSIER N° RG 23/08287 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ5K
Minute n° 24/ 155


DEMANDEUR

Madame [Y] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Maître Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

POLE EMPLOI, Etablissement public national pris en son établissement POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
dont le siège social est [Adresse 4]
[Local

ité 2]

représentée par Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNO...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Mai 2024

DOSSIER N° RG 23/08287 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ5K
Minute n° 24/ 155

DEMANDEUR

Madame [Y] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Maître Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

POLE EMPLOI, Etablissement public national pris en son établissement POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 07 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une contrainte en date du 24 août 2017, POLE EMPLOI a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [Y] [T] épouse [L] par acte en date du 1er septembre 2023, dénoncée par acte du 5 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, Madame [T] a fait assigner POLE EMPLOI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

Le 1er janvier 2024, POLE EMPLOI est devenu France TRAVAIL.

A l’audience du 2 avril 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [T] sollicite qu’il soit ordonné au défendeur de justifier de la signification de la contrainte du 24 août 2017 et que mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée. A défaut elle sollicite des délais de paiement consistant au paiement de la moitié de la somme due à titre d’acompte, le solde étant payé via des virements bancaires de 200 euros mensuels. En tout état de cause, elle sollicite la mainlevée de la saisie et la condamnation de France TRAVAIL aux dépens et au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la mainlevée de la saisie doit être ordonnée en l’absence de créance exigible, le défendeur ne justifiant pas de la signification de la contrainte et au regard de l’échéancier amiablement mis en place tenant lieu de convention entre les parties, qu’elle indique avoir régulièrement exécuté en payant par chèques, encaissés de façon aléatoire. Elle fait ensuite valoir que les sommes saisies correspondent aux fruits d’une succession dont la vocation est de financer les futurs frais de dépendance de son père en EHPAD ainsi que son quotidien dans la mesure où elle perçoit des revenus restreints.

A l’audience du 2 avril 2024, France TRAVAIL conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le défendeur fait valoir que la signification de la contrainte est nécessairement intervenue, Madame [T] ayant tenté de contester cet acte en justice. Il conteste tout contrat liant les parties compte tenu du montant de la dette excédant les 12.000 euros dont le solde n’aurait pu intervenir au travers de mensualités de 50 euros, cette somme étant en outre irrégulièrement payée. Sur l’offre d’échéancier, il fait valoir qu’aucune pièce sur les charges en lien avec le père de la demanderesse n’est versée aux débats, alors que celle-ci a caché disposer de liquidités qui lui auraient permis de solder sa dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Madame [T] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 2 octobre 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 1er septembre 2023 avec une dénonciation effectuée le 5 septembre 2023 . La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 5 octobre 2023.

La demanderesse justifie du courrier recommandé en date du 2 octobre 2023 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation.

- Sur la nullité de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

France TRAVAIL justifie de la signification de la contrainte fondant la saisie-attribution par acte du 4 septembre 2017, rendant ainsi les sommes réclamées à ce titre exigibles. L’acceptation par cet organisme de l’accord de délais de paiement qui n’a été formalisée par aucun acte liant les parties, alors que le montant de la dette fixé à la somme de 13.570,93 euros excédait le seuil légal exigeant une preuve manuscrite, ne saurait s’analyser en une convention liant irrévocablement les parties. Le décompte produit par le défendeur établit en outre l’existence de paiements décalés sur le mois suivant et un solde restant dû à hauteur de 11.121,08 euros.
Dès lors, la créance objet de la contrainte était donc bien exigible.

Madame [T] justifie d’un courrier à l’organisme d’aide à domicile de son père au regard de son entrée en EHPAD. Cette seule pièce n’établit pas l’insuffisance des fonds appartenant à ce dernier pour régler les frais auprès de cet établissement et le coût mensuel qui lui sera imputé aux côtés de ses frères et sœurs. Elle ne justifie donc en rien du caractère prétendument indisponible des sommes saisies.

La saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2023 doit donc être validée.

- Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Madame [T] justifie de la perception d’environ 12.000 euros annuels, son époux percevant environ 10.000 euros de revenus.

Elle offre de régler la moitié de sa dette et le reste par échéances de 200 euros. Or, ce montant est bien supérieur à celui payé avec difficulté jusqu’ici fixé à 50 euros. En outre, Madame [T] indique avoir perdu un certain nombre de contrats de travail et ainsi voir ses revenus réduits. Rien ne garantit donc qu’elle assumera l’échéancier proposé alors même que la dette est très ancienne.

Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [T], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de Madame [Y] [T] épouse [L] ;
VALIDE la saisie-attribution réalisée par POLE EMPLOI devenu France TRAVAIL sur les comptes bancaires de Madame [Y] [T] épouse [L] par acte en date du 1er septembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] épouse [L] à payer à France TRAVAIL la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] épouse [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/08287
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.08287 ?
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