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06/08/2025 | FRANCE | N°25-83.559

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 06 août 2025, 25-83.559


N° S 25-83.559 F

N° 51072


ODVS
6 AOÛT 2025


NON-ADMISSION


M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025



M. [O] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Pr

ovence, en date du 30 avril 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre et violences, aggravées, menaces de mort et tentat...

N° S 25-83.559 F

N° 51072


ODVS
6 AOÛT 2025


NON-ADMISSION


M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025



M. [O] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 avril 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre et violences, aggravées, menaces de mort et tentative d'extorsion avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [O] [K], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 25-83.559
Date de la décision : 06/08/2025

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 06 aoû. 2025, pourvoi n°25-83.559


Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.83.559
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