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06/08/2025 | FRANCE | N°25-83.538

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 06 août 2025, 25-83.538


N° U 25-83.538 F-D

N° 01124


ODVS
6 AOÛT 2025


NON-LIEU A STATUER


M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025



M. [B] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-e

n-Provence, en date du 3 avril 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées en récidive et provocation à la rébellion, a rej...

N° U 25-83.538 F-D

N° 01124


ODVS
6 AOÛT 2025


NON-LIEU A STATUER


M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025



M. [B] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 avril 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées en récidive et provocation à la rébellion, a rejeté des demandes de mise en liberté et a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [B] [I], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. La détention provisoire de M. [B] [I] a pris fin dans la présente procédure le 23 juin 2025 par la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'intéressé.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 25-83.538
Date de la décision : 06/08/2025
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 06 aoû. 2025, pourvoi n°25-83.538


Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.83.538
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