La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2025 | FRANCE | N°25-83.535

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 06 août 2025, 25-83.535


N° R 25-83.535 F

N° 51074


ODVS
6 AOÛT 2025


NON-ADMISSION


M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025



X se disant [Y] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de

Paris, 4e section, en date du 7 mai 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de traite d'être humain en bande organisée, administration de subs...

N° R 25-83.535 F

N° 51074


ODVS
6 AOÛT 2025


NON-ADMISSION


M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025



X se disant [Y] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 7 mai 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de traite d'être humain en bande organisée, administration de substance nuisible et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de X se disant [Y] [B], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pradel, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 25-83.535
Date de la décision : 06/08/2025

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 06 aoû. 2025, pourvoi n°25-83.535


Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.83.535
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award