N° P 25-83.441 F-D
N° 01136
6 AOÛT 2025
ODVS
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025
Mme [L] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 9 mai 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 26 mars 2025, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef de harcèlement moral par personne dépositaire de l'autorité publique.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article 454 du code de procédure civile est-il contraire à la Constitution en ce qu'il porte atteinte au principe d'égalité des justiciables devant la loi ? ».
2. La question prioritaire de constitutionnalité étant un moyen venant au soutien d'une prétention, le mémoire la contenant obéit aux règles procédurales applicables en matière de pourvoi.
3. La déchéance du pourvoi, constatée par ordonnance de ce jour, entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six août deux mille vingt-cinq.