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06/08/2025 | FRANCE | N°25-81.215

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 06 août 2025, 25-81.215


N° U 25-81.215 F-D

N° 01135




6 AOÛT 2025

ODVS





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025



M. [Z] [H] a présenté, par mé

moire spécial reçu le 9 mai 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Grenoble contre l'arrêt de ladit...

N° U 25-81.215 F-D

N° 01135




6 AOÛT 2025

ODVS





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025



M. [Z] [H] a présenté, par mémoire spécial reçu le 9 mai 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Grenoble contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2024, qui a relaxé le premier du chef d'exercice illégal de la médecine.

Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [Z] [H], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 4161-1, 1° du code de la santé publique, tel qu'il est interprété par la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, porte-t-il une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre telle que garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au principe de légalité des délits et des peines tel que garanti par l'article 8 de ladite Déclaration et au principe de séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de ladite Déclaration, en ce qu'il interdit toute pratique habituelle de l'acupuncture par des non-médecins au motif que celle-ci impliquerait, en elle-même, l'établissement d'un diagnostic et serait susceptible d'entraîner des réactions organiques ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des principes constitutionnels invoqués.

5. De première part, en ce qu'elle invoque la garantie constitutionnelle attachée à la liberté d'entreprendre, dès lors qu'en réprimant pénalement la pratique habituelle de toute forme d'actes de diagnostic ou de traitement par une personne non titulaire d'un doctorat en médecine ou d'un titre équivalent, sans prévoir de dispense pour les pratiques qui, comme l'acupuncture, comporteraient un risque intrinsèque faible d'effets indésirables, l'article L. 4161-1, 1°, du code de la santé publique vise à préserver la santé publique d'intervenants pouvant, par un diagnostic fondé sur une formation médicale insuffisante ou par des traitements ne correspondant pas à l'état de la science, détourner d'une prise en charge adaptée les personnes atteintes de pathologies réelles ou supposées.

6. En poursuivant ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde
de la santé publique, la disposition visée ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre.

7. De seconde part, en ce qu'elle invoque la garantie constitutionnelle du principe de légalité des délits et des peines et celle de la séparation des pouvoirs, dès lors que l'application de ce texte, rédigé en des termes suffisamment clairs et précis, aux actes relevant de l'acupuncture par la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation entre dans l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire.

8. Par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six août deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 25-81.215
Date de la décision : 06/08/2025
Sens de l'arrêt : Qpc autres

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 06 aoû. 2025, pourvoi n°25-81.215


Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.81.215
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