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30/04/2025 | FRANCE | N°24-10.680

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation de section, 30 avril 2025, 24-10.680


COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 avril 2025




Cassation


Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 210 FS-B

Pourvoi n° E 24-10.680




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025


1°/ M. [E] [P],

2°/ Mme [C] [J], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° E 24-10.680 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la c...

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 avril 2025




Cassation


Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 210 FS-B

Pourvoi n° E 24-10.680




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AVRIL 2025

1°/ M. [E] [P],

2°/ Mme [C] [J], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° E 24-10.680 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [Z] & associés - mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [R] [Z], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [E] [P],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [P], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller faisant fonction de doyen, MM. Bedouet, Calloch, Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 novembre 2023), le 11 octobre 2017, M. [P] a été mis en liquidation judiciaire, la société [Z] & associés, étant désignée liquidateur.

2. Par un jugement du 18 janvier 2018, un tribunal a condamné un entrepreneur à payer à M. et Mme [P] une certaine somme en réparation du préjudice résultant du caractère défectueux des travaux que celui-ci avait réalisés sur la toiture de l'immeuble affecté à leur résidence principale.

3. Le liquidateur ayant obtenu que cette somme lui soit remise, M. et Mme [P] l'ont assigné pour en obtenir la restitution et ont invoqué la protection de leur résidence principale résultant des dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce et l'insaisissabilité de l'indemnité destinée à y effectuer les travaux de reprise des désordres.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de dire que l'indemnité d'un montant de 36 380,80 euros qui leur avait été allouée ne bénéficiait pas de l'insaisissabilité de plein droit et qu'elle constituait un actif dépendant de la
liquidation judiciaire de M. [P], alors « qu'une indemnité destinée à la réparation de désordres affectant la résidence principale de l'entrepreneur individuel, de plein droit insaisissable, est exclue du droit de gage commun des créanciers de la liquidation ; qu'en l'espèce, la somme de 36 380,80 euros allouée judiciairement aux époux [P] pour la réparation des désordres d'ampleur affectant la toiture de leur résidence principale se trouvait donc exclue du droit de gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire de M. [P], puisque son bénéfice permettait seul de préserver les droits des époux [P] sur leur résidence principale, en en assurant la conservation ; que, pour juger au contraire que l'indemnité de 36 380,80 euros était saisissable et relevait du gage commun des créanciers de M. [P], la cour d'appel a affirmé qu' "une créance personnelle, visant à indemniser un préjudice et dont les bénéficiaires ont la possibilité de disposer sans conditions, ne rentre donc pas dans la règle d'insaisissabilité et il n'appartient pas par ailleurs à la présente juridiction de fixer a posteriori des conditions qui le permettraient" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 526-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 526-1 et L. 641-9 du code de commerce :

5. Il résulte de ces textes que l'immeuble insaisissable de plein droit appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire n'entrant pas dans le gage commun de ses créanciers, le liquidateur n'est pas investi par l'effet du jugement d'ouverture du pouvoir d'accomplir les actes de disposition et d'administration sur ce bien de sorte qu'étant sans qualité pour agir en réparation des désordres affectant cet immeuble, il ne peut obtenir le versement de l'indemnité allouée à ce titre qui n'entre pas dans le gage commun des créanciers.

6. Pour accueillir la demande du liquidateur, l'arrêt retient qu'une créance personnelle, visant à indemniser un préjudice, et dont les bénéficiaires ont la possibilité de disposer sans conditions, échappe à la règle de l'insaisissabilité.

7. En statuant ainsi, alors que M. [P] avait conservé le libre exercice de ses droits et actions sur l'immeuble lui servant de résidence principale et sur l'indemnité destinée à en assurer la réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société [Z] & associés, en sa qualité de liquidateur de M. [P], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Z] & associés, ès qualités, à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation de section
Numéro d'arrêt : 24-10.680
Date de la décision : 30/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 3A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation de section, 30 avr. 2025, pourvoi n°24-10.680, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.10.680
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