CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 30 avril 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 407 F-D
Pourvoi n° N 22-13.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
La SCP [E] & Lanzetta, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [U] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société Stimo Foch, a formé le pourvoi n° N 22-13.163 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la SCI Koch, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCP Noël & Lanzetta, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la SCI Koch, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 décembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 7 octobre 2020, n° 18-12.205), le 2 novembre 2011, la société civile immobilière Koch (la SCI Koch) a confié à la société Stimo Foch (l'agent immobilier), un mandat exclusif de vendre un bien à un certain prix, comprenant une commission pour l'agent immobilier. Le 12 janvier 2012, la SCI Koch a résilié le mandat puis, le 31 janvier, a directement vendu son bien à la société Concept immo, laquelle l'a revendu le 29 février 2012 à la société civile immobilière Les Lilas.
2. L'agent immobilier a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 9 décembre 2013 et la société [E]-Nodée-Lanzetta a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
3. Soutenant que l'acquéreur avait été présenté à la SCI Koch par l'agent immobilier, la société [E]-Nodée-Lanzetta, en sa qualité, a assigné la SCI Koch en paiement de la commission prévue au mandat.
4. Par un jugement du 20 juin 2016, un tribunal de grande instance a condamné la SCI Koch à payer à l'agent immobilier une certaine somme et débouté cette dernière de l'ensemble de ses prétentions.
5. La SCI Koch a interjeté appel de ce jugement lequel a été confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt d'une cour d'appel du 14 décembre 2017.
6. La SCI Koch ayant formé un pourvoi contre cette décision, la Cour de cassation, par un arrêt du 7 octobre 2020, a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions, et a renvoyé l'affaire et les parties devant une cour d'appel de renvoi.
7. Par déclaration du 7 décembre 2020, la SCI Koch a saisi la cour d'appel de renvoi.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. La SCP [E] & Lanzetta, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l'agent immobilier, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle subissait du fait des manuvres de la SCI Koch, alors « que la demande visant à l'exécution du contrat, et notamment au paiement d'une rémunération, et la demande sollicitant des dommages et intérêts, et donc d'une réparation par équivalent, tendent aux mêmes fins ; qu'ainsi le fait d'avoir sollicité le paiement de la rémunération en première instance laisse ouverte la possibilité pour le demandeur de solliciter en cause d'appel des dommages et intérêts ; qu'en décidant que la société Stimo Foch ne pouvait solliciter pour la première fois en cause d'appel des dommages et intérêts pour avoir demandé en première instance le paiement de la rémunération, étant rappelé que l'une et l'autre de ces demandes étaient fondées sur les manuvres frauduleuses du mandant, les juges du fond ont violé l'article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 565 du code de procédure civile :
9. Il résulte de ce texte que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
10. Pour déclarer la demande en condamnation à des dommages et intérêts irrecevable, l'arrêt retient que cette demande d'indemnisation d'un préjudice né de la violation de la clause d'exclusivité ne tend pas aux mêmes fins et ne constitue pas le complément nécessaire à la demande en paiement de la commission due au mandataire à l'issue de sa mission. Il relève qu'étant de nature distincte, cette demande est par voie de conséquence nouvelle en cause d'appel.
11. En statuant ainsi, alors que la demande indemnitaire formée en cause d'appel par l'agent immobilier, qui visait à la réparation de son préjudice du fait des manquements de la SCI Koch à ses obligations contractuelles, tendait aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la SCI Koch aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Koch et la condamne à payer à la SCP [E] & Lanzetta, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Stimo Foch, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.