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24/04/2025 | FRANCE | N°25-13.642

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 24 avril 2025, 25-13.642


COUR DE CASSATION Paris, le 24 avril 2025
Le premier président
_______
N/réf à rappeler : Ord n° 31905
Pourvoi N° : V 25-13.642
demandeur : 1- M. [Z] [J]
Représenté par : Scp Lyon-Caen & Thiriez
Défendeurs : 1- L'office d'équipement hydraulique de Corse (OEHC)
2- la SA Allianz Iard

En présence de : la CPAM de Haute Corse

ORDONNANCE
La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi N° V 25-13.642, formé le 4 avril 2025 par monsieur [Z] [J], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia- Chambre

sociale, le 19 février 2025 (RG 23/00135);
Vu la constitution en demande du 4 avril 2025 de la Scp L...

COUR DE CASSATION Paris, le 24 avril 2025
Le premier président
_______
N/réf à rappeler : Ord n° 31905
Pourvoi N° : V 25-13.642
demandeur : 1- M. [Z] [J]
Représenté par : Scp Lyon-Caen & Thiriez
Défendeurs : 1- L'office d'équipement hydraulique de Corse (OEHC)
2- la SA Allianz Iard

En présence de : la CPAM de Haute Corse

ORDONNANCE
La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi N° V 25-13.642, formé le 4 avril 2025 par monsieur [Z] [J], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia- Chambre sociale, le 19 février 2025 (RG 23/00135);
Vu la constitution en demande du 4 avril 2025 de la Scp Lyon-Caen & Thiriez pour monsieur [Z] [J] ;
Vu la requête présentée le 16 avril 2025 par monsieur [Z] [J] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 18 avril 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 22 avril 2025 ;

Il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi, mesure exceptionnelle, dans le contexte d'une instance qui dure depuis plusieurs années, et qui ne saurait justifier une instruction accélerée, au vu des arguments allégués sans éléments précis relatifs à la situation financière de Monsieur [J].

EN CONSEQUENCE,

La requête présentée le 16 avril 2025 pra monsieur [Z] [J] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.



P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée

Maud Fouquet


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 25-13.642
Date de la décision : 24/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 24 avr. 2025, pourvoi n°25-13.642


Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.13.642
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