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03/04/2025 | FRANCE | N°23-19.227

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 03 avril 2025, 23-19.227


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 321 F-B


Pourvois n°
Z 23-19.227
V 23-20.810 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

I. La société G

roupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 23-19.227 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), ...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 321 F-B


Pourvois n°
Z 23-19.227
V 23-20.810 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

I. La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 23-19.227 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 6],

3°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 5],

4°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 2],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la société Almerys, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ M. [W] [D],

2°/ Mme [N] [D],

3°/ M. [P] [D],

4°/ M. [L] [D],

ont formé le pourvoi n° V 23-20.810 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Almerys, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère,

3°/ à la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne, caisse de réassurances mutuelles agricoles,

défenderesses à la cassation.

La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, demanderesse au pourvoi n° Z 23-19.227 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

M. [W] [D], Mme [N] [D], M. [P] [D] et M. [L] [D], demandeurs au pourvoi n° V 23-20.810, invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W] [D], Mme [N] [D], M. [P] [D] et M. [L] [D], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 23-19.227 et V 23-20.810 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama Rhône-Alpes Auvergne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [N] [D], M. [L] [D] et M. [P] [D].

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2023), le 14 décembre 2014, M. [W] [D] a été victime, au guidon de sa motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur).

4. Après plusieurs expertises judiciaires, le 12 février 2018, M. [W] [D], Mme [N] [D], sa mère, M. [L] [D], son père et M. [P] [D], son frère (les consorts [D]), ont assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) et de la société Almerys.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi n° V 23-20.810, formé par les consorts [D]

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° Z 23-19.227, formé par l'assureur

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [W] [D] la somme de 385 280 euros au titre des arrérages à échoir capitalisés relatifs à la perte de gains professionnels futurs et de fixer la créance de la caisse à diverses sommes et notamment à 327 263,31 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors :

« 1°/ que le juge doit évaluer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs, sans être tenu par la décision de l'organisme de sécurité sociale de classement de la victime en invalidité ; que pour juger que M. [W] [D] démontrait qu'il se trouvait dans l'impossibilité de retrouver un emploi, l'arrêt retient que si l'expert a considéré que M. [W] [D] pourrait mener une activité professionnelle de façon sédentaire, avec un fauteuil aménagé et peu de déplacement, et qu'il sera difficile de faire un travail sur clavier avec sa main gauche, il résulte toutefois des débours de la caisse que M. [W] [D] a fait l'objet d'un classement en invalidité de type 2 et qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale que le classement en invalidité de catégorie 2 correspond aux personnes se trouvant incapables d'exercer une profession quelconque ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'apprécier elle-même la capacité d'exercer une profession, sans s'en remettre à la décision de l'organisme social, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ en tout état de cause, que l'attribution d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, par un organisme de sécurité sociale n'implique pas que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens du droit commun ; que l'arrêt retient que le classement de M. [W] [D] en invalidité de type 2 au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale démontre que la victime se trouvait dans l'impossibilité de retrouver un emploi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 5421-1 du code du travail et 3 de la loi du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

7. L'attribution d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie, au sens de ce texte, par un organisme de sécurité sociale ne caractérise pas, à elle-seule, l'impossibilité de retrouver un emploi, justifiant l'indemnisation de la perte totale des gains professionnels futurs.

8. Pour fixer la somme revenant à M. [W] [D] au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt relève que ce dernier a fait l'objet d'un classement en invalidité de type 2, qui correspond aux personnes se trouvant incapables d'exercer une profession quelconque selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

9. L'arrêt en déduit que, contrairement à ce qu'a affirmé l'expert, M. [W] [D] démontre qu'il se trouve, compte tenu des séquelles de l'accident, dans l'impossibilité de retrouver un emploi.

10. En statuant ainsi, alors que l'impossibilité de M. [W] [D] de retrouver un emploi ne pouvait se déduire de son seul classement en invalidité de deuxième catégorie, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° Z 23-19.227

Enoncé du moyen

11. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [W] [D] la somme de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors « que l'arrêt retient, au titre du poste de pertes de gains professionnels futurs, que M. [W] [D] démontre qu'il se trouve, compte tenu des séquelles de l'accident, dans l'impossibilité de retrouver un emploi et, au titre du poste d'incidence professionnelle, que M. [D] ne dispose que d'une possibilité extrêmement limitée d'accéder à l'emploi, accès qui en toute hypothèse se fera au prix d'aménagement de ses conditions de travail ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

13. Pour fixer la somme revenant à M. [W] [D] au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt, après avoir calculé ses pertes de gains professionnels futurs sur la base d'une perte totale de revenus à titre viager, du fait de son impossibilité de retrouver un emploi, relève que M. [W] [D] ne pourra exercer qu'un emploi sédentaire, avec un fauteuil aménagé et que les séquelles affectant son bras gauche l'empêcheront de travailler sur clavier avec la main gauche.

14. Il retient que M. [W] [D], qui a exercé diverses activités professionnelles avant son accident, ne dispose, alors qu'il n'est âgé que de 36 ans, que d'une possibilité extrêmement limitée d'accéder à l'emploi, accès qui en toute hypothèse se fera au prix d'aménagements de ses conditions de travail.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° V 23-20.810, formé par les consorts [D]

Enoncé du moyen

16. M. [W] [D] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'assureur à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 14 août 2015 jusqu'au jour de l'arrêt et de limiter cette condamnation au double du taux de l'intérêt légal à compter du 26 mai 2018 jusqu'au 20 août 2018, alors « qu'en l'absence d'offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident, peu important l'existence d'une offre dans les cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, les indemnités allouées à la victime par le juge produisent intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de la date d'expiration de l'offre jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [W] [D] de sa demande de paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 14 août 2015 jusqu'à l'arrêt, la cour d'appel a considéré que l'indemnité offerte par l'assureur le 20 août 2018 produirait intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal seulement à compter du 26 mai 2018, soit cinq mois à compter de la date où l'assureur a été informé de la consolidation ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. [W] [D] avait reçu une offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident, ce qu'il contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

17. Il résulte du premier de ces textes qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

18. Selon le second de ces textes, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

19. Pour dire que l'indemnité offerte par l'assureur le 20 août 2018 produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal du 26 mai 2018 au 20 août 2018, l'arrêt constate, d'abord, que M. [W] [D] n'a été considéré comme consolidé qu'à compter du 17 février 2017, ce dont l'assureur a eu connaissance le 26 décembre 2017.

20. Il relève, ensuite, que l'assureur disposait d'un délai de cinq mois à compter de cette dernière date pour formuler une offre d'indemnisation définitive, soit jusqu'au 26 mai 2018.

21. L'arrêt retient, enfin, que l'assureur a formulé une offre, qui n'est pas manifestement insuffisante, le 20 août 2018.

22. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice avait été présentée à M. [W] [D] dans les huit mois de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° V 23-20.810, formé par les consorts [D]

Enoncé du moyen

23. Mme [N] [D], MM. [L] et [P] [D] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de réparation de leur préjudice d'affection, alors « que le préjudice d'affection répare la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière ; qu'en l'espèce, pour débouter les parents et le frère de M. [W] [D] de leur demande de réparation de ce préjudice, la cour d'appel a relevé qu'ils versaient aux débats le livret de famille et des attestations des parents de M. [D] affirmant la réalité de leurs liens affectifs avec leurs fils mais que ces documents établis pour soi-même étaient insuffisants pour prétendre à une indemnisation ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, alors que la réalité des souffrances subies par M. [W] [D] était établie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

24. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

25. Pour rejeter la demande de Mme [N] [D] et de MM. [L] et [P] [D] au titre de leur préjudice d'affection, l'arrêt constate qu'ils versent aux débats le livret de famille ainsi que des attestations de M. [L] [D] et Mme [N] [D] affirmant la réalité de leurs liens affectifs avec leur fils.

26. L'arrêt retient que ces documents établis pour soi-même sont insuffisants pour pouvoir prétendre à une indemnisation.

27. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

28. D'une part, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur à payer à M. [W] [D] la somme de 385 280 euros au titre des arrérages à échoir capitalisés relatifs à la perte de gains professionnels futurs entraîne la cassation du chef confirmant le jugement en tant qu'il a condamné l'assureur à verser à M. [W] [D] la somme de 36 978,46 euros au titre des arrérages échus relatifs à la perte de gains professionnels futurs, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

29. D'autre part, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en tant qu'il a condamné l'assureur à verser à M. [W] [D] la somme de 36 978,46 euros au titre des arrérages échus relatifs à la perte de gains professionnels futurs et la somme de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, fixé la créance de la caisse à la somme de « 327 263,311 » euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, dit que les sommes offertes à titre d'indemnisation par l'assureur le 20 août 2018 produiront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 26 mai 2018 et ce jusqu'au 20 août 2018, débouté Mme [N] [D] et MM. [L] et [P] [D] de leur demandes au titre de leur préjudice d'affection et condamnant l'assureur à payer à M. [W] [D] la somme de 385 280 euros au titre des arrérages à échoir capitalisés relatifs à la perte de gains professionnels futurs n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- confirme le jugement en tant qu'il a :
- condamné la société Compagnie d'assurance Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser à M. [W] [D] la somme de 36 978,46 euros au titre des arrérages échus relatifs à la perte de gains professionnels futurs et la somme de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à la somme de « 327 263,311 » euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- dit que les sommes offertes à titre d'indemnisation par la société Compagnie d'assurance Groupama Rhône-Alpes Auvergne le 20 août 2018 produiront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 26 mai 2018 et ce jusqu'au 20 août 2018 ;
- condamné la société Compagnie d'assurance Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer lesdits intérêts à M. [W] [D] ;
- débouté Mme [N] [D], M. [L] [D] et M. [P] [D] de leur demande au titre de leur préjudice d'affection ;
- infirme le jugement s'agissant du choix d'une rente viagère relative à la perte de gains professionnels futurs ;
- condamne la société Compagnie d'assurance Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [W] [D] la somme de 385 280 euros au titre des arrérages à échoir capitalisés relatifs à la perte de gains professionnels futurs ;
l'arrêt rendu le 30 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la condamne à payer à M. [W] [D], Mme [N] [D], M. [L] [D] et M. [P] [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-19.227
Date de la décision : 03/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 03 avr. 2025, pourvoi n°23-19.227, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.19.227
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