CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 avril 2025
Annulation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 330 FS-B
Pourvoi n° D 23-13.803
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
La société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son président directeur général au siège social [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-13.803 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile - section 2), dans le litige l'opposant à Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, M. Gervais de Lafond, Mme Cassignard, M. Martin, Mmes Chauve, Salomon, conseillers, M. Ittah, Mme Brouzes, M. Riuné, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 février 2023), le 5 janvier 1998 et le 6 décembre 2004, [X] [U] a souscrit deux contrats d'assurance sur la vie auprès de la société Ecureuil vie, devenue la société CNP assurances (l'assureur).
2. Par demandes d'avenant du 25 mai 2014, il a modifié la clause bénéficiaire de ces contrats et a désigné à ce titre Mme [U].
3. Le 27 janvier 2015, il a rempli des formulaires de demandes d'avenant aux fins de modifier à nouveau les clauses bénéficiaires et désigner à ce titre pour 50 % M. [Y] [U] et pour 50 %, par parts égales, neuf autres personnes dont Mme [U].
4. Après le décès de [X] [U], survenu le 24 avril 2019, l'assureur a versé l'intégralité des capitaux des contrats à Mme [U].
5. Invoquant son erreur sur l'identité du bénéficiaire des contrats d'assurance sur la vie lors de la libération des fonds, l'assureur a assigné Mme [U] en remboursement des sommes indûment perçues.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. L'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que l'assureur en a eu connaissance, cette faculté unilatérale n'étant soumise à aucune forme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour priver d'effet la substitution le bénéficiaire opéré par demandes d'avenants par le souscripteur de son vivant, tout en constatant qu'aux travers de ses demandes, faites de son vivant, [X] [U] avait expressément exprimé sa volonté de procéder à une modification du bénéficiaire des polices d'assurance sur la vie qu'il avait souscrits, la cour d'appel, qui a privé d'effet la volonté du contractant, a violé l'article L. 132-8 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ».
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 132-8 du code des assurances :
7. Selon ce texte, à défaut d'acceptation par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, le contractant a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, cette substitution pouvant être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
8. Le moyen pose la question de savoir quelles sont les conditions de validité d'une substitution de bénéficiaire dans un contrat d'assurance sur la vie.
9. La Cour de cassation juge de manière constante que la liste des formes que peut prendre l'acte de substitution de bénéficiaire, prévue par l'article L. 132-8 du code des assurances, n'est pas limitative, que la modification du nom du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie n'est subordonnée à aucune règle de forme (1re Civ., 13 mai 1980, pourvoi n° 79-10.053, publié ; 1re Civ., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-27.215) et que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque, ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.197, publié ; 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 18-22.563).
10. Plusieurs arrêts ont fait référence à la connaissance par l'assureur de la volonté du contractant de substituer un bénéficiaire à un autre, sans pour autant que cette connaissance ait été érigée en condition de la validité de la modification opérée (1re Civ., 6 mai 1997, pourvoi n° 95-15.319, publié ; 2e Civ., 13 septembre 2007, pourvoi n° 06-18.199, publié).
11. Toutefois, par deux arrêts rendus les 13 juin 2019 et 10 mars 2022, la deuxième chambre civile a affirmé que, hors le cas d'une substitution de bénéficiaire par voie de testament olographe, la validité d'une telle modification est conditionnée, d'une part, à l'expression d'une volonté certaine et non équivoque du contractant, d'autre part, à la connaissance de cette modification par l'assureur avant le décès de l'assuré (2e Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-14.954, publié ; 2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-19.655, publié).
12. Si cette dernière jurisprudence était justifiée par le souci de s'assurer que la volonté du contractant de modifier le bénéficiaire était résolue et aboutie, elle est néanmoins de nature à se concilier imparfaitement avec les dispositions de l'article L. 132-8 du code des assurances, qui ne font pas mention de la connaissance de la substitution par l'assureur.
13. Elle se heurte également aux dispositions de l'article L. 132-25 du même code, duquel il résulte que la connaissance par l'assureur de la substitution de bénéficiaire n'est qu'une condition d'opposabilité de cette modification à l'assureur, et ne conditionne pas sa validité, le paiement fait à celui qui, sans cette modification, y aurait eu droit, étant libératoire pour l'assureur de bonne foi.
14. En outre, ainsi qu'une majeure partie de la doctrine a pu le relever, la désignation d'un bénéficiaire est un acte unilatéral de volonté et la faculté de substitution n'exige ni le concours du bénéficiaire ni le consentement de l'assureur, lequel ne peut en aucun cas s'opposer à la volonté du contractant.
15. Enfin, cette solution peut aboutir à ce que soit privée d'effet la volonté d'un contractant de modifier le bénéficiaire du contrat, exprimée selon une forme autre que celles prévues par l'article L. 132-8 du code des assurances, alors même que son caractère certain et non équivoque serait établi par des éléments de preuve autres que la connaissance de la substitution par l'assureur avant le décès de l'assuré.
16. Il se déduit de ce qui précède que la connaissance de cette volonté par l'assureur ne peut pas conditionner la validité de la substitution de bénéficiaire opérée par le contractant.
17. En conséquence, la jurisprudence rappelée au point 11 ne peut être maintenue et il convient de juger désormais que la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, qui n'est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond.
18. Pour rejeter la demande en remboursement formée par l'assureur à l'encontre de Mme [U], l'arrêt retient que les demandes d'avenant établies le 27 janvier 2015 par [X] [U] n'ont pas été portées à la connaissance de l'assureur avant le décès de celui-ci.
19. Il en déduit que ces demandes d'avenant du 27 janvier 2015 sont privées d'effet.
20. Si c'est conformément à l'état du droit issu des arrêts des 13 juin 2019 et 10 mars 2022 que la cour d'appel a conditionné la validité de la substitution de bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie à la connaissance de cette modification par l'assureur avant le décès de l'assuré, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué en application du présent revirement de jurisprudence.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.