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02/04/2025 | FRANCE | N°24-80.999

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 02 avril 2025, 24-80.999


N° P 24-80.999 F-B

N° 00446


SL2
2 AVRIL 2025


CASSATION


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025


Le procureur général près la cour d'appel de Dijon et l'administration des douanes ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle,

en date du 10 janvier 2024, qui a relaxé M. [R] [J] des chefs de contrebande de marchandises prohibées, transfert de capitaux sans déclaration, défaut d...

N° P 24-80.999 F-B

N° 00446


SL2
2 AVRIL 2025


CASSATION


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025


Le procureur général près la cour d'appel de Dijon et l'administration des douanes ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2024, qui a relaxé M. [R] [J] des chefs de contrebande de marchandises prohibées, transfert de capitaux sans déclaration, défaut de tenue de registres d'objets mobiliers et tenue non conforme de registres de police.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [R] [J], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [R] [J] a été contrôlé le 31 mars 2015 à 9 heures 30 par les agents des douanes alors qu'il circulait au volant de son véhicule.

3. Le contrôle a amené la découverte dans le véhicule de quarante pièces de monnaie, pour partie anciennes. M. [J] a déclaré qu'il était numismate professionnel et que ces pièces étaient un fonds de collection lui appartenant. Il a indiqué ne pas être en mesure de justifier de leur provenance.

4. M. [J] a suivi librement les douaniers dans leurs locaux. Après avoir reçu l'avis de M. [F] [L], ingénieur d'études à la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France (Drac), quant à la nature des pièces de monnaie saisies, les douaniers ont placé le prévenu en retenue douanière, à compter de 15 heures 45, pour des faits de détention et transport de biens culturels sans justificatif d'origine.

5. Une visite domiciliaire a été réalisée lors de laquelle il a notamment été découvert d'autres pièces de monnaie ancienne.

6. M. [J] a été ultérieurement poursuivi devant le tribunal correctionnel qui l'a condamné des chefs de détention et transport de biens culturels sans justificatif d'origine, transfert de capitaux sans déclaration, défaut de tenue de registres d'objets mobiliers et tenue non conforme de registres de police.

7. Le prévenu, le procureur général et l'administration des douanes ont relevé appel de cette décision.

Sur le moyen proposé pour l'administration des douanes et sur le moyen proposé par le procureur général

Enoncé des moyens

8. Le moyen proposé pour l'administration des douanes critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé la mesure de retenue douanière et tous les actes de la procédure dont elle était le support nécessaire, relaxé M. [J] et ordonné la restitution à son profit de tous les objets saisis, alors :

« 1°/ qu'en relevant, pour considérer que la mesure de retenue douanière dont Monsieur [J] avait fait l'objet devait être annulée, que l'avis adressé le 31 mars 2015 à 14 h 16 et 14 h 34 à l'administration des douanes par Monsieur [F] [L], ingénieur d'étude à la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-deFrance, par lequel ce dernier indiquait qu'à la vue des photographies qui lui avaient été envoyées, « tous les objets contrôlés sont des biens culturels au sens du code des douanes » et, plus précisément, qu'ils constituaient des « objets archéologiques » dont il était quasiment certain qu'ils provenaient « de trouvailles au détecteur de métaux », ne caractérisait pas un flagrant délit douanier, quand cet avis associé aux éléments préalablement révélés par le contrôle douanier constituait un faisceau d'indices apparents et objectifs laissant présumer qu'était en train d'être commis le délit douanier de détention sans document justificatif régulier de biens culturels, parmi lesquels figuraient les objets archéologiques, y compris les monnaies, provenant directement de fouilles, de découvertes terrestres ou de sites archéologiques, quelle que soit leur valeur, et caractérisait, dès lors, l'existence d'un flagrant délit douanier, la cour d'appel a violé l'article 323-1 du code des douanes et les articles 53, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en relevant, pour considérer que la mesure de retenue douanière dont Monsieur [J] avait fait l'objet devait être annulée, qu'elle n'était pas justifiée le 31 mars 2015 à 15 h 45 pour les nécessités de l'enquête douanière, dès lors que les objets litigieux, en petit nombre, étaient saisis depuis 10 h le matin et inventoriés, quand cette mesure avait été décidée par les agents douaniers pour permettre l'exécution d'investigations impliquant la présence et la participation de Monsieur [J], à savoir la visite domiciliaire de son ancien local commercial à [Localité 1] qui a été réalisée le 31 mars 2015 de 19 h 15 à 22 h 15, puis son audition réalisée le 1er avril 2015 de 2 h 15 à 3 h 15, ce dont il résultait que la retenue douanière était bien justifiée, à 15 h 45, par les nécessités de l'enquête, la cour d'appel a derechef violé l'article 323-1 du code des douanes et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

9. Le moyen proposé par le procureur général est pris de la violation des articles 323-1 du code des douanes et 591 du code de procédure pénale.

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé la mesure de retenue douanière et relaxé en conséquence M. [J], alors :

1°/ que l'avis de M. [L] adressé le jour du contrôle constituait une raison plausible de soupçonner le prévenu d'avoir commis un flagrant délit douanier et que, compte tenu de la domiciliation fictive en Irlande de la société dont le prévenu était dirigeant, les nécessités de l'enquête douanière justifiaient une mesure de retenue.

Réponse de la Cour

11. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 38, 215 ter, 323-1 et 419 du code des douanes, L. 111-2 et R. 111-1 et son annexe du code du patrimoine :

12. Aux termes du troisième de ces textes, les agents des douanes ne peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne qu'en cas de flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.

13. Il en résulte qu'il incombe à la cour d'appel, saisie d'une exception de nullité d'une retenue douanière, de contrôler que cette mesure respecte ces exigences.

14. Selon les deuxième et quatrième de ces textes, commet le délit de détention de marchandises prohibées celui qui détient ou transporte les biens culturels ou les trésors nationaux visés au 4 de l'article 38 du code des douanes et ne peut, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation, soit tout document prouvant que ces biens ont été importés temporairement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, soit toute justification d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier communautaire.

15. Selon le premier et les deux derniers de ces textes, constituent des biens culturels ceux qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat, lesquelles visent notamment les monnaies anciennes présentant certaines caractéristiques quant à leur lieu de découverte et à leur valeur.

16. Pour faire droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité de la retenue douanière, l'arrêt attaqué retient que le délit prévu par l'article 215 ter du code des douanes qui a fondé la retenue du prévenu impliquait nécessairement la caractérisation de la valeur et de l'ancienneté, le cas échéant selon les dispositions de l'annexe précitée, des biens culturels dont la détention sans justification d'origine lui était reprochée.

17. Les juges ajoutent qu'aucune indication quant à ces caractéristiques n'a été portée à la connaissance du prévenu et qu'il n'a pas été informé précisément en quoi il aurait enfreint la loi, les pièces de monnaie ne constituant pas des biens culturels par nature.

18. Ils en déduisent que le seul fait de détenir ou transporter quarante pièces de monnaie anciennes est insuffisant pour laisser supposer qu'un délit douanier a été commis.

19. Ils relèvent également que la décision de placement en retenue a été fondée sur l'avis de M. [L] qui, à la seule vue de photographies qui lui avaient été adressées, a indiqué que tous les objets contrôlés étaient des objets archéologiques, qu'il était quasiment certain qu'ils provenaient de trouvailles au détecteur de métaux et qu'ils constituaient des biens culturels au sens du code des douanes.

20. Ils en concluent qu'en l'absence de toute référence à la réglementation applicable et aux monnaies saisies, un tel avis ne saurait caractériser le flagrant délit exigé par l'article 323-1 du code des douanes. Ils ajoutent qu'un examen sérieux, même rapide, aurait aisément permis de constater qu'aucun des critères définis aux articles R. 111-1 et suivants du code du patrimoine n'était susceptible d'être retenu.

21. Ils ajoutent que la retenue douanière n'était pas non plus justifiée par les nécessités de l'enquête douanière lorsqu'elle a été décidée, à 15 heures 45, dès lors que les biens litigieux, en petit nombre, avaient été saisis à 10 heures et avaient déjà été inventoriés.

22. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés pour les motifs qui suivent.

23. D'une part, un avis émis par un ingénieur de la Drac, à la vue de photographies de pièces de monnaie venant d'être saisies, qualifiant celles-ci de biens culturels au sens du code des douanes, associé au fait que la personne transportant ces pièces ne peut justifier de leur origine, caractérise, au sens de l'article 323-1 du code des douanes, le délit de détention de biens culturels sans justificatif d'origine en flagrance.

24. D'autre part, en cas de retenue douanière pour un transport de biens culturels sans justificatif d'origine faisant suite à une interpellation sur la voie publique, le seul constat de ce que les biens avaient déjà été saisis et inventoriés au moment du placement en retenue douanière ne saurait suffire à exclure la nécessité d'autres actes d'enquête douanière.

25. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-80.999
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 02 avr. 2025, pourvoi n°24-80.999, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.80.999
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