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02/04/2025 | FRANCE | N°24-13.257

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 02 avril 2025, 24-13.257


CIV. 1

CR12



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 avril 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 226 F

Pourvoi n° F 24-13.257




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025

L'association Confédération nationale du logem

ent, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-13.257 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opp...

CIV. 1

CR12



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 avril 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 226 F

Pourvoi n° F 24-13.257




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025

L'association Confédération nationale du logement, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-13.257 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de l'association Confédération nationale du logement, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Conforama France, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2023), l'association Confédération nationale du logement (l'association CNL), agréée pour la défense des consommateurs, a assigné, en référé, la société Conforama France (la société Conforama) en cessation, sous astreinte, de la diffusion d'une publicité à raison de son illicéité au regard des dispositions des articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation, en publication d'un communiqué judiciaire et en paiement d'une provision à valoir sur le préjudice causé aux consommateurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. L'association CNL fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives aux offres publicitaires intitulées : « du 27 décembre 2023 au 23 janvier 2023 – Nos prix en voient de toutes les couleurs » ; « du 11 janvier 2023 au 7 février 2023 – Soldes » ; « du 24 janvier 2023 au 20 février 2023 – A ces prix-là c'est le jour et la nuit » ; « du 14 février 2023 au 6 mars 2023 – A tables les bonnes affaires ! » ; (pour une période indéterminée) « Spécial Printemps Eclosion de bonnes affaires ! », alors :

« 1°/ que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si c'est, notamment, pour faire juger des questions nées de la survenance d'un fait ; qu'en se bornant à énoncer que les demandes formées par la CNL à hauteur d'appel tendant à voir déclarer illicites de nouvelles publicités ne se rattachaient pas par un lien suffisant à la prétention originaire et qu'elles n'étaient pas davantage la conséquence ou le complément nécessaire à la première demande, sans rechercher, au besoin d'office, si ces demandes ne se fondaient pas sur la survenance d'un fait nouveau, à savoir, l'apparition, postérieurement à l'ordonnance de première instance du juge des référés, de nouvelles publicités affectées du même vice que la publicité initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à tout le moins, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en ne recherchant pas, même d'office, si les demandes formées par la CNL à hauteur d'appel tendant à voir déclarer illicites de nouvelles publicités ne tendaient pas aux mêmes fins que celles dont était saisi le juge des référés, à savoir, faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la diffusion d'une publicité prise en méconnaissance des dispositions du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en décidant, pour déclarer irrecevables les demandes tendant à voir statuer sur l'illicéité de quatre nouvelles publicités sur le fondement du code de la consommation, que ces demandes n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires de la demande initiale tendant à voir statuer sur l'illicéité d'une publicité affectée des mêmes vices, quand ces demandes tendaient aux mêmes fins et constituaient le complément de celles dont avait été saisi le premier juge, compte tenu de l'évolution des circonstances de fait, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

4°/ que les demandes additionnelles sont recevables lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que les demandes, formées en appel, tendant à voir juger illicites plusieurs publicités émises en méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives aux publicités portant sur un crédit à la consommation, se rattachent à un lien suffisant avec celle soulevée en première instance tendant à voir déclarer illicite une publicité entachée des mêmes vices ; qu'en décidant néanmoins que les demandes formées à hauteur d'appel ne présentaient aucun lien avec celle présentée en première instance, la cour d'appel a violé les articles 70 et 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Ayant retenu que les prétentions de l'association CNL relatives à la diffusion, par la société Conforama, de quatre nouvelles publicités portant sur des offres de crédit, ne présentaient aucun lien avec celle qui faisait l'objet de la prétention initiale formée devant le premier juge en ce que ces publicités, toutes différentes, appelaient des appréciations, en fait et en droit, distinctes, et que la licéité de l'une n'avait aucune incidence sur la licéité des autres, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises invoquées par les première et deuxième branches, en a exactement déduit que ces prétentions, qui ne tendaient pas aux mêmes fins et ne constituaient ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions initiales, étaient irrecevables comme étant nouvelles et, dès lors, sans lien suffisant avec les prétentions initiales.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'association CNL fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé quant à ses demandes, alors « qu''il entre dans les pouvoirs du juge des référés de déterminer si une publicité édictée en méconnaissance des dispositions du code de la consommation est de nature à caractériser un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-6 [L. 312-6] du code de la consommation et l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Ayant retenu que les informations visées à l'article L. 312-6 du code de la consommation étaient mentionnées à la deuxième page du prospectus et que la question de savoir si ces informations étaient claires, précises et visibles compte tenu du support utilisé pour la diffusion, des caractéristiques techniques du message et de la cible visée ne relevait pas de l'évidence, la cour d'appel, statuant en référé, a pu en déduire que l'existence d'un trouble manifestement illicite, fondé sur la violation des dispositions prévues par ce texte, n'était pas caractérisée.

7. Le moyen, pris en sa première branche, n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. L'association CNL fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une publicité qui ne respecte pas les exigences de formalisme requises en matière de crédit à la consommation est illicite, sans qu'il soit besoin de démontrer que cette publicité a causé une désinformation dans l'esprit du consommateur ; qu'en retenant qu'il n'est pas démontré qu'elle avait causé une désinformation dans l'esprit du consommateur, la cour d'appel a violé les articles L. 312-6, L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation, ensemble l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation :

9. Selon le premier texte, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

10. Le deuxième texte dispose que, dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention indiquée à l'article L. 312-5, figurent dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrivent dans le corps principal du texte publicitaire.

11. Aux termes du troisième, lorsqu'une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et visible son droit de s'opposer sans frais à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit. Lorsque cette publicité indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées à l'article L. 312-8 figurent, sous forme d'encadré, en en-tête du texte publicitaire.

12. Pour dire n'y avoir lieu à référé et, partant, rejeter la prétention tendant à la publication de la décision de justice, fondée sur l'irrégularité de la publicité litigieuse dont la diffusion serait constitutive d'un trouble manifestement illicite, l'arrêt énonce, d'abord, que le seul constat de l'irrégularité formelle de la publicité ne peut suffire à caractériser un trouble manifestement illicite et qu'il convient de déterminer si cette irrégularité n'a pas eu de manière évidente pour effet de donner au consommateur une information erronée, trompeuse voire mensongère par laquelle il a pu se méprendre sur la portée de ses engagements. Il retient, ensuite, que si l'encadré comportant les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ne figure pas en en-tête du texte publicitaire, une telle irrégularité ne caractérise pas un trouble manifestement illicite dès lors que l'opération de crédit porte en l'espèce sur une offre « 5 x sans frais » impliquant un taux de crédit de 0 % et aucun « coût de crédit » pour le consommateur.

13. En statuant ainsi, alors qu'une irrégularité, au regard des articles L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation, d'une publicité diffusée à des consommateurs pour la promotion d'un crédit, caractérise un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel les demandes formées par l'association Confédération nationale du logement relatives aux offres publicitaires intitulées : « du 27 décembre 2023 au 23 janvier 2023 – Nos prix en voient de toutes les couleurs » ; « du 11 janvier 2023 au 7 février 2023 – Soldes » ; « du 24 janvier 2023 au 20 février 2023 – A ces prix-là c'est le jour et la nuit » ; « du 14 février 2023 au 6 mars 2023 – A tables les bonnes affaires ! » ; (pour une période indéterminée) « Spécial Printemps Eclosion de bonnes affaires ! », l'arrêt rendu le 24 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Conforama France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Conforama France et la condamne à payer à l'association Confédération nationale du logement la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-13.257
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 02 avr. 2025, pourvoi n°24-13.257, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.13.257
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