La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2025 | FRANCE | N°22-20.142

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mars 2025, 22-20.142


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 285 F-D

Pourvoi n° Y 22-20.142





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025


La Caisse d'épargne et de prévoyance Gr

and Est Europe (CEGEE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-20.142 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre ...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 285 F-D

Pourvoi n° Y 22-20.142





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025


La Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (CEGEE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-20.142 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, contentieux de l'exécution), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [O], épouse [I],

2°/ à M. [P] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 juin 2022), sur le fondement d'un acte notarié de deux prêts, la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque) a fait délivrer le 26 novembre 2020 à M. et Mme [I] un commandement de payer valant saisie immobilière.

2. Préalablement, par un jugement du 7 septembre 2016 confirmé en appel par un arrêt du 15 mars 2017, devenu définitif, un juge de l'exécution a constaté la prescription de l'action en paiement de la banque relativement aux échéances des 16 juillet et 16 août 2012 et fixé sa créance à la somme de 150 271,60 euros en principal.

3. La banque a délivré un commandement aux fins de saisie-vente le 11 septembre 2017 à M. et Mme [I] et le 16 juillet 2019 à Mme [I].

4. Par un jugement du 1er février 2022, un juge de l'exécution a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. et Mme [I], mentionné la créance de la banque au montant de 179 012,10 euros en principal, frais, intérêts et accessoires et ordonné la vente forcée de l'immeuble.

5. Les débiteurs ont relevé appel de ce jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en paiement du chef du prêt Primo optionnel n° 8639672 de 99 700 euros et irrecevables ses prétentions dirigées contre M. et Mme [I] au titre de ce prêt et, en conséquence, mentionner sa créance à la seule somme de 36 581,91 euros en principal, frais, intérêts et accessoires, alors « que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en considérant, pour les priver de leur effet interruptif de prescription, que les commandements aux fins de saisie-vente successivement délivrés aux emprunteurs les 11 septembre 2017 et 16 juillet 2019 étaient partiellement nuls, en ce qu'ils tendaient au paiement des sommes dues au titre du prêt Primo optionnel de 99 700 euros, pour la raison qu'ils n'auraient pas été assortis d'un décompte conforme aux prescriptions de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, sans s'être assurée de l'existence d'un grief pouvant être mis en relation avec cette irrégularité, grief au demeurant nullement invoqué par les emprunteurs eux-mêmes dans leurs propres conclusions, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2244 du code civil, 114 du code de procédure civile et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution :

8. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer dont il mentionne, à peine de nullité, le décompte des sommes en principal, frais et intérêts ainsi que l'indication du taux des intérêts.

9. Il résulte du deuxième que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

10. Pour déclarer prescrite l'action en recouvrement par la banque de la somme de 99 700 euros en principal, l'arrêt retient que les commandements du 11 septembre 2017 et du 16 juillet 2019 sont nuls en ce qu'ils ne comportent pas un décompte distinct du principal et des intérêts et qu'ils n'ont pas été, en conséquence, interruptifs de prescription.

11. En statuant ainsi, alors que l'omission de la mention du décompte distinct du principal et des intérêts dans le commandement constitue une irrégularité de forme et que sa nullité ne pouvait être prononcée qu'à charge pour l'adversaire l'invoquant de prouver le grief que lui causait l'irrégularité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit prescrite l'action en paiement par la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe de la somme de 99 700 euros du chef du prêt primo optionnel n° 8639672 et mentionné sa créance à la somme de 36 581,91 euros en principal, frais, intérêts et accessoires, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-20.142
Date de la décision : 27/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mar. 2025, pourvoi n°22-20.142


Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22.20.142
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award