CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10379 F
Pourvoi n° D 21-23.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
1°/ La société Cap sur Baïse, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [R] [H] agissant en qualité de mandataire ad hoc,
2°/ Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Cap sur Baïse désignée par ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Agen du 30 septembre 2021,
ont formé le pourvoi n° D 21-23.708 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Banque CIC Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [J] [Y],
3°/ à Mme [R] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Cap sur Baïse, représentée par Mme [R] [H], agissant en qualité de mandataire ad hoc, de Mme [H], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Cap sur Baïse, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Sud Ouest, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cap sur Baïse, représentée par Mme [R] [H] agissant en qualité de mandataire ad hoc et Mme [R] [H], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Cap sur Baïse, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cap sur Baïse, représentée par Mme [R] [H], agissant en qualité de mandataire ad hoc, et par Mme [R] [H], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Cap sur Baïse, et les condamne à payer à la société Banque CIC Sud Ouest la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.